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Décision

BO.2007.0103

TA - BO.2007.0103 - 2007-10-23 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 octobre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, domicilié à Lausanne, né le 21 décembre 1974,

est au bénéfice d'une licence en sciences sociales délivrée par l'Université de

Lausanne en 1998. Après avoir travaillé un mois aux Archives de la Ville de

Lausanne (5 mai au 6 juin 2006), le prénommé est entré en stage auprès de la

Bibliothèque cantonale universitaire (BCU), activité rémunérée à raison de

1'484 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2006 et 1'736 fr. par mois du 1er

janvier 2007 au 31 août 2007.

B.

X.________ a présenté le 18 juin 2007 une demande de

bourse d'études pour entreprendre dès le mois de septembre 2007 une formation

de deux ans auprès du CESID, qui fait partie de la Haute école de gestion de

Genève, elle-même rattachée à la Faculté des lettres de l'Université de Genève.

Il vise l'obtention d'un diplôme universitaire de formation continue en

information documentaire. Il a produit copie de sa décision de taxation du 8

septembre 2006 qui indique pour l'année 2005 un revenu net (ch. 650 de la

déclaration d'impôt) de 16'403 fr. et celle de ses parents domiciliés dans le

canton du Valais qui indique un revenu net imposable après déductions (ch. 26

de la déclaration d'impôt) de 50'870 fr. Le 21 juin 2007, la BCU a adressé une

lettre à l'autorité intimée appuyant la demande de son stagiaire et précisant

que la formation envisagée était "pour la majorité des postes

universitaires mis au concours - exigée en complément d'un titre universitaire

pour l'obtention d'un poste stable dans le domaine des bibliothèques."

C.

Par décision du 26 juin 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse au

motif suivant :

"- Vous êtes déjà au bénéfice

d'une licence et l'Office des bourses ne peut intervenir au-delà de ce titre

universitaire sous forme de bourse (LAE, art. 6/ch. 5). Sur demande à notre

Office, vous pourriez bénéficier d'un prêt."

D.

Par courrier du 4 juillet 2007, X.________ a déféré la

décision de l'OCBEA du 26 juin 2007 au Tribunal administratif, concluant

implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Il

expliquait que sa licence en sciences sociales ayant été obtenue dans un plan

d'études d'une durée de trois ans, elle n'équivalait pas, dans le système de

Bologne, à un master, mais à une demi-licence, respectivement un bachelor.

Dans ses déterminations du 29 août 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Selon elle, la formation auprès du CESID

correspondait à un postgrade et ne donnait donc pas droit à l'octroi d'une

bourse, mais seulement d'un prêt.

Par lettre du 6 septembre 2007, le recourant a

demandé quelles étaient les bases légales permettant de recevoir les

déterminations de l'autorité intimée, alors que celles-ci n'avaient pas été

rendues dans le délai imparti par le tribunal. Le juge instructeur a répondu le

10 septembre 2007 que cette question serait tranchée dans l'arrêt au fond.

Le requérant s'est déterminé par courrier du 16

septembre 2007. Il a notamment rappelé n'avoir jamais auparavant demandé de

bourse d'études pour son cursus universitaire et être ainsi en droit de

solliciter une aide à fonds perdu pour la formation envisagée, qui n'était pas

spécifiquement offerte aux licenciés en sciences sociales, comme le prétendait

l'autorité intimée.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant conteste tout d'abord que le tribunal puisse

tenir compte des déterminations de l'autorité intimée produites le 29 août

2007, c'est-à-dire hors du délai imparti au 27 août 2007.

a) Aux termes de l'art. 53 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 1.5), la

procédure administrative cantonale vaudoise est soumise à la maxime d'office ou

inquisitoire, le Tribunal administratif établissant d'office les faits et appliquant

le droit sans être limité par les moyens des parties. La maîtrise de la

procédure appartient au juge, qui doit en définir l'objet, la diriger et y

mettre fin par un jugement (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,

p. 175/176). Le Tribunal fédéral a rappelé que sous réserve des dispositions de

droit constitutionnel ou conventionnel, la loi de procédure cantonale régit la

manière dont le juge doit instruire d'office la cause, en fixant un certain

nombre de normes favorisant le déroulement et l'avancement de la procédure et

arrêtant les modalités de collaboration des parties, ainsi que leurs

prérogatives. Pour garantir un avancement adéquat de l'instruction et pallier

le risque de déni de justice formel en raison de retards injustifiés, l'art. 44

LJPA prévoit un seul échange d'écritures, sous réserve de cas exceptionnels,

l'arrêt devant être rendu dans l'année qui suit le dépôt du mémoire de recours,

sauf si des raisons impératives et dûment motivées rendent nécessaire la

prolongation de ce délai d'ordre (art. 57 LJPA). L'art. 48 LJPA réglemente

l'administration des preuves ordonnée par le juge instructeur et exécutée en

présence de la section du Tribunal administratif chargée de juger l'affaire au

fond, le magistrat instructeur pouvant, d'office ou sur requête motivée, fixer

des débats, aux termes de l'art. 49 LJPA. En conséquence, aussi longtemps que

l'instruction n'est pas close, les parties peuvent faire valoir de nouveaux

moyens de fait, ainsi que de nouveaux arguments juridiques (Bovay, op. cit., p.

