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Décision

BO.2007.0098

CDAP - BO.2007.0098 - 2008-02-22 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 février 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 4 avril 2007, X.________ a demandé à l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue

de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole de Vitrail et de

Création, à Monthey (titre de formation visé: diplôme de verrier créateur) pour

la période allant du 1er septembre 2007 au 1er août 2008.

B.

Par décision du 11 juin 2007, l'Office a refusé d'allouer

une bourse, au motif que l'école envisagée n'était pas une école publique ou

reconnue d'utilité publique et qu'il n'apparaissait pas que des raisons

impérieuses l'empêchassent de fréquenter une école publique.

C.

Le 27 juin 2007, X.________ (ci-après: la recourante) s’est

pourvue contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal),

en concluant à un nouvel examen de sa demande. Même si l'école en cause n'était

pas publique, elle était la seule en Suisse romande à proposer cette formation

et son diplôme de verrier d'art avait une renommée internationale.

D.

La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance

de frais requise.

E.

L'autorité intimée s'est déterminée le 12 juillet 2007 en

concluant au rejet du recours. Elle estime qu'est déterminant pour apprécier si

une école est reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6 al. 1

ch. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) l'existence d'une aide

financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, dans le but de

réduire les frais d'écolage. Or l'école en cause ne recevrait aucun

subventionnement de ce genre. En outre, aucune des circonstances exceptionnelles

justifiant un soutien financier à des élèves fréquentant une école privée ne

serait réalisée en l'espèce.

F.

Par observations du 6 août 2007, la recourante a signalé

que l'Ecole de Vitrail et de Création avait bénéficié de subventions de l'Etat

et d'autres institutions et devait dès lors être considérée d'utilité publique.

De plus, un étudiant ayant fréquenté cette école avait bénéficié d'une bourse

de l'Office. Par ailleurs, cette formation ne pouvait pas être acquise par un

autre biais que cette école.

G.

Le 22 août 2007, l'Office a déposé des déterminations

complémentaires, par lesquelles il a maintenu ses conclusions. Il rappelle que

la loi pose le critère cumulatif de l'obtention d'une subvention et de l'effet

de cette subvention sur la diminution des frais d'écolage, conditions qui ne

seraient pas réalisées en l'espèce. Quant à l'argument selon lequel un tiers

aurait par le passé bénéficié d'une bourse pour dite école, il ne suffirait pas

à créer un précédent permettant à d'autres personnes d'en déduire des droits.

H.

La recourante n'a pas déposé d'observations finales dans

le délai imparti à cet effet.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 LAE à

teneur duquel "le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (…)".

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,

l'exposé des motifs du projet de la LAE prévoyait que les écoles du canton de

Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat

seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il

appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la

loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad

art. 6 ch. 1). Cette intention n'a toutefois pas été concrétisée: le règlement

d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait

encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique,

comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole

d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC

Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide

financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; BO.2007.0022

du 29 juin 2007; BO.2003.0031 du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine

des formations professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de

la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV

413.

). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la

formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne

reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité

publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005,

le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,

même suite à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution

vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)

et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

c) Il résulte en outre de l'art. 6 al. 1 ch. 1

LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux

étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique

ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE

permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un

établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe

fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances

particulières, telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à

un étudiant domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à

Genève plutôt qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.

d) Enfin, exceptionnellement, le soutien

financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si

des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Selon le texte légal, cette dérogation doit

être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le

seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public

enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être

considéré comme tel (v. BO.2006.0135 du 26 mars 2007; BO.2006.0020 du 28 juin

2006.

concernant une formation auprès du Centre romand de formation sociale et

de perfectionnement, afin d’obtenir le titre d’éducatrice sociale, formation qui

n'était dispensée par aucune autre école dans le canton; BO.1995.0123 du 11

avril 1996 au sujet d'une formation conduisant à un diplôme postgrade en audio

de l'Ecole supérieure d'ingénieurs du son, sans équivalent en Suisse romande;

BO.1992.0100 du 19 mai 1993 relatif à une spécialisation dans le domaine la

restauration intérieure de bâtiments historiques qui ne pouvait s'obtenir

qu'auprès d'une école privée).

