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Décision

BO.2007.0113

TA - BO.2007.0113 - 2007-10-23 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 octobre 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1er juillet 1987, est domiciliée

à Payerne. Elle suit depuis septembre 2006 des cours de danse à Zürich dispensés

par l’école Art and Coaching AG Zürich : Cinevox junior Compagny

(ci-après : l’Artco). Elle a requis le 12 mai 2007 l’octroi d’une bourse

auprès de l’office cantonal des bourses d’études et d’apprentissages

(ci-après : l’office) pour accomplir sa dernière année de formation.

B.

L’office a rejeté sa demande le 27 juin 2007 au motif que

l’école envisagée n’était pas une école publique ou reconnue d’utilité

publique.

C.

Le 16 juillet 2007, X.________ a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une bourse. Elle a joint à

son recours des documents relatifs à l’Artco fournis par la directrice de

ladite école démontrant notamment la qualité de la formation qui y est délivrée.

D.

Dans sa réponse du 10 septembre 2007, l’office a maintenu

sa décision et a conclu au rejet du recours.

E.

X.________ n’a pas déposé de mémoire complémentaire. Elle

a en revanche versée en temps utile l’avance de frais demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF ;

RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2

LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au

soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF).

Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux

étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques

ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de

maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales,

titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

3.

L'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du canton de

Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat

seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il

appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la

loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad

art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement

d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait

encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique,

comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole

d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC

Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide

financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO

2003.0031

du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations

professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01). Le

tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée

et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun

subventionnement de l'Etat n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la

LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005,

le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,

même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution

vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)

et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

L’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF prévoit

cependant que le soutient financier de l’Etat peut être octroyé

exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L’art.

4.

du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l‘aide aux

études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1) précise

que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d’écoles

privées :

"a) la nécessité d’un rattrapage scolaire pour

des causes indépendantes de la volonté et des capacités du requérant, si ce

rattrapage ne peut se faire dans une école publique reconnue ;

b) l’état de santé du requérant, qui rend

temporairement ou définitivement impossible la fréquentation de l’école

publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles lui permettraient de

suivre."

4.

En l’occurrence, l’Artco ne reçoit aucune subvention

publique, ce que la recourante n’a d’ailleurs pas contesté, de sorte que,

suivant la jurisprudence du tribunal, cette école ne peut être reconnue

d’utilité publique, quand bien même elle dispense un enseignement qui bénéficie

d’une certaine reconnaissance comme le démontre les documents que nous a fait

parvenir la directrice de ladite école.

Le fait qu’il n’existe aucun établissement

public ou d’intérêt public enseignant la discipline en question dans le canton de

Vaud ne peut être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on

s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant

les cours d’une institution non officiellement reconnue (v. arrêt BO 2006.0073

et BO 2006.0020). L’octroi d’une bourse à la recourante ne se justifie dès lors

pas sur la base de l’art. 6 al. 1 ch. 6 LAEF.

5.

Il reste à analyser l’art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF compte tenu

du fait que l’école que fréquente la recourante se trouve à l’extérieur du canton

de Vaud. En effet, cet article prévoit exceptionnellement l'octroi d'une bourse

aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissement d’instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d’y obtenir une formation ou un titre professionnel

pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d’école appropriée. La première

condition n’est pas remplie en l’espèce en raison de l’éloignement géographique

entre Zürich et le canton de Vaud. La deuxième condition n’est pas non plus remplie

puisque la recourante n’a pas établi qu’il n’existait pas d’écoles de danse

privées dans le canton de Vaud délivrant une formation proche de celle de l’Arto.

Il y a dès lors lieu de constater que la recourante a choisi de suivre les

cours dispensés par l’Artco pour des convenances personnelles car rien ne

l’empêchait de fréquenter une école à Lausanne.

6.

Conformément à l’art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la

charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision de l’office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 27 juin 2007 est confirmée

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante

Lausanne, le 23 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.