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Décision

BO.2007.0107

TA - BO.2007.0107 - 2007-12-06 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 décembre 2007Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 23 avril 2007, X.________ a demandé à l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue

de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole de couture, à

Lausanne (titre de formation visé: créatrice de vêtements EP) pour la période

allant du 1er août 2007 au 1er juillet 2009.

B.

Par décision du 21 juin 2007, l'Office a refusé d'allouer

une bourse, au motif que les études envisagées ne permettaient pas à

l'intéressée d'accéder à un titre plus élevé que celui obtenu lors de sa

première formation.

C.

X.________ a recouru le 6 juillet 2007 en concluant à

l'octroi d'une bourse d'apprentissage. Elle s'est acquittée en temps utile de

l'avance de frais requise.

D.

Le 9 octobre 2007, l'Office a procédé au réexamen de sa

décision et a alloué à l'intéressée une bourse d'études annuelle de 21'120 fr.

pour la période 2007/2008.

E.

Par courrier du 15 octobre 2007, le juge instructeur a

invité la recourante à indiquer si, au vu de cette nouvelle décision, elle

retirait ou maintenait son recours, en l'invitant, dans cette dernière

hypothèse, à compléter ses moyens. X.________ n'a pas répondu dans le délai

imparti.

Considérants

1.

Le recours a perdu son objet, puisque la recourante a

obtenu, comme elle le voulait, une bourse d'études alors que la décision

attaquée la lui refusait. Dans sa décision du 9 octobre 2007, l'Office a tenu

compte des éléments nouveaux invoqués par l'intéressée et à statuer dans un

sens favorable à cette dernière. Même si la décision du 9 octobre 2007 ne le

précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée.

Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n'a pas réagi. Cela

laisse à penser que la décision du 9 octobre 2007 la satisfait. Si tel ne

devait pas être le cas, elle eut disposé de la voie de droit mentionnée dans la

correspondance du juge instructeur du 15 octobre 2007 (cf. arrêt BO.2006.0005

du 2 juin 2006 et BO.2006.0033 du 5 octobre 2006).

2.

Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant

obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. A défaut d'avoir

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a

pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.

II.

La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2007

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.