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Décision

BO.2007.0105

CDAP - BO.2007.0105 - 2008-05-15 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 mai 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 3 octobre 1975, a obtenu un certificat

fédéral de capacité d'assistante en pharmacie en 1995. Dès la fin de l'année

1999, elle a fréquenté les cours du soir afin de préparer le diplôme de

Maturité fédérale, qu'elle a obtenu au cours de l'année 2002. Pour les six

derniers mois de cette formation, l'intéressée a obtenu l'aide de l'Etat.

Le 21 septembre 2002, l'intéressée a demandé une

bourse. A l'appui de sa requête, elle a expliqué qu'elle s'était inscrite dans

la faculté de médecine de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL). L'aide

qu'elle a sollicitée lui a été accordée par un premier versement de 8'400 fr.,

effectué le 30 octobre 2002 et un second, du même montant, opéré le 14 mars

2003. N'ayant pas obtenu un résultat suffisant à ses examens de première année,

l'intéressée s'est vue contrainte de redoubler la première année de formation.

Par décision du 5 décembre 2003, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office), lui a accordé l'aide de l'Etat par des

versements 8'400 fr. et de 4'200 fr., en la prévenant qu'elle avait épuisé son

droit à l'année supplémentaire. Cette seconde année d'études s'est soldée par

un échec définitif.

X.________ s'est ensuite inscrite auprès de la

faculté de droit de l'Université de Neuchâtel pour le semestre d'hiver 2005.

Par décision du 19 janvier 2006, l'aide de l'Etat, qu'elle avait sollicité pour

cette nouvelle formation, lui a été refusée aux motifs que l'école qu'elle

souhaitait fréquenter ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et qu'ayant

déjà obtenu des subsides pendant deux ans, sans succès, elle ne pouvait plus

bénéficier d'une aide pour des études de même niveau. X.________ a indiqué

qu'elle s'était ex-matriculée de la faculté de droit de l'Université de

Neuchâtel le 31 octobre 2005, ayant rapidement constaté que cette voie ne correspondait

pas à ses aspirations.

En 2006, X.________ a commencé une formation à

l'école de pharmacie à Lausanne. Le 19 février 2007, pour sa seconde année de

cette formation, elle a sollicité l'aide de l'Etat en expliquant qu'elle se

voyait contrainte de poursuivre sa formation à Genève dès lors que l'UNIL ne

prévoyait pas de deuxième année de formation.

B.

Par décision du 21 juin 2007, l'office a refusé d'accorder

à l'intéressée la bourse qu'elle sollicitait, invoquant qu'il ne pouvait

intervenir lorsque le requérant effectuait une troisième formation.

Le 5 juillet 2007, X.________ a saisi le Tribunal

administratif d'un pourvoi dirigé contre la décision précitée. La recourante y

a notamment fait valoir que l'art. 24 al. 3 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF) ne lui

était pas opposable car elle s'était exmatriculée de la faculté de droit de

l'Université de Neuchâtel le 31 octobre 2005, soit sept jours après le début

des cours du semestre d'hiver, ce que confirmait l'attestation de la prédite

Université, qu'elle a produite en annexe de son écriture.

C.

Le 3 décembre 2007, après avoir recueilli des

renseignements auprès de la recourante, l'autorité intimée a décidé de lui

accorder une bourse de 21'120 fr., montant dont serait toutefois déduite la

somme de 12'600 fr., en remboursement de l'aide qu'elle avait obtenue durant

l'année 2003-2004. A l'appui de cette nouvelle décision, l'office a invoqué

l'art. 24 al. 2 LAEF selon lequel le soutien de l'Etat était accordé sous forme

de prêt, lorsqu'un changement de formation intervenait au-delà de la fin de la

première année, à moins que le bénéficiaire ne s'engage à rembourser les

allocations reçues pour les études initiales.

Par courrier du 5 décembre 2007, le Juge instructeur

a imparti à la recourante un délai au 24 décembre 2007 pour indiquer si elle

entendait maintenir son recours, le retirer ou le modifier.

