BO.2007.0094
TA - BO.2007.0094 - 2007-10-23 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 octobre 2007Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
RETARD
DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
BOURSE D'ÉTUDES
aRLAEF-21a
Résumé contenant:
Dépôt tardif de la demande de bourse. Subside réduit accordé pour le solde de l'année, calculé dès le mois du dépôt de la demande.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Philippe Ogay et Pascal Martin, assesseurs; Christiane
Schaffer, greffière
Recourante :
A.X.________, représentant sa
fille B.X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
:
Décision en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 15 juin 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, née le 4 janvier 1990, et son frère
C.X.________, né le 22 juillet 1994, habitent avec leur mère, A.X.________, à
Lausanne, qui vit séparée de son mari D.X.________, par décision du juge du 30
juin 2006.
B.
B.X.________ a été engagée dès le 1er août 2006
en qualité d'apprentie auprès de la Y.________ SA, à Lausanne, avec une
rémunération de 600 fr. la 1ère année, 800 fr. la 2ème
année et 1'100 fr. la 3ème année. Par requête portant la date du 20
avril 2007, adressée à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage par courrier recommandé le 16 mai 2007, elle a présenté une
demande de bourse pour l'année 2006/2007. Parmi les pièces produites figurent
les décisions de taxation des années 2004 et 2005. Pour 2004, le revenu net des
époux X.________ (ch. 650 de la déclaration d'impôt) a été fixé à 53'892 fr.
(décision de taxation du 10 avril 2006). En 2005, les époux ont été taxés
séparément; le revenu net de A.X.________ - au bénéfice d'une rente AI - a été
fixé à 7'116 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt) par décision du 19 mars
2007 et celui de D.X.________ à 43'532 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt)
par décision du 14 mai 2007.
C.
Par décision du 15 juin 2007, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a accordé une bourse de 80 fr. à
B.X.________, précisant que la demande avait été présentée tardivement, ce qui
expliquait que seuls trois des onze mois avaient été pris en considération.
D.
Le 22 juin 2007, A.X.________ a déféré la décision de
l'OCBEA du 15 juin 2007 au Tribunal administratif. Elle expliquait avoir déposé
un premier dossier de demande de bourse le 6 novembre 2006 déjà, à la demande
de son assistant social (M. Z.________), avec qui elle avait eu un entretien le
même jour. Par la suite, malgré plusieurs entretiens téléphoniques avec
l'OCBEA, ce dernier n'avait pu retrouver son dossier; elle avait alors déposé
une deuxième demande, "le 15 mai 2007" [recte : le 16 mai
2007].
Dans ses déterminations du 14 août 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Elle a précisé qu'il ne saurait être
exigé d'une administration publique qu'elle soit astreinte à amener la preuve
du simple dépôt d'une demande de bourse et qu'il incombait au contraire à
l'administré qui cherchait à en déduire des droits de veiller à ce que la
demande lui parvienne. En l'espèce, elle n'avait trouvé aucune trace de la
demande que la recourante prétendait avoir déposée en novembre 2006 et celle-ci
n'avait apporté aucune preuve de son dépôt. On pouvait d'ailleurs s'étonner de
son absence de réaction jusqu'au mois de mai 2007, alors que l'année pour
laquelle la bourse était sollicitée touchait à sa fin.
La recourante n'a pas déposé de mémoire
complémentaire, ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui lui
a été imparti le 17 août 2007 par le juge instructeur.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par
la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur
l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont la requérante
et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien de la requérante.
b) La recourante, âgée de 17 ans et demi, est
financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure
du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAEF).
2.
a) Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent
en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre
part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la
commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
L'art. 10 al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa
nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le
revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de
la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.
La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant
la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible."
Le Tribunal administratif a toutefois jugé que ces
nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une
évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille
s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1
RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels l'autorité ne
prend pas en compte "la décision de taxation définitive relative à la
période fiscale de référence" (BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid.
2b/cc p. 5). Dans un arrêt plus récent, il a jugé qu'il convenait par
conséquent de s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables
et plus actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le
revenu familial déterminant (BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b al. 4
in fine). En l'espèce, on s'en tiendra donc aux décisions de taxation de
l'année 2005 qui figurent au dossier et qui arrêtent les revenus de
A.X.________ et D.X.________ à respectivement 7'116 fr. et 43'532 fr.
b) Dans le cas où les parents
du requérant déposent leur déclaration d'impôt de façon séparée, l’office
additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation et les charges
respectives (art. 10c RLAEF). Cela signifie que lorsque les parents sont
divorcés ou séparés - comme en l'espèce - l'office doit tenir compte des
revenus et des charges des deux parents pour calculer le droit à la bourse.
Ainsi, il retient pour chacun d'eux le revenu net admis par les commissions
d'impôt et calcule les charges pour chacun d'eux séparément selon l'art. 8
RLAEF, de façon à établir une situation financière "consolidée",
cumulant les revenus et les charges des deux familles concernées (v. notamment
TA BO.2005.0140 du 19 janvier 2006 consid. 2 a/bb et l'arrêt cité).
3.
Les revenus du père et de la mère étant additionnés, on
obtient en l'espèce les montants suivants :
Revenu net du père 2005 ch.
