BO.2007.0107
TA - BO.2007.0107 - 2007-12-06 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 décembre 2007Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0107
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2007
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
OBJET DU RECOURS
LJPA-52-2
LJPA-52-3
Résumé contenant:
Recours devenu sans objet suite à une modification de la décision attaquée dans un sens favorable à la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 avril 2007, X.________ a demandé à l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une bourse en vue
de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole de couture, à
Lausanne (titre de formation visé: créatrice de vêtements EP) pour la période
allant du 1er août 2007 au 1er juillet 2009.
B.
Par décision du 21 juin 2007, l'Office a refusé d'allouer
une bourse, au motif que les études envisagées ne permettaient pas à
l'intéressée d'accéder à un titre plus élevé que celui obtenu lors de sa
première formation.
C.
X.________ a recouru le 6 juillet 2007 en concluant à
l'octroi d'une bourse d'apprentissage. Elle s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
D.
Le 9 octobre 2007, l'Office a procédé au réexamen de sa
décision et a alloué à l'intéressée une bourse d'études annuelle de 21'120 fr.
pour la période 2007/2008.
E.
Par courrier du 15 octobre 2007, le juge instructeur a
invité la recourante à indiquer si, au vu de cette nouvelle décision, elle
retirait ou maintenait son recours, en l'invitant, dans cette dernière
hypothèse, à compléter ses moyens. X.________ n'a pas répondu dans le délai
imparti.
Considérants
1.
Le recours a perdu son objet, puisque la recourante a
obtenu, comme elle le voulait, une bourse d'études alors que la décision
attaquée la lui refusait. Dans sa décision du 9 octobre 2007, l'Office a tenu
compte des éléments nouveaux invoqués par l'intéressée et à statuer dans un
sens favorable à cette dernière. Même si la décision du 9 octobre 2007 ne le
précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée.
Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n'a pas réagi. Cela
laisse à penser que la décision du 9 octobre 2007 la satisfait. Si tel ne
devait pas être le cas, elle eut disposé de la voie de droit mentionnée dans la
correspondance du juge instructeur du 15 octobre 2007 (cf. arrêt BO.2006.0005
du 2 juin 2006 et BO.2006.0033 du 5 octobre 2006).
2.
Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant
obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. A défaut d'avoir
procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante n'a
pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
II.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2007
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.