Dans ses déterminations du 6 décembre 2007, la

recourante a contesté la déduction opérée, faisant valoir que l'échec qu'elle

avait connu au terme du redoublement de sa première année de médecine n'était

pas dû à une négligence de sa part.

D.

L'autorité intimée a produit ses déterminations au dossier

le 4 mars 2008, en développant plusieurs moyens. Elle a d'abord exposé que le

recours était devenu sans objet dès lors que la décision du 3 décembre 2007

n'avait pas fait l'objet d'un recours. Ensuite, elle a invoqué l'art. 6 ch. 5

LAEF, selon lequel le soutien étatique est accordé lorsqu'il est nécessaire aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études afin d'accéder à un titre

plus élevé dans la formation initialement choisie, ajoutant que la recourante

ne pouvait se prévaloir d'aucun titre. Enfin, l'autorité intimée a fait valoir

que le cas de la recourante tombait sous le coup de l'art. 6 ch. 6 LAEF aux

termes duquel le soutien financier de l'Etat devait normalement être accordé

sous forme de prêt aux personnes qui avaient déjà reçu une bourse pour leur

précédente formation.

La recourante s'est encore brièvement déterminée le 26

mars 2008 en faisant valoir que son courrier du 7 décembre 2007 devait être

considéré comme un pourvoi. Elle a ajouté que son échec définitif en première

année de médecine ne pouvait être considéré comme un quelconque titre et

expliqué que son parcours estudiantin était cohérent, rappelant qu'elle avait

d'abord obtenu un CFC d'assistante en pharmacie, une Maturité fédérale et

poursuivi sa formation par des études à l'Ecole de Pharmacie de l'Université de

Genève aux termes desquelles elle espérait obtenir un bachelor, donc un titre

plus élevé que le précédent. Elle a encore exposé que sa dernière formation ne

visait pas à parfaire ses connaissances, mais à lui procurer un titre

professionnel plus élevé au sens de l'art. 6 ch. 5 LAEF.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP) a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Par souci d'économie de procédure, il sied d'examiner, en

premier lieu, si, comme le soutient l'office, sa décision du 3 décembre 2007

n'a pas fait l'objet d'un recours, auquel cas, il n'y aurait pas lieu de se

prononcer sur les autres motifs invoqués, de part et d'autre.

Selon l'art. 52 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après: LJPA), l'autorité intimée

peut, pendant la procédure de recours, rapporter ou modifier sa décision. Le

recourant est alors invité à dire s'il maintient, modifie ou retire son recours

(al 2), cette dernière hypothèse mettant fin à la procédure (al. 1).

Dans ses déterminations du 6 décembre 2007, la

recourante n'a non seulement pas déclaré retirer son pourvoi, mais elle a

encore pris position sur les arguments développés par l'office dans sa décision

du 3 décembre 2007. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de considérer, comme

le soutient l'autorité intimée, que sa décision du 3 décembre 2007 n'a pas fait

l'objet d'un recours. Pour le surplus, on observe que le recours initial dont

l'intéressée a saisi la CDAP satisfait aux conditions formelles énoncées à

l'art. 31 LJPA, de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

En octroyant une bourse à la recourante pour sa deuxième

année de pharmacie, l'office a finalement implicitement admis que la recourante

n'entreprenait pas une troisième formation. Dans la mesure où elle n'a été immatriculée

que durant une courte période de sept jours auprès de la faculté de droit de

l'Université de Neuchâtel, on ne saurait effectivement considérer que la

recourante a entamé une nouvelle formation.

3.

a) L'intéressée fait valoir que le remboursement demandé

par l'office ne se justifie pas dès lors qu'elle s'est précisément abstenue de

solliciter l'aide de l'Etat durant sa première année de pharmacie, sachant que

dans le cas contraire elle aurait eu à rembourser l'aide qu'elle avait obtenue

durant l'année où elle a dû refaire ses cours de première année de médecine.

Pour sa part, l'office fonde la retenue de 12'600 fr., somme correspondant à

l'aide que l'intéressée a reçue durant sa deuxième année de formation en

médecine, sur le deuxième alinéa de l'art. 24 LAEF, en soutenant que la

recourante avait entamé une nouvelle formation sans avoir achevé la précédente.

