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Décision

BO.2007.0079

TA - BO.2007.0079 - 2007-10-24 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 octobre 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 25 février 1980, habite au domicile

de sa mère B.X.________, à ********. Ses parents ont divorcé et son père s'est

remarié. Son frère n'est plus à la charge de ses parents.

Le 19 septembre 2006, A.X.________ a présenté une

demande de bourse pour suivre pendant quatre ans, à partir du 18 septembre

2006, les cours de la Haute école cantonale vaudoise de la santé (HECVSanté).

B.

Par décision du 4 avril 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'OCBEA ou l'office) a refusé d'accorder

la bourse sollicitée par A.X.________ au motif que la capacité financière de sa

famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14 et 16 de la loi

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [LAEF; RSV 416.11]).

Le 24 avril 2007, A.X.________ a déféré la décision

de l'OCBEA du 4 avril 2007 au Tribunal administratif, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle a expliqué qu'après avoir été

financièrement indépendante de 2000 à 2004, elle avait décidé de reprendre des

études à l'âge de 24 ans. De 2004 à 2006, elle avait suivi les cours de l'Ecole

de diplôme du soir. Ayant obtenu en juin 2006 un diplôme de culture générale,

section paramédicale, elle avait été admise à la HECVSanté (filière

physiothérapeute). Les cours étant donnés le soir, elle ne pouvait bénéficier

d'une bourse. Pour subvenir à ses besoins, elle avait travaillé à temps

partiel, habitant chez sa mère. Les études à la HECVSanté représentant un plein

temps, elle avait dû renoncer à toute activité lucrative. La recourante a

encore précisé que sa mère pouvait difficilement l'aider, car elle était

inscrite au chômage depuis février 2007. Quant à son père, il avait refusé de lui

apporter un soutien financier ou moral.

Dans ses déterminations du 4 juin 2007, l'OCBEA a

conclu au rejet du recours. Il a relevé que la recourante n'avait jamais

bénéficié d'une bourse d'études avant la demande déposée en septembre 2006; son

indépendance financière n'avait, par voie de conséquence, jamais fait l'objet

d'une décision et devait être examinée "dès la date de début de la

formation afférente à la demande de bourse". Il a notamment ajouté:

"La recourante fait valoir qu'elle a travaillé

régulièrement jusqu'en 2004. Elle calcule que le total de ses gains durant les

18 mois avant le début de son gymnase du soir en 2004 aurait dû lui permettre

d'acquérir le statut d'indépendante; elle omet toutefois de dire qu'elle n'a

requis aucune bourse d'études pour cette période de formation, sa première

demande ayant été déposée en septembre 2006.

Comme l'a

rappelé le Tribunal de Céans à maintes et maintes reprises: aux termes de

l'art. 12 ch. LAE, la période à prendre en considération concerne les 12 mois précédant

immédiatement le début des études. Il en découle qu'une activité régulière

exercée mais achevée avant le début de cette période ne peut pas être prise en

considération."

L'office a retenu que la recourante avait réalisé

des gains se montant à 9'527 fr. durant les douze mois ayant précédé le

début de ses études, soit 794 fr. en moyenne par mois. Il était dès lors peu

probable qu'elle ait pu subvenir seule à ses besoins tout au long de ses études

antérieures. Ses parents lui ayant ainsi accordé leur soutien jusque-là, leur

obligation d'entretien s'étendait au moins jusqu'à l'obtention du titre

universitaire convoité. La recourante devait par conséquent être considérée

comme dépendante, de sorte qu'il fallait tenir compte des revenus de la mère,

qui dépassaient à eux seuls le seuil du droit fixé par la loi. Les revenus du

père et de sa nouvelle épouse n'avaient dès lors pas été recherchés.

Un délai a été accordé à la recourante pour déposer

un mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction. La

recourante n'en a pas fait usage.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la LAEF

a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un

caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise

que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en

considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2

LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).

D'après l'art. 7 al. 3 du règlement d'application de

la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage" adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007,

la condition d' "activité lucrative" régulière prévue par l'art. 12

LAEF pour qualifier le requérant de financièrement indépendant est remplie

lorsque:

• pour le requérant majeur,

le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;

• pour le requérant âgé de

plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;

• mais,

pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement

à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

b) La jurisprudence a admis qu'une interruption au

cours de la période en question n'était pas toujours un motif suffisant pour

exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le tribunal de céans a ainsi

jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le requérant qui a

quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais

qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études

ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre

la fin de son activité lucrative et le début de ses études (v. arrêt du

Tribunal administratif BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts

cités). Toujours dans l'arrêt cité, il a été rappelé que pour l'appréciation de

l'indépendance financière il apparaissait déterminant que le requérant n'ait

pas eu recours à l'aide financière de ses parents. L'indépendance financière a

ainsi été niée à une recourante qui avait travaillé durant dix-huit mois avant

le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains mensuels moyens

insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante et qui n'avait

pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses parents durant

cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Par contre, l'indépendance

financière a été admise pour des requérants qui avaient repris des études après

avoir subvenu seuls à leurs besoins durant quatre ans, ceci quand bien même ils

avaient interrompu leur activité lucrative neuf mois avant le début de leur

formation, en vivant sur leurs économies (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et

BO.2002.0039 du 27 août 2002).

