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Décision

BO.2007.0108

TA - BO.2007.0108 - 2007-10-24 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 octobre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 9 octobre 1975, domiciliée à ********, est

titulaire d'un brevet pour l'enseignement dans les classes enfantines et

semi-enfantines, délivré le 4 juillet 1997 à l'issue de ses études à l'Ecole

normale d'Yverdon. Elle a travaillé d'août 1997 à juillet 1999 comme

enseignante. Dès le 1er août 1999, elle a exercé sa profession

auprès de l'école yverdonnoise de la Fondation Y.________, puis a suivi - dès l'année

2001 - une formation en cours d'emploi, couronnée par l'obtention en novembre 2003

du diplôme d'enseignante spécialisée délivré par la Haute Ecole Pédagogique du

canton de Vaud. Pour l'année 2005, son revenu net (ch. 650 de sa déclaration

d'impôt) était de 27'038 fr.

B.

Le 9 mai 2007, X.________ s'est adressée pour la première

fois à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), afin

d'obtenir une bourse en vue de décrocher un bachelor "HES Arts

visuels".

Par courriel du 14 juin 2007, elle a répondu à une

collaboratrice de l'OCBEA qu'elle avait opté pour la Haute école d'art et de

design de Genève (HEAD; HES). Le dossier en main de l'office comporte une pièce

décrivant les études dans cette école, assortie d'une mention manuscrite de la recourante

"études en 3 ans, ma préférence" et une pièce décrivant les études à

la Haute école d'art et de design de Lausanne (ECAL; HES-SO), également assortie

d'une mention manuscrite de la recourante "études en 4 ans".

C.

Par décision rendue le 20 juin 2007, l'OCBEA a refusé

l'octroi d'une bourse d'études à X.________ pour suivre les cours d'art &

science/arts visuels à l'Ecole supérieure des beaux-arts (ESBA) aux motifs

suivants:

"La législation sur les bourses est fondée sur la

volonté de permettre à tous d'acquérir une formation de base.

La

formation envisagée est du même niveau que votre formation initiale (HEP - HES)

- LAE art. 6, RLAE art. 5."

D.

Le 7 juillet 2007, X.________ a déféré la décision de

l'OCBEA du 20 juillet 2007 au Tribunal administratif, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait n'avoir jamais

auparavant sollicité d'aide pour ses études. Ne se satisfaisant plus de sa

profession d'enseignante, dans laquelle elle ne trouvait plus son

épanouissement, elle avait décidé de réorienter sa carrière professionnelle,

optant pour une activité artistique. Il s'agissait d'une activité différente de

la première formation suivie et non d'études visant l'obtention d'un titre plus

élevé. Rien ne s'opposait donc à l'octroi d'une bourse, étant précisé que la

formation déjà suivie n'était pas de niveau universitaire.

Dans ses déterminations du 14 août 2007, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle s'est référée à l'art. 6 al. 1 ch. 5

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11). Elle a notamment relevé qu'il n'avait pas

été dans les intentions du législateur de prévoir l'octroi d'une bourse à fonds

perdus pour une deuxième formation relevant "strictement du confort personnel

"; dans cette hypothèse, il était en revanche possible d'obtenir un

prêt.

Le 20 août 2007, la recourante a informé le tribunal

de son changement de domicile: elle avait quitté Yverdon-les-Bains pour Genève,

en vue de ses études à la HEAD.

L'autorité intimée s'est déterminée le 5 septembre

2007 sur sa compétence suite au changement de canton de la requérante. Il a

rappelé que le canton de Vaud restait compétent pendant deux ans, durée correspondant

au délai d'attente avant que l'intéressée ne puisse prétendre à l'aide du

canton de Genève.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

LAEF a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Selon l'art.

12.

ch. 2 LAEF, un requérant majeur financièrement indépendant ne peut

bénéficier de l'aide aux études et à la formation professionnelle que s'il est

domicilié dans le canton de Vaud.

L'art. 13 LAEF précise:

"Les cas où la détermination du domicile donne lieu à

des difficultés seront réglés avec le canton d'origine ou tout autre canton, de

manière à éviter, d'une part, le cumul des allocations, d'autre part, le refus

de tout soutien au requérant qui, par ailleurs, remplirait les conditions

exigées pour en bénéficier."

En droit genevois, l'art. 14 let. c de la loi du 4

octobre 1989 sur l'encouragement aux études (LEE; RS GE C 1 20) fixe un délai

d'attente de deux ans pour l'octroi des allocations et des prêts à des

étudiants confédérés de plus de 20 ans qui ne sont pas domiciliés et

contribuables sans interruption sur le territoire genevois depuis deux ans au

moins avant d'entreprendre la formation pour laquelle ils demandent une aide.

Pour éviter qu'un étudiant qui remplirait par

ailleurs les conditions d'octroi d'une bourse d'études ou d'un prêt ne soit

prétérité par un changement de domicile, l'autorité intimée a pour pratique, en

application de l'art. 13 LAEF, de rester compétente durant cette période

transitoire de deux ans (v. déterminations de l'OCBEA du 5 septembre 2007).

b) En l'espèce, la recourante a quitté le canton de

Vaud dans le courant du mois d'août 2007, après avoir déposé la demande

litigieuse, et a pris domicile à Genève. Conformément à la pratique ainsi qu'au

vu de l'art. 14 let. c LEE, l'autorité vaudoise demeure toutefois compétente

pour statuer sur la présente demande de bourse.

2.

a) L'art. 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAEF auquel s'est

référée l'autorité intimée prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est

nécessaire,

"Aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement."