L'office invoque également, dans ses dernières déterminations, l'art. 6 al. 6

LAEF. Or, il faut souligner ici que cette disposition ne s'applique

manifestement pas à la situation de la recourante. En effet, de par son texte

même, l'art. 6 al. 6 LAEF vise les personnes qui ont obtenu un premier titre

professionnel et qui continuent ou reprennent leurs études. Le cas de la recourante

est fondamentalement différent de cette hypothèse puisqu'elle n'a précisément obtenu

aucun titre professionnel.

L'art. 24 LAEF a la teneur suivante :

"Le changement de formation ou d'études au cours

ou au terme de la première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été

accordé est sans effet sur le droit aux allocations.

Si le changement intervient ultérieurement, le soutien

de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à moins que l'intéressé ne

s'engage à rembourser les allocations reçues pour les études initiales, cela

dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de l'Etat.

Si un requérant entreprend une troisième formation,

sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de

l'Etat."

Selon les travaux préparatoires (BGC 1973, séance du

5.9

), qui ont précédé l'adoption de l'art. 24 LAEF, les erreurs

d'orientation au seuil des études ou de la formation sont des hypothèses avec

lesquelles il faut compter, lorsqu'un jeune étudiant ne trouve pas, dans la

voie choisie, les satisfactions attendues, ou lorsqu'il s'aperçoit après

quelques temps qu'il ne possède pas les aptitudes spécifiques requises. Dans

ces hypothèses, il convient de ne pas le pénaliser en permettant un changement

d'études sans incidence sur le droit aux allocations s'il a lieu durant la

première année et avec incidences si le changement se fait plus tardivement.

b) Si le raisonnement de la recourante est

compréhensible, la Cour de céans ne peut y adhérer pour plusieurs raisons qu'il

convient de détailler dans les lignes qui suivent. Par souci de clarté, la Cour

de céans s'attachera en premier lieu à détailler l'application de l'art. 24 al.

2.

LAEF et, ensuite, se penchera sur le raisonnement de la recourante.

A la lumière de l'art. 24 al. 2 LAEF, la créance en

remboursement de l'Etat dépend de la réunion de plusieurs conditions. La

première est qu'il doit s'agir de la seconde formation entreprise. En l'espèce,

il faut constater que les études de pharmacie qu'effectue actuellement la

recourante ne constituent pas un prolongement des cours de médecine qu'elle

avait suivi durant deux ans, avant de se retrouver en échec définitif, ce

qu'aucune des parties ne conteste. L'intéressée effectue donc actuellement une

seconde formation, ce qui est admis de part et d'autre. La seconde condition

est que la première formation entreprise pour laquelle l'intéressée a obtenu

une bourse ait duré plus d'une année, ce qui est manifestement le cas dès lors

qu'elle a étudié la médecine deux années durant avant de se retrouver en échec

définitif. Il y a lieu de relever que l'aide reçue durant la deuxième année de

cette formation interrompue fonde l'étendue de la créance en remboursement de

l'Etat, comme le précise l'art. 24 al. 2 in fine: "cela dès la deuxième

année où il a bénéficié du soutien de l'Etat". La troisième condition,

qui ne figure pas expressis verbis dans l'art. 24 al. 2 LAEF, est, bien

entendu, que l'Etat accorde son soutien. Or, pour que l'Etat accorde son

soutien, sous quelque forme que ce soit (bourse ou prêt), il faut - comme le

précise d'ailleurs l'art. 4 al. 1 LAEF - non seulement qu'une demande lui soit

faite en ce sens, dans le délai fixé par l'OCBE en application de l'art. 21a du

règlement d'application de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle, mais encore que le postulant en remplisse les

conditions.