2.

En l'espèce, il convient tout d'abord d'examiner si la

recourante est financièrement indépendante, étant précisé qu'elle était âgée de

26.

ans au moment où, en septembre 2006, elle a commencé ses études auprès de la

HECVSanté et requis une bourse à cet effet.

a) La recourante déclare qu'elle était financièrement

indépendante de 2000 à 2004 et n'habitait plus chez ses parents. Selon le

dossier, elle a entrepris le 1er août 2004 des cours de l'Ecole de

diplôme du soir pendant deux ans, soit jusqu'au 31 août 2006. Elle n'a pas

demandé de bourse, mais a regagné le domicile de sa mère pour diminuer ses

charges, et a exercé parallèlement à ses études une activité lucrative à temps

partiel, du moins jusqu'à la fin mai 2006. Ainsi, pendant ses douze derniers

mois d'activité lucrative, à savoir de juin 2005 à mai 2006, la recourante a

perçu un revenu total de 9'527,15 fr. (soit une moyenne de 793,90 fr. par

mois). Ce montant est inférieur à celui prévu dans le "Barème"

précité, qui fixe pour le requérant âgé de plus de 25 ans un salaire global de douze

mois d'au moins 16'800 fr.

Dans ces conditions, la recourante n'a pas établi

qu'elle avait pu, de fait, vivre de façon indépendante pendant la période ayant

précédé le début de sa formation auprès de la HECVSanté. Non seulement ses

revenus allégués sont insuffisants à cet égard, mais elle n'a pas déclaré ni

démontré à satisfaction que ses économies lui auraient permis de les compléter pour

subvenir à ses besoins. Au contraire, elle a vécu chez sa mère durant cette

période. La recourante ne peut donc être considérée comme financièrement

indépendante, de sorte que, sous cet angle, il convient de prendre en compte

les moyens financiers dont ses parents disposent pour déterminer la nécessité

et la mesure du soutien à lui accorder.

b) La situation de la recourante est toutefois

particulière.

Suivant le raisonnement ci-dessus, les revenus des

parents de la recourante doivent être pris en considération - partant la bourse

refusée ou restreinte - au motif que la recourante n'était pas financièrement indépendante

pendant la période ayant précédé le début de ses études à la HECVSanté.

Cependant, la perte de son indépendance financière -

le cas échéant - résulte de la poursuite d'études à l'Ecole de diplôme du soir,

pour lesquelles la recourante n'a pas demandé de bourse. En outre, il ressort

clairement de son recours qu'elle a renoncé à une telle requête parce qu'elle

croyait - à tort - qu'une bourse ne serait pas accordée pour des cours du soir.

Or, si elle avait requis une bourse pour ses études à

l'Ecole de diplôme du soir, il n'est pour le moins pas exclu qu'elle l'aurait obtenue,

au titre de personne financièrement indépendante. En effet, il est vraisemblable,

d'une part, que les conditions de l'indépendance financière étaient a priori

remplies dans la période des dix-huit mois qui ont précédé le début des cours

du soir. D'autre part, contrairement à ce qu'avait cru la recourante, l'office

peut accorder des bourses pour des "écoles dites du soir", au

cours de l'année qui précède les examens, "à condition que l'activité

lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% et que le revenu personnel

maximum ne dépasse pas les limites fixées" (v. "Directives pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adoptées par le

Conseil d'Etat le 30 mai 2007, correspondant aux directives adoptées en 1998).

Cela signifie que la requérante aurait pu, à tout le moins pour la deuxième

année de ses cours, solliciter l'octroi d'une bourse et cesser toute activité

lucrative ou poursuivre, comme elle l'a fait, une activité rémunérée à temps

partiel, parallèlement à ses études. Dans l'hypothèse où une telle bourse

aurait été accordée, sa requête aujourd'hui litigieuse aurait ensuite également

été traitée comme émanant d'une personne financièrement indépendante.

En d'autres termes, la requérante se trouve

désavantagée pour avoir renoncé à requérir une bourse pour ses études à l'Ecole

de diplôme du soir.

Il serait dès lors choquant et contraire au but de

la loi de refuser à la recourante l'octroi d'une bourse parce qu'elle a

momentanément renoncé à faire usage d'un droit, alors qu'elle remplissait les

conditions de l'indépendance financière, et qu'elle a choisi - par ignorance de

ses droits - d'exercer parallèlement à ses études au gymnase du soir une

activité lucrative régulière pour subvenir à ses besoins.

Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il

convient de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée qui examinera

la présente requête de bourse en tenant compte de la situation où serait la

recourante si elle avait requis une bourse pour ses études à l'Ecole de diplôme

du soir. Il examinera en particulier si la requérante était effectivement financièrement

indépendante avant de suivre ses études du soir.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis, la décision querellée étant annulée et la cause renvoyée à

l'office, pour nouvel examen au sens du consid. 2b supra et nouvelle décision. Compte

tenu de l'issue du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 4 avril 2007 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvel

examen et nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, le montant de 100

fr. versé par la recourante A.X.________ lui étant restitué.

Lausanne, le 24 octobre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.