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Décision

BO.2007.0081

CDAP - BO.2007.0081 - 2008-01-23 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 janvier 2008Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________ (ci-après : B.X.________ ou le requérant) est

né le 24 septembre 1990. Le divorce de ses parents, C.X.________ et A.X.________

a été prononcé le 22 février 1999. B.X.________ vit à ******** avec sa mère,

son frère D.X.________, né le 30 juillet 1987, et sa soeur E.X.________, née le

30 novembre 1988. Après avoir suivi les cours de 1ère année du

Gymnase de Beaulieu dès la rentrée scolaire 2006-2007 et jusqu'au 11 décembre

2006, B.X.________ a poursuivi sa formation au Gymnase de Morges.

B.

Agissant en tant que représentante de son fils B.X.________,

A.X.________ a présenté le 11 août 2006 une demande de bourse pour son fils B.X.________

en vue de la poursuite de sa formation au Gymnase de Beaulieu (année scolaire

2006-2007). Elle a rempli le formulaire de demande de bourse d'études le 20

août 2006. Pour l'année 2004, le revenu net (chiffre 650 de la déclaration

d'impôt) de C.X.________ a été fixé à 32'728 fr. et celui d'A.X.________ à

76'628 fr. Pour 2005, leurs revenus respectifs s'élèvent à 45'055 fr. et 57'729

fr. Par lettre du 1er février 2007, A.X.________ a précisé que son

fils D.X.________ n'avait pas suivi de formation professionnelle et qu'il était

au bénéfice de l'aide sociale. S'agissant de E.X.________, la copie de son

contrat d'apprentissage indique qu'elle a commencé sa formation le 1er

août 2006 et que son salaire brut est de 660 fr. par mois durant la première

année de formation.

C.

Par décision du 25 avril 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi de la bourse

d'études sollicitée, au motif que la capacité financière de la famille

dépassait les normes fixées par le barème.

D.

A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 25 avril

2007 au Tribunal administratif concluant implicitement à son annulation. Elle

expliquait qu'elle ne pouvait accepter cette décision, invoquant sa situation

de famille monoparentale. Dès le mois de septembre 2006, elle avait dû faire

face à diverses charges supplémentaires et à une diminution des pensions et

allocations qui lui étaient versées.

Dans ses déterminations du 6 juin 2007, l'OCBEA a

conclu au rejet du recours après un examen détaillé de la situation financière

de la famille du requérant.

La recourante s'est encore exprimée par lettre du 21

août 2007, expliquant notamment que son mari avait une importante charge

fiscale en tant que personne seule, qu'il s'acquittait de ses obligations envers

ses enfants et qu'elle-même devait faire face à des charges supplémentaires,

son fils B.X.________ Leandro ayant choisi de poursuivre sa formation auprès du

Gymnase Lebermatt, à Köniz, dans le canton de Berne (maturité bilingue).

L'OCBEA s'est déterminé une nouvelle fois le 9

octobre 2007, concluant, après un nouveau calcul de la capacité financière de

la famille, au maintien de sa décision du 25 avril 2007 refusant l'octroi d'une

bourse d'études.

Dans le délai prolongé le 26 octobre 2007 au 30

novembre 2007, suite à sa demande, la recourante n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon

l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant.

b) Le requérant, âgé de 17 ans et demi, est

financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAEF).

2.

Les critères pour déterminer la capacité financière du

requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût

de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,

sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la

capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et

de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

A l'art. 10b al. 1, il est précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent

à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou

cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la

manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de

la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

"Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr.

800.

- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme

suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du

coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments

constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais

mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation.

3.

Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du

Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des

frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999, en vigueur le 25

avril 2007 lorsque la décision a été rendue (ci-après : le barème), précise

notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 550..-- pour ceux qui utilisent seulement les

transports urbains (bus, TSOL)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par

mois.

Chambre et pension

Chambre :

justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr.

450.

-- par mois d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de

bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 450.-- par mois de

formation.

(...)

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai

2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement

et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre

Moor, p. 152-153).

3.

a) La recourante allègue avoir dû faire face à de

nouvelles dépenses diminuant sa capacité financière, notamment le choix de son

fils B.X.________ de poursuivre l'année de formation 2007-2007 auprès d'un

gymnase dans le canton de Berne. De surcroît, l'allocation familiale versée

pour sa fille E.X.________ (220 fr. par mois) était supprimée dès le mois de

novembre 2006 (majorité). Etait également supprimée dès le 24 septembre 2006

(date à laquelle B.X.________ atteignait l'âge de 16 ans) la rente mensuelle de

375.

