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Décision

BO.2007.0119

TA - BO.2007.0119 - 2007-12-03 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 décembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La recourante, X.________, née le

5 février 1980, a déposé, le 27 juin 2007, une demande de bourse pour la

période 2007-2008 au cours de laquelle elle indiquait qu'elle allait débuter une

formation d'assistante médicale pour une durée de 3 ans.

Le curriculum vitae de la

recourante mentionne ce qui suit :

Formation

de mois

à

titre

obtenu

?

École secondaire vso

1990

1995

Certificat

d'études sec.

VD

Apprentissage d'ass. Pharmacie

1996

1999

Pas

obtenu de CFC

VD

Ecole d'aide soignante

2000

2001

Certificat

d'aide-s.

NE

Licence de cafetier restaurateur

2004

2004

Licence

VD

La recourante a également

adressé à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après

OCBE) un courrier dont on extrait ce qui suit :

"Ma demande de bourse est motivée par

le besoin de faire une formation reconnue et afin d'obtenir dans trois ans, un

CFC d'assistante médicale.

Mon objectif est d'avoir une reconnaissance

ainsi qu'une sécurité professionnelle dans le but plus tard, de pouvoir évoluer

dans mon travail (Formation complémentaires, formations des apprentis).

Pour faire ma formation, qui débutera le 1er

août 2007, je suis dans l'obligation de solliciter votre aide financière.

Mon contrat d'apprentissage est sur trois

ans et la première année d'apprentissage je n'ai aucun revenu. Je ne peux

malheureusement pas compter sur ma famille (en rupture depuis de longues

années) pour me soutenir financièrement dans mon projet de formation.(¿)"

B.

Par décision du 29 juin 2007,

l'OCBE a refusé d'octroyer une bourse à la recourante au motif que :

"si un requérant entreprend une

troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit

au soutien de l'Etat. (loi art. 24).

Par acte du 19 juillet 2007, la

recourante a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et a conclu implicitement

à l'annulation de la décision entreprise. Elle a notamment invoqué le fait que,

contrairement aux indications figurant dans la décision entreprise, elle

n'avait pas échoué aux examens de ses premières formations, mais que seule sa

formation d'assistante en pharmacie n'avait pas été terminée. Elle indiquait

également que la bourse demandée lui était nécessaire uniquement pendant la

première année, car elle se trouverait en milieu scolaire sans aucun revenu.

L'autorité intimée s'est déterminée

sur le recours le 21 août 2007, concluant au rejet du recours.

Bien qu'invitée à déposé des

écritures complémentaires, la recourante n'a pas procédé plus avant.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit

que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement »

(al. 1er). La teneur de cette disposition résulte de la modification

législative du 22 mai 1979. L'intention du législateur était de permettre aux

personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition

successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé

possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et

non pas d'une formation différente.

L'exposé des motifs à l'appui de

la modification législative du 22 mai 1999 donne l'exemple d'un mécanicien qui

poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à

l'Ecole polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui

d'ingénieur de l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir

la mécanique. En revanche, le but de l'art. 6 ch. 5 LAE n'est pas de faire

bénéficier du soutien financier de l'Etat celui qui serait au bénéfice du titre

le plus élevé dans la formation choisie initialement et qui souhaiterait

parfaire ses connaissances dans un domaine plus particulier ou dans une

activité différente, fût-elle voisine de la formation de base. Pour reprendre

l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en mécanique de l'EPFL qui aurait

obtenu une bourse pour acquérir ce titre n'aurait pas droit à une allocation

pour compléter sa formation à l'Ecole d'ingénieur de l'Etat de Vaud, cela quand

bien même la formation pratique dispensée dans cette école lui serait utile (v.

arrêt BO 2004.0128 du 9 février 2005).

Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al.

2.

LAE prévoit l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la

préparation d'un troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide

peut être allouée pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe

pour une période de trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).

b) Bien que le législateur ait

décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une

première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente

de celle qu'ils ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le

soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

«Aux personnes qui, après l'obtention d'un premier

titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en

vue d'une activité différente.

En

règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu

une bourse pour la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse

au requérant qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».

L'intention du législateur était

donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de changer

d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire différent

de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser en

priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de la

part de l'Etat pour sa première formation ; à cet égard, le texte

parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation

à l'office (v. arrêts BO 2004.0076 du 1er novembre 2004 ; BO

1997.0073

du 17 novembre 1997).

c)

Enfin, l'art. 6 ch. 7 LAE, introduit par la révision législative du 10 novembre

1997.

prévoit l'aide financière de l'Etat "aux personnes dont la

reconversion est rendue nécessaire par la conjoncture économique ou des raisons

de santé, pour autant que l'aide ne soit pas financée par une assurance sociale

ou d'autres tiers". L'exposé des motifs et projet

de loi du 27 août 1997 relatif à la modification de la LAE du 10 novembre 1997

précise que l'aide financière à fonds perdu pour une formation différente de

celle obtenue initialement doit être accordée aux personnes ayant épuisé toutes

les solutions menant à un emploi dans leur métier de base et se trouvant

contraintes d'entreprendre une reconversion dans un nouveau métier. Tout

indique par ailleurs que le législateur a voulu reprendre ici les concepts

utilisés dans la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage

obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après : LACI), la notion

de reconversion devant dès lors coïncider avec celle utilisée à l'art. 60 al. 1

LACI. Dans ce cadre, il s'agit pour l'assuré de mettre à profit les

connaissances acquises dans son métier de base, en les complétant dans une

formation complémentaire (v. un exemple dans l¿arrêt PS 1997/0341 du

16.

décembre 1998 ; cf. arrêt BO 2004.0047 du 15 juillet 2004).

2.

En l'occurrence, la formation que

la recourante entend entreprendre est une formation d'assistante médicale alors

qu'elle a déjà suivi une formation d'aide soignante. Comme elle le relève

elle-même, cette nouvelle formation reste dans le même domaine que celle suivie

précédemment. Nous ne nous trouvons donc pas dans le cas visé par l'article 6

alinéa 6 LAE. Par ailleurs, il faut considérer, comme le relève l'autorité

intimée, que la nouvelle formation envisagée ne permettra pas à la recourante

d'accéder à un titre plus élevé, de sorte qu'elle ne peut pas se prévaloir de

l'article 6 alinéa 5 LAE. Enfin, rien n'indique que la nouvelle formation

entreprise par la recourante est nécessitée par la conjoncture économique ou

des raisons de santé de sorte que la recourante ne peut également pas se

prévaloir de l'article 6 alinéa 7 LAE.

3.

En définitive, c'est à bon droit

que l'autorité intimée a refusé la bourse requise par la recourante, les

conditions imposées par la loi n'étant pas réalisées. Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. Vu la situation de la recourante,

l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2007 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, ni dépens.

Lausanne, le 3 décembre 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.