BO.2007.0112
TA - BO.2007.0112 - 2007-10-23 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 octobre 2007Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0112
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2007
Juge:
PL
Greffier:
PMA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-1
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
Une bourse d'études ne peut être être octroyée à un requérant de moins de vingt-cinq ans,lorsque les parents de celui-ci ne sont pas domiciliés dans le canton de Vaud, qu'il n'a pas établi qu'il était domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins dix-huit mois et qu'il avait exercé durant cette période une activité lucrative lui permettant d'être financièrement indépendant, et enfin qu'il n'a pas établi qu'un tiers domicilié dans le canton de Vaud subvenait à ses besoins.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 octobre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs; M. Pascal Marchand, greffier
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir étudié au lycée à Neuchâtel jusqu’au mois de
février 2007, X.________, né le 16 février 1989, s’est installé à Lausanne en
vue de commencer un apprentissage de dessinateur en génie civil auprès de la
société Y.________ SA à Lausanne au mois de juillet 2007. A cette fin, X.________
a déposé le 20 juin 2007 une demande de bourse auprès de l’office des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office), pour la période
comprise entre juillet 2007 et juillet 2011, correspondant aux quatre années
d’apprentissage requises pour obtenir le certificat fédéral de capacité de
dessinateur en génie civil. Les parents de l’intéressé ont divorcé en 2006 et
sont tous les deux domiciliés dans le canton de Neuchâtel.
B.
Par décision du 21 juin 2007, l’office a refusé d’octroyer
une bourse à X.________ compte tenu du fait qu’il était dépendant de ses
parents et que ceux-ci n’étaient pas domiciliés dans le canton de Vaud.
C.
Le 10 juillet 2007, X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse.
Dans sa réponse du 20 août 2007, l’office a maintenu
sa décision et a conclu au rejet du recours.
X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ;
RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne
les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ;
RSV 416.11) prévoit que les Suisses et les ressortissants des états
membres de l'Union européenne bénéficient de l'aide aux études et à la
formation professionnelle à la condition que leurs parents soient domiciliés
dans le canton de Vaud. L’art. 12 ch. 1 et 2 LAEF précise cependant que le
domicile des parents n’est pas pris en considération si d’autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l’entretien du requérant ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans
le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2
LAEF). Est réputé financièrement indépendant notamment le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 3 LAEF).
3.
En l'espèce, le recourant n’a pas établi qu’un tiers
domicilié dans le canton de Vaud subvenait à ses besoins ni qu’il était domicilié
dans le canton de Vaud depuis au moins dix-huit mois et qu’il avait exercé
durant cette période une activité lucrative lui permettant d’être
financièrement indépendant. Les exceptions prévues à l’art. 12 ch. 1 et 2 LAEF
ne peuvent dès lors s’appliquer. Sur la base de l’art. 11 LAEF, qui prévoit qu’une
bourse peut être accordée uniquement lorsque les parents du requérant sont domiciliés
dans le canton de Vaud, aucune bourse ne peut être octroyée compte tenu du fait
que les parents du recourant sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel.
4.
Conformément à l’art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la
charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 21 juin 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 23 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.