fr. versée par son mari, ainsi que la rente mensuelle de 710 fr. dès le

mois novembre 2006 (mois au cours duquel E.X.________ est devenue majeure). La

recourante relevait en outre que le père de ses enfants supportait, en tant que

personne célibataire, une charge fiscale importante. Le Tribunal administratif

a rappelé à plusieurs reprises que pour l'évaluation de la capacité financière

de la famille, on tenait compte des charges et des ressources, les charges

étant préétablies et ne variant pas en fonction des dépenses effectives de la

famille (v. notamment BO.2004.0179 du 27 mai 2005). En outre, s'agissant d'une

demande portant sur l'année de formation 2006-2007, il y a lieu de tenir compte

des frais relatifs à cette année et non ceux de l'année suivante. Les frais de

formation d'B.X.________ auprès d'un gymnase dans le canton de Berne (année

2007-2008) ne peuvent par conséquent être pris en considération dans le cadre

de la présente cause qui porte sur l'année 2006-2007.

b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a

retenu en l'espèce un forfait de 2'500 fr. pour le père, de 2'500 fr. pour la

mère, de 800 fr. pour un enfant majeur (E.X.________) et de 700 fr. pour un

enfant mineur (B.X.________), soit un total de charges de 6'500 fr., ce qui est

conforme à l'art. 8 al. 2 RLAEF.

c) Dans ses déterminations du 9 octobre 2007,

l'office explique qu'il s'est fondé pour fixer le revenu déterminant sur le

chiffre 650 de la taxation fiscale 2005 du couple, en raison de la diminution

des revenus par rapport à l'année 2004. Ces revenus, selon chiffre 650 de la

déclaration d'impôt de l'année 2005, se montent à 45'055 fr. pour le père

(revenu établi après déduction des pensions alimentaires versées) et à 57'729

fr. pour la mère. L'office a toutefois déduit de ce revenu un montant de 1'760

fr. (220 fr. x 8 mois) correspondant aux huit mois pendant lesquels la mère n'a

plus obtenu le versement des allocations familiales pour sa fille E.X.________

devenue majeure. Il n'a par contre pas déduit les montants relatifs aux

pensions alimentaires versées par le père, montants dont la déduction est prise

en compte dans le revenu du père. Toutefois, il résulte des explications de

l'office qu'un montant de 4'440 fr. a été ajouté aux revenus des parents, au

titre de revenus du requérant et de sa soeur. Il est vrai que E.X.________ suit

un apprentissage et que son salaire mensuel brut est de 660 fr., dont il

convient de déduire une franchise de 500 fr. (v. art. 10a RLAEF et barème p.

5), ce qui laisse un solde de 1'920 fr. (12 x 160 fr.). Apparemment, il n'y a

par contre pas lieu d'ajouter aux revenus de la famille le montant de la

pension alimentaire (sous déduction de la franchise) versée par le père à son

fils B.X.________. Ce montant ayant été ajouté aux revenus de la mère, il est

déjà inclus dans le revenu déterminant de celle-ci. Le montant a ajouter aux

revenus est donc limité à 1920 fr. Le total annuel des revenus est par

conséquent le suivant, solution plus favorable au requérant que celle retenue

par l'autorité intimée :

"- Mère Fr.

57'729.-

- Père Fr.

45'055.-

- Déduction de 1'760 fr. Fr.

- 1'760.-

- Revenu de E.X.________ Fr.

1'920.-

Revenu annuel déterminant Fr.

102'944.-

Revenu mensuel déterminant Fr.

8'578.- (montant arrondi).

Les charges familiales mensuelles s'élevant à 6'500

fr., l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible

est de 2'078 fr. (8'578 fr. - 6'500 fr. = 2'078 fr.). Le total des parts de la

famille s'élevant à 6 (2 parts pour 2 adultes et 2 parts pour chacun des deux

enfants en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au

financement des études du requérant est de 692 fr. ([2'078 fr. : 6] x 2 = 692

fr.), respectivement 8'304 fr. par année (692 fr. x 12), montant légèrement

inférieur à celui retenu par l'autorité intimée (9'156 fr.).

c) S'agissant du coût des études (art. 19 LAEF),

l'office a retenu un montant annuel de 3'700 fr., soit 1'150 fr. pour l'écolage

et divers frais, 2'000 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v.

barème) et 550 fr. pour les frais de déplacements (v. barème). Dès lors, même

avec la solution retenue par le tribunal, consistant à ne pas ajouter aux

revenus de la famille une part de la pension alimentaire versée par le père

pour son fils, comme l'avait fait l'autorité intimée, le coût effectif des

frais d'études est toujours couvert par le solde disponible que la famille peut

affecter au financement des études du requérant. La décision de l'autorité

intimée, en tant qu'elle refuse l'octroi d'une bourse d'études au requérant,

doit par conséquent être confirmée.

4.

ll résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55

al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante qui

succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 25 avril 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) fr. est mis à la

charge de la recourante A.X.________.

Lausanne, le 23 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.