426), pour autant que leur droit d'être entendues ait été observé concernant

les faits pertinents (v. ATF 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b).

b) En l'espèce, le délai fixé par le tribunal à

l'autorité pour déposer sa réponse est un délai d'ordre. Lorsque la réponse a

été déposée, soit deux jours après l'échéance du délai, l'instruction n'était

pas encore close. Les éléments de cette réponse, dont le recourant a par

ailleurs eu connaissance, peuvent par conséquent être retenus par le tribunal

de céans.

2.

a) L'art. 6 ch. 5 et 6 de la loi sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAEF; RS 416.11) prévoit que le soutien de

l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"(...)

5.

Aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

Une aide peut être accordée sous forme de prêt

pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle

ou d'un diplôme postgrade.

Une aide peut être également accordée pour

l'élaboration d'une thèse universitaire. En règle générale, cette aide se

fera pour une période de trois ans et sous forme de prêt.

6.

Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier

titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études

en vue d'une activité différente.

En règle générale, l'aide est accordée sous forme

de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente.

Elle est accordée sous forme de bourse au requérant qui a épuisé

son droit aux indemnités de chômage.

(...)"

3.

La loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre

leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement

choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier

de l'Etat principalement sur une première formation professionnelle, il n'a pas

exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent

reprendre une formation différente de celle qu'ils ont obtenue. L'art. 6 ch. 6

LAEF prévoit l'hypothèse dans laquelle le bénéficiaire d'une première formation

décide de changer d'orientation et d'acquérir un deuxième titre professionnel

ou universitaire dans un nouveau domaine. L'étudiant qui aura déjà bénéficié

d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première formation,

n'aura droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse d'études (v. notamment

TA BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et l'arrêt cité). Quant aux

études dites "postgrades", elles sont prévues à l'art. 6 ch. 5 al. 2

LAEF et non à l'art. 6 ch. 6 LAEF (v. arrêt BO.2004.0128 du 9 février 2005

consid. 1a al. 3). L'étudiant qui désire compléter sa formation universitaire

de base par des études postgrades, respectivement un 3ème cycle, ne

pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non une bourse à fonds perdu.

4.

Le recourant entend obtenir l'octroi d'une bourse en

application de l'art. 6 ch. 6 LAEF, étant précisé qu'il n'a pas demandé de

bourse pour son cursus universitaire précédent. Il conteste que la nouvelle

formation puisse être assimilée à un postgrade, cela d'autant plus qu'il est au

bénéfice d'une licence équivalant à un bachelor et non à un master. Selon

l'autorité intimée, le nouveau cursus répond à la définition d'études

postgrades et ne donne pas droit à l'octroi d'une bourse à fonds perdu;

spécifiquement offert aux licenciés en sciences sociales, il ne permet pas à

l'intéressé d'accéder à un titre plus élevé que celui déjà obtenu, mais lui

donne la possibilité de compléter sa formation et de se spécialiser dans le

domaine de l'information documentaire.

a) Le CESID a été institué en réponse aux besoins

d'une formation universitaire adaptée à l'évolution subie au cours des

dernières décennies par les bibliothèques et les centres de documentation. Pour

être admis au programme d'études suivi par le recourant, les candidats doivent

être titulaires d'un titre universitaire ou d'un Diplôme de spécialiste HES en

information et documentation ou d'un titre jugé équivalent. Quatre facultés

universitaires (droit, lettres, sciences et SES [sciences économiques et

sociales]) ont collaboré avec la Haute école de gestion et les milieux

professionnels de l'information documentaire pour la conception et la

réalisation du diplôme en information documentaire. S'il est vrai qu'il s'agit

d'une formation continue, on doit toutefois admettre qu'elle est de niveau

universitaire, contrairement, par exemple, à une formation auprès de l'Institut

universitaire d'études du développement (IUED), à Genève, qui permettait

d'obtenir un "certificat de spécialisation en études du développement -

CED", titre qui n'était ni professionnel, ni universitaire (v. arrêt TA

BO.2001.0103 du 4 octobre 2002 consid. 4). Il s'agit bien en l'occurrence d'une

formation complémentaire de troisième cycle, destinée entre autres aux

étudiants titulaire d'un diplôme de sciences humaines et sociales, tel le

recourant au bénéfice d'une licence en sciences sociales. A l'instar de ce qui

avait été jugé par le Tribunal administratif pour une étudiante titulaire d'une

licence ès lettres qui briguait un diplôme d'études supérieures spécialisées en

sciences humaines et sociales (DESS) intitulé "Mondes arabes, mondes musulmans

contemporains", la formation suivie par le recourant répond à la

définition d'une "formation complémentaire en vue de se

spécialiser" et "il s'agit donc bien d'un postgrade".

(v. arrêt TA BO.2005.0149 du 17 janvier 2006 consid. 2a). Peu importe à égard

que le titre déjà acquis par le recourant soit équivalent à un bachelor ou à un

master, puisque la formation suivie actuellement correspond à un 3ème

cycle et non à un nouveau cursus différent du premier.

b) S'agissant d'une formation postgrade, il appert

que les conditions d'application de l'art. 6 ch. 6 LAEF ne sont pas remplies en

l'espèce. C'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de la

bourse requise et conclu à l'octroi d'un prêt, comme le prévoit l'art. 6 ch. 5

LAEF.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, le recourant supportant un

émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 26 juin 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant François Holzer.

Lausanne, le 23 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.