La teneur de cette disposition résulte de la

modification législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de

permettre aux personnes suivant un curriculum de formation conduisant à

l'acquisition successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre

le plus élevé possible. Ainsi par exemple, un étudiant qui, après avoir

effectué une formation universitaire de base, désire compléter cette formation

par un postgrade ne pourra obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds

perdu (cf. art. 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAEF qui prévoit qu'une aide peut être

accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la préparation

d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade). Mais ce titre doit relever de

la formation choisie initialement; s'il s'agit d'une formation différente, seul

s'applique le ch. 6 de l'art. 6 al. 1 LAEF (cf. consid. b infra).

b) La LAEF prévoit en effet, au ch. 6 précité de

l'art. 6 al. 1 LAEF, que l'aide est accordée

"Aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité

différente.

En règle

générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une

bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au

requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage."

Le Tribunal administratif a rappelé à plusieurs

reprises que la loi n'impose pas impérativement aux requérants de poursuivre

leurs études ou leur formation professionnelle dans la discipline initialement

choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire porter l'effort financier

de l'Etat principalement pour une première formation professionnelle, il n'a

pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce soutien ceux qui

désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils ont déjà.

L'intention du législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une

première formation de changer d'orientation et d'acquérir un titre

professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment. Peut ainsi

obtenir une aide l’étudiant qui entreprend une formation ne correspondant pas à

un postgrade au sens où on l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit

pas pour lui de compléter sa formation universitaire de base mais bien de

suivre une formation nouvelle, sans lien avec la précédente (v. arrêts TA

BO.2005.0056 du 14 juillet 2005 consid. 1a et 1b).

Cela dit, comme le législateur a voulu favoriser en

priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de

la part de l'Etat pour sa première formation (v. notamment arrêt BO.2005.0056 précité

consid. 1a; BO.2004.0128 du 9 février 2005).

3.

a) En l'espèce la recourante est titulaire d'un brevet

d'enseignante enfantine et semi-enfantine, ainsi que d'un diplôme d'enseignante

spécialisée, et souhaite entreprendre des études auprès de la HEAD. Bien que

l'intéressée n'ait pas précisé pour quelle spécialisation elle avait opté, ni indiqué

quelle était l'exacte dénomination du titre visé, il est incontestable que le

domaine choisi, à savoir l'art et le design, représente une nouvelle formation,

car il sort du cadre de l'enseignement. Il ne s'agit en outre ni d'un troisième

cycle, ni d'un programme postgrade. La requête de la recourante n'entre donc

pas dans le champ d'application du ch. 5 de l'art. 6 al. 1 LAEF.

b) En revanche, la situation de la recourante entre dans

le champ d'application du ch. 6 de l'art. 6 al. 1 LAEF, puisque la formation voulue

vise précisément une activité différente de celle déjà acquise.

Conformément à la lettre de cette disposition (soit

son § 2), l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a déjà reçu une

bourse pour la formation précédente. A contrario, on ne peut qu'en déduire que

l'aide est accordée à fonds perdus lorsque le requérant n'a jamais été

subsidié. Il serait en effet inconcevable que le législateur ait entendu accorder

un prêt au requérant ayant déjà bénéficié d'une première bourse, mais refuser

toute prestation à celui qui n'a jamais été subsidié. Du reste, le Tribunal

administratif a déjà jugé qu'une recourante n'ayant pas reçu de bourse pour sa

formation universitaire précédente avait droit à une bourse à fonds perdu lorsqu'elle

reprend des études en vue d'une activité différente (arrêt BO.2005.0056 précité

consid. 1c). Enfin, la loi ne subordonne pas l'octroi de l'aide à ce que la

décision du requérant d'entreprendre une formation différente réponde à des

motifs déterminés; un tel critère restrictif ne saurait être adopté sans base

légale.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la recourante n'a

jamais été subsidiée, notamment pour sa première formation à l'Ecole normale. Sur

le principe, elle a par conséquent droit à l'allocation d'une bourse pour sa

nouvelle formation. Peu importe à cet égard les motifs qui l'auraient conduite

à entreprendre une activité différente, dussent-ils relever "strictement

du confort personnel" selon l'autorité intimée.

Le motif pour lequel l'autorité intimée a refusé

d'accorder une bourse à la recourante doit ainsi être écarté.

b) Dans ces conditions, le recours doit être admis

et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine si les autres

conditions dont dépend l'octroi d'une bourse à la recourante sont réalisées et,

le cas échéant, qu'elle fixe le montant de l'aide.

Il est notamment loisible à l'autorité intimée d'examiner

si l'art. 6 al. 1 ch. 1 et 3 LAEF selon lequel, en principe, le soutien financier

de l'Etat n'est octroyé qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le

canton de Vaud, est observé. On relèvera sur ce dernier point que la recourante

a requis une bourse en vue de suivre les cours de la Haute école d'art et de

design de Genève (HEAD), et non la Haute école d'art et de design de Lausanne

(ECAL; HES-SO, durant néanmoins un an de plus, semble-t-il). Ce point n'avait

du reste pas échappé à l'autorité intimée, puisque la décision attaquée se

réfère effectivement à l'école supérieure des Beaux-arts (ESBA), qui a été intégrée

dans la HEAD précitée. Il est encore précisé que le formulaire bleu

"Calculation" figurant au dossier comporte à cet égard la mention

manuscrite "pas d'importance est indépendante".

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité

intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Les frais de la cause

sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 20 juin 2007 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour

nouvelle instruction et nouvelle décision au sens du consid. 3b.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument de justice.

Lausanne, le 24 octobre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.