650.
43'532.00 fr.
Revenu net de la mère 2005 ch.
650.
7'116.00 fr.
Total des revenus 50'648.00
fr.
Leur revenu s'élève ainsi à 50'648 fr. par année,
soit un montant arrondi de 4'200 fr. par mois (50'648 : 12 = 4'220). La
requérante touche un salaire de 600 fr. par mois durant sa première année
d'apprentissage. Compte tenu de la franchise sur salaire prévue pour les apprentis,
qui est de 500 fr. par mois (v. Barème et Directives pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage dans sa teneur antérieure à celle adoptée
par le Conseil d'Etat le 30 mai 2007, ci-après le Barème), un montant de 100
fr. par mois doit être ajouté aux revenus des parents, ce qui porte le revenu
mensuel déterminant à 4'300 fr. (montant arrondi).
a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que
l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges
normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par
parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque
enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents,
Fr.
2'500.- pour un parent,
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur,
Fr.
800.
- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, la famille est composée du père et
de la mère - séparés - de la recourante, d'un enfant en scolarité obligatoire
et de la recourante en formation. Les charges normales s'élèvent donc à 5'000
fr. pour les deux parents séparés, à 1'400 fr. pour les deux enfants mineurs
(C.X.________ et la requérante), soit un total de 6'400 fr. Compte tenu de ces
charges, il n'y a pas d'excédent de revenu familial (4'300 - 6'400), mais un
manque de 2'100 fr., ce qui signifie que le montant que la famille peut
affecter au financement des études de la requérante est de zéro et qu'il y a
même insuffisance de revenu pour l'entretien de la requérante.
b) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont
précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail
ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et
le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des frais d'études fixé à 3'250 fr. par
l'autorité intimée (matériel 500 fr., repas 2'220 fr. et transports 550 fr.) n'est
pas contesté par la recourante, frais qui sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages (art. 12 al. 3 RLAEF).
4.
En définitive, le tribunal constate que la requérante a
droit au soutien de l'Etat.
a) L'art. 21a RLAEF prévoit que l'office fixe chaque
année un délai pour le dépôt des demandes de bourses et des demandes de
renouvellement de bourses (al. 1). L'office fixe un délai raisonnable au
requérant pour que ce dernier lui fournisse les informations ou documents dont
il dispose qui sont nécessaires à l'établissement de sa situation (al. 2). Si
la demande du requérant ne peut être complétée qu'en cours de formation, faute
pour ce dernier d'avoir fait preuve de la diligence requise, l'office peut
décider de réduire le subside octroyé au prorata des mois d'études encore à
effectuer (al. 3).
La demande objet du présent recours a été présentée
tardivement le 16 mai 2007 pour l'année 2006-2007 et la recourante n'a pas
apporté la preuve qu'elle aurait présenté une première demande à temps,
respectivement au mois de novembre 2006. L'office était par conséquent en droit
de faire application de l'art. 21a al. 3 RLAEF et de réduire le subside
accordé à trois mois, soit les mois restant à l'intéressée pour terminer sa
première année de formation, ce qui signifie que son droit à une bourse
calculée pour trois des onze mois de son année d'apprentissage, soit les mois
de mai à juillet 2007, se montera à un montant arrondi à 886 fr. (3'250 fr. : 11
[x 3]),
b) Comme cela ressort des calculs effectués par le
tribunal, il manque à la famille de la requérante un montant de 2'100 fr. par
mois pour subvenir à ses besoins (v. consid. 3a al. 2 supra). Or, aux termes de
l'art. 11a al. 2 RLAEF : "En cas d'insuffisance de ce revenu, une
allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des
études, à couvrir des frais d'entretien du requérant". Le Tribunal
administratif a rappelé que la bourse doit en effet couvrir, en plus des frais
d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa
famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en
faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base
de l'art. 11a al. 3 RLAEF (110 fr. par mois selon le Barème); cette limite a en
effet été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006,
consid. 3). Pour calculer ce montant, on doit se baser sur l'insuffisance du
revenu familial, compte tenu des charges calculées conformément à l'art. 8 al.
2.
RLAEF, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue à
l'art. 11 RLAEF (v. BO.2006.0068 et les arrêts cités).
En l’occurrence, le montant de 2'100 fr. par mois
doit être réparti en cinq parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour
chacun des parents, 1 part pour l'enfant C.X.________ en scolarité obligatoire
et 2 parts pour la requérante qui est en formation). Le montant qui doit être
attribué à la requérante à titre d'allocation pour insuffisance de revenu est
par conséquent de 840 fr. par mois (2'100 : 5 [x 2]), soit 2'520 fr. pour trois
mois. Le montant de l'aide accordée comprend 2'520 fr. pour l'allocation
précitée, auxquels viennent s'ajouter 886 fr. (3'250 fr. : 11 [x 3]) pour les
frais d'études, soit un total de 3'406 fr.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est admis, la décision de l'autorité intimée étant réformée en ce sens que le
droit à la bourse de la requérante se monte à 3'406 fr. Vu l'issue du recours,
le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 15 juin 2007 est réformée, le montant de la bourse allouée
étant porté de 80 fr. à 3'406 fr.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.