2.

En l'espèce, force est de constater que l'Ecole de Vitrail

et de Création ne correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité

publique au sens l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, en l'absence d'une

aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage. L'Ecole a certes reçu des aides

financières des pouvoirs publics. Le dossier fait état à cet égard de divers

versements:

-

un subside de 93'276 fr. versé par le Département fédéral

de l'intérieur dans le but de financer la participation à un projet européen;

-

l'allocation par la Commune de Monthey, pendant cinq ans

(dès 2000) d'un montant annuel de 30'000 fr. à titre de participation au coût

de location des locaux, plus l'attribution d'un montant unique de 15'000 fr.;

-

deux dons de la Loterie Romande de 40'000 fr. et de 20'000

fr.

A l'exception des dons de la Loterie Romande, qui ne

peuvent pas être assimilés à des subventions étatiques, les autres montants

émanent bien de l'Etat. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient

une incidence directe sur les frais d'écolage. L'incidence indirecte de la

subvention annuelle de la Commune de Monthey pourrait se discuter, dès lors

qu'il paraît logique qu'une participation au coût de location des locaux

entraîne une diminution des frais d'exploitation, et par conséquent une

diminution des frais d'écolage. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher

cette question dans la présente affaire, étant donné que le recours doit de

toute façon être rejeté au motif qu'il n'existe pas de raison impérieuse de

fréquenter une école privée située hors du canton de Vaud. La recourante soutient

que l'Ecole du Vitrail et de Création de Monthey serait la seule en Suisse

romande à proposer la formation de verrier d'art. Quelques recherches sur internet

ont toutefois permis au tribunal que constater que le diplôme de verrier

peintre était apparemment également délivré par une institution cantonale, à

savoir l'Ecole d'arts visuels de Berne et Bienne. Quant à l'apprentissage

permettant d'obtenir un CFC de peintre verrier / peintre verrière (cf. http://www.orientation.vd.ch), la recourante soutient qu'il ne

correspond pas à la profession qu'elle souhaite exercer, sans toutefois motiver

son affirmation. La distinction entre ces deux formations n'apparaît en tout

cas pas d'emblée évidente. Le tribunal part dès lors de l'idée qu'il est faux

de soutenir qu'il n'existerait pas de formation fournie par une structure

publique dans le domaine de la verrerie d'art.

Il convient de préciser, concernant la voie de

l'apprentissage, que le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs reprises

que les difficultés que peut rencontrer un requérant à trouver une place

d'apprentissage, ne pouvaient pas être considérées comme une raison impérieuse,

au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE, de fréquenter une école privée (voir BO.1997.0061

du 24 novembre 1997 et les références citées).

3.

La recourante se réfère, pièces à l'appui, au fait qu'un

tiers avait reçu une bourse de l'Office pour étudier durant l'année 2002/2003

auprès de l'Ecole de Vitrail et de Création.

Un droit à l’égalité dans l’illégalité – soit le

droit pour le citoyen d’être mis au bénéfice de l’illégalité – est admis

exceptionnellement par la jurisprudence fédérale en présence d’une pratique

illégale constante d’une autorité qui manifeste qu’elle n’entend pas s’en

départir à l’avenir (ATF 127 I 1 consid. 3a p. 3; 125 II 152 consid. 5 p.

166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références citées).

En l'espèce, l'autorité n'a pas manifesté qu'elle

entendait persévérer dans sa pratique illégale, à savoir l'octroi de bourses

pour des formations suivies sans raisons impérieuses dans une école privée. La

bourse octroyée en 2002/2003 semble plutôt constituer un évènement isolé ne

permettant pas à d'autres personnes d'en déduire des droits. Il n'y a dès lors

pas lieu d'appliquer le principe de l'égalité dans l'illégalité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application

de l'art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Pour le surplus, il n’y a pas

lieu d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 11 juin 2007 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 février 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.