BO.2007.0103
TA - BO.2007.0103 - 2007-10-23 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 octobre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0103
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2007
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDES POSTGRADUÉES
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
BOURSE D'ÉTUDES
AIDE FINANCIÈRE
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
La formation auprès du CESID, qui fait partie de la Haute école de gestion de Genève et qui permet d'obtenir un diplôme de formation continue en information documentaire, est assimilée à un postgrade, qui donne droit à un prêt et non à une bourse d'études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition
:
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
:
Décision en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 26 juin 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, domicilié à Lausanne, né le 21 décembre 1974,
est au bénéfice d'une licence en sciences sociales délivrée par l'Université de
Lausanne en 1998. Après avoir travaillé un mois aux Archives de la Ville de
Lausanne (5 mai au 6 juin 2006), le prénommé est entré en stage auprès de la
Bibliothèque cantonale universitaire (BCU), activité rémunérée à raison de
1'484 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2006 et 1'736 fr. par mois du 1er
janvier 2007 au 31 août 2007.
B.
X.________ a présenté le 18 juin 2007 une demande de
bourse d'études pour entreprendre dès le mois de septembre 2007 une formation
de deux ans auprès du CESID, qui fait partie de la Haute école de gestion de
Genève, elle-même rattachée à la Faculté des lettres de l'Université de Genève.
Il vise l'obtention d'un diplôme universitaire de formation continue en
information documentaire. Il a produit copie de sa décision de taxation du 8
septembre 2006 qui indique pour l'année 2005 un revenu net (ch. 650 de la
déclaration d'impôt) de 16'403 fr. et celle de ses parents domiciliés dans le
canton du Valais qui indique un revenu net imposable après déductions (ch. 26
de la déclaration d'impôt) de 50'870 fr. Le 21 juin 2007, la BCU a adressé une
lettre à l'autorité intimée appuyant la demande de son stagiaire et précisant
que la formation envisagée était "pour la majorité des postes
universitaires mis au concours - exigée en complément d'un titre universitaire
pour l'obtention d'un poste stable dans le domaine des bibliothèques."
C.
Par décision du 26 juin 2007, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse au
motif suivant :
"- Vous êtes déjà au bénéfice
d'une licence et l'Office des bourses ne peut intervenir au-delà de ce titre
universitaire sous forme de bourse (LAE, art. 6/ch. 5). Sur demande à notre
Office, vous pourriez bénéficier d'un prêt."
D.
Par courrier du 4 juillet 2007, X.________ a déféré la
décision de l'OCBEA du 26 juin 2007 au Tribunal administratif, concluant
implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il
expliquait que sa licence en sciences sociales ayant été obtenue dans un plan
d'études d'une durée de trois ans, elle n'équivalait pas, dans le système de
Bologne, à un master, mais à une demi-licence, respectivement un bachelor.
Dans ses déterminations du 29 août 2007, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours. Selon elle, la formation auprès du CESID
correspondait à un postgrade et ne donnait donc pas droit à l'octroi d'une
bourse, mais seulement d'un prêt.
Par lettre du 6 septembre 2007, le recourant a
demandé quelles étaient les bases légales permettant de recevoir les
déterminations de l'autorité intimée, alors que celles-ci n'avaient pas été
rendues dans le délai imparti par le tribunal. Le juge instructeur a répondu le
10 septembre 2007 que cette question serait tranchée dans l'arrêt au fond.
Le requérant s'est déterminé par courrier du 16
septembre 2007. Il a notamment rappelé n'avoir jamais auparavant demandé de
bourse d'études pour son cursus universitaire et être ainsi en droit de
solliciter une aide à fonds perdu pour la formation envisagée, qui n'était pas
spécifiquement offerte aux licenciés en sciences sociales, comme le prétendait
l'autorité intimée.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant conteste tout d'abord que le tribunal puisse
tenir compte des déterminations de l'autorité intimée produites le 29 août
2007, c'est-à-dire hors du délai imparti au 27 août 2007.
a) Aux termes de l'art. 53 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 1.5), la
procédure administrative cantonale vaudoise est soumise à la maxime d'office ou
inquisitoire, le Tribunal administratif établissant d'office les faits et appliquant
le droit sans être limité par les moyens des parties. La maîtrise de la
procédure appartient au juge, qui doit en définir l'objet, la diriger et y
mettre fin par un jugement (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 175/176). Le Tribunal fédéral a rappelé que sous réserve des dispositions de
droit constitutionnel ou conventionnel, la loi de procédure cantonale régit la
manière dont le juge doit instruire d'office la cause, en fixant un certain
nombre de normes favorisant le déroulement et l'avancement de la procédure et
arrêtant les modalités de collaboration des parties, ainsi que leurs
prérogatives. Pour garantir un avancement adéquat de l'instruction et pallier
le risque de déni de justice formel en raison de retards injustifiés, l'art. 44
LJPA prévoit un seul échange d'écritures, sous réserve de cas exceptionnels,
l'arrêt devant être rendu dans l'année qui suit le dépôt du mémoire de recours,
sauf si des raisons impératives et dûment motivées rendent nécessaire la
prolongation de ce délai d'ordre (art. 57 LJPA). L'art. 48 LJPA réglemente
l'administration des preuves ordonnée par le juge instructeur et exécutée en
présence de la section du Tribunal administratif chargée de juger l'affaire au
fond, le magistrat instructeur pouvant, d'office ou sur requête motivée, fixer
des débats, aux termes de l'art. 49 LJPA. En conséquence, aussi longtemps que
l'instruction n'est pas close, les parties peuvent faire valoir de nouveaux
moyens de fait, ainsi que de nouveaux arguments juridiques (Bovay, op. cit., p.