En l'occurrence, l'autorité intimée se propose

d'accorder son aide à la recourante pour sa seconde formation. Disposant

toutefois d'une créance en remboursement de l'aide accordée durant la deuxième

année d'étude de médecine de l'intéressée, l'autorité intimée a procédé

d'office à une compensation. S'inspirant de cette compensation, la recourante

souhaite, de son côté, en opérer une aussi avec la bourse qu'elle s'est abstenue

de demander pour sa première année d'études de pharmacie. Ce faisant, la

recourante perd manifestement de vue que pour pouvoir exciper de la

compensation d'une aide matérielle pour sa première année de pharmacie, il

aurait fallu que l'Etat soit son débiteur. Or, pour sa première année de

pharmacie, force est de constater que la recourante ne dispose d'aucune créance

à l'égard de l'Etat puisqu'elle s'est tout simplement abstenue de présenter une

quelconque demande en ce sens, d'une part, et qu'il n'est pas établi qu'elle en

eut rempli les conditions durant sa première année de pharmacie (art. 4 al. 1

LAEF a contrario). Il s'ensuit que le raisonnement de l'intéressée ne

peut être suivi car, en raison de son abstention de toute demande, elle ne

dispose d'aucune créance relative à sa première année auprès de l'Ecole de pharmacie.

Ainsi, malgré ce que soutient la recourante, l'art.

24.

al. 2 lui est applicable dès lors qu'elle entreprend une seconde formation

en sollicitant une bourse d'études alors qu'elle a déjà obtenu l'aide de l'Etat

au-delà de la deuxième année de sa précédente formation. Il en découle que son

changement d'orientation, qu'elle en soit responsable ou non - là n'est pas la

question - aura une incidence financière directe, conformément à la volonté du

législateur, telle qu'elle ressort de la loi et des débats du Grand Conseil qui

ont précédé son adoption (BGC 1973, séance du 5.9.1973). Les éléments fondant

la créance en remboursement de l'Etat étant réunis, comme on vient de le voir, il

convient d'examiner si l'office pouvait procéder à la compensation litigieuse.

A cet égard, il faut rappeler que la compensation est une institution reconnue

comme générale. Il n'est donc pas besoin qu'elle soit consacrée par une

disposition explicite (ATF 128 V 50 consid. 4 et les références citées; ég.

André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 658; Pierre Moor,

Droit administratif, vol. II, p. 90). La compensation peut cependant être

exclue par la loi (Pierre Moor, op. cit. p. 90). En l'absence de règles

particulières, les normes du Code des obligations (art. 120 ss CO) s'appliquent

par analogie (ATF 128 V précité consid. 4; Pierre Moor, op. cit., p. 90). En l'occurrence,

force est de constater que la compensation n'est pas exclue par le système instauré

par l'art. 24 al. 2 LAEF. Il faut donc admettre que l'office dispose de la

faculté de compenser l'aide qu'il se propose d'allouer avec la créance en

remboursement dont il dispose à l'égard de l'intéressée lorsque le choix de

celle-ci s'est porté sur une aide à fonds perdus, en lieu et place d'un prêt.

Cela étant, selon l'art. 24 al. 2 LAEF, pour qu'une

aide à fonds perdus soit accordée, en lieu et place d'un prêt, il faut que le

candidat se soit engagé à rembourser les allocations reçues pour les études

initiales. Or, aucune pièce du dossier n'indique que l'office ait interpellé la

recourante à ce sujet. Le dossier sera donc retourné à l'office pour qu'il

recueille l'engagement de la recourante à ce sujet. Si elle n'y consent pas,

l'aide qu'elle recevra lui sera accordée sous forme de prêt, remboursable,

comme le prévoit l'art. 24 al. 2 LAEF.

4.

Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le dossier doit

cependant être retourné à l'autorité intimée pour qu'elle recueille

l'engagement de la recourante à rembourser les allocations reçues durant la

seconde année de ses études de médecine. A défaut, elle sera réputée avoir opté

pour une aide sous forme de prêt remboursable.

Vu le sort du pourvoi, les frais de la cause sont mis

à charge de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage est

invité à recueillir l'engagement de la recourante à rembourser l'aide qu'elle a

reçue durant la seconde année de ses études de médecine.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

Lausanne, le 15 mai 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.