426), pour autant que leur droit d'être entendues ait été observé concernant
les faits pertinents (v. ATF 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b).
b) En l'espèce, le délai fixé par le tribunal à
l'autorité pour déposer sa réponse est un délai d'ordre. Lorsque la réponse a
été déposée, soit deux jours après l'échéance du délai, l'instruction n'était
pas encore close. Les éléments de cette réponse, dont le recourant a par
ailleurs eu connaissance, peuvent par conséquent être retenus par le tribunal
de céans.
2.
a) L'art. 6 ch. 5 et 6 de la loi sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11) prévoit que le soutien de
l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"(...)
5.
Aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
Une aide peut être accordée sous forme de prêt
pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle
ou d'un diplôme postgrade.
Une aide peut être également accordée pour
l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se
fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt.
6.
Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier
titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études
en vue d'une activité différente.
En règle générale, l'aide est accordée sous forme
de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.
Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé
son droit aux indemnités de chômage.
(...)"
3.
La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre
leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement
choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier
de l'Etat principalement sur une première formation professionnelle, il n'a pas
exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent
reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. L'art. 6 ch. 6
LAEF prévoit l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire d'une première formation
décide de changer d'orientation et d'acquérir un deuxième titre professionnel
ou universitaire dans un nouveau domaine. L'étudiant qui aura déjà bénéficié
d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation,
n'aura droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse d'études (v. notamment
TA BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et l'arrêt cité). Quant aux
études dites "postgrades", elles sont prévues à l'art. 6 ch. 5 al. 2
LAEF et non à l'art. 6 ch. 6 LAEF (v. arrêt BO.2004.0128 du 9 février 2005
consid. 1a al. 3). L'étudiant qui désire compléter sa formation universitaire
de base par des études postgrades, respectivement un 3ème cycle, ne
pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non une bourse à fonds perdu.
4.
Le recourant entend obtenir l'octroi d'une bourse en
application de l'art. 6 ch. 6 LAEF, étant précisé qu'il n'a pas demandé de
bourse pour son cursus universitaire précédent. Il conteste que la nouvelle
formation puisse être assimilée à un postgrade, cela d'autant plus qu'il est au
bénéfice d'une licence équivalant à un bachelor et non à un master. Selon
l'autorité intimée, le nouveau cursus répond à la définition d'études
postgrades et ne donne pas droit à l'octroi d'une bourse à fonds perdu;
spécifiquement offert aux licenciés en sciences sociales, il ne permet pas à
l'intéressé d'accéder à un titre plus élevé que celui déjà obtenu, mais lui
donne la possibilité de compléter sa formation et de se spécialiser dans le
domaine de l'information documentaire.
a) Le CESID a été institué en réponse aux besoins
d'une formation universitaire adaptée à l'évolution subie au cours des
dernières décennies par les bibliothèques et les centres de documentation. Pour
être admis au programme d'études suivi par le recourant, les candidats doivent
être titulaires d'un titre universitaire ou d'un Diplôme de spécialiste HES en
information et documentation ou d'un titre jugé équivalent. Quatre facultés
universitaires (droit, lettres, sciences et SES [sciences économiques et
sociales]) ont collaboré avec la Haute école de gestion et les milieux
professionnels de l'information documentaire pour la conception et la
réalisation du diplôme en information documentaire. S'il est vrai qu'il s'agit
d'une formation continue, on doit toutefois admettre qu'elle est de niveau
universitaire, contrairement, par exemple, à une formation auprès de l'Institut
universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, qui permettait
d'obtenir un "certificat de spécialisation en études du développement -
CED", titre qui n'était ni professionnel, ni universitaire (v. arrêt TA
BO.2001.0103 du 4 octobre 2002 consid. 4). Il s'agit bien en l'occurrence d'une
formation complémentaire de troisième cycle, destinée entre autres aux
étudiants titulaire d'un diplôme de sciences humaines et sociales, tel le
recourant au bénéfice d'une licence en sciences sociales. A l'instar de ce qui
avait été jugé par le Tribunal administratif pour une étudiante titulaire d'une
licence ès lettres qui briguait un diplôme d'études supérieures spécialisées en
sciences humaines et sociales (DESS) intitulé "Mondes arabes, mondes musulmans
contemporains", la formation suivie par le recourant répond à la
définition d'une "formation complémentaire en vue de se
spécialiser" et "il s'agit donc bien d'un postgrade".
(v. arrêt TA BO.2005.0149 du 17 janvier 2006 consid. 2a). Peu importe à égard
que le titre déjà acquis par le recourant soit équivalent à un bachelor ou à un
master, puisque la formation suivie actuellement correspond à un 3ème
cycle et non à un nouveau cursus différent du premier.
b) S'agissant d'une formation postgrade, il appert
que les conditions d'application de l'art. 6 ch. 6 LAEF ne sont pas remplies en
l'espèce. C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de la
bourse requise et conclu à l'octroi d'un prêt, comme le prévoit l'art. 6 ch. 5
LAEF.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, le recourant supportant un
émolument de justice.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 26 juin 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant François Holzer.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.