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Décision

BO.2007.0121

TA - BO.2007.0121 - 2007-10-15 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

15 octobre 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 juillet 2002, X.________ a requis de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA)

l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de première année de la faculté des

Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne. Par décision du 7 août

2002, une bourse de 4'870 francs lui a été allouée. Le 18 septembre 2003, elle

a déposé une demande similaire sur laquelle l’OCBEA n’est pas entré en matière,

les renseignements requis n’ayant pas été fournis.

B.

Par courrier du 21 juin 2006, l’OCBEA a requis X.________

de lui envoyer une copie du titre par lequel ont été clôturées les études pour

lesquelles une bourse a été octroyée ou de lui indiquer si celles-ci avaient

été interrompues avant l’obtention d’un titre. X.________ a indiqué à l’OCBEA

qu’elle avait entrepris une formation en cours d’emploi « dans une

grande banque suisse », au terme de sa première année universitaire en

septembre 2003, formation qu’elle avait achevée en septembre 2005. Il s’avère

qu’elle a obtenu le 30 novembre 2005, après dix-huit mois de formation chez UBS

SA, un diplôme en formation bancaire et financière, délivré par l’Association

suisse des Banquiers (ASB), à Bâle.

Par décision du 23 août 2006, l’OCBEA a considéré

que X.________ avait interrompu ses études pour entreprendre une formation non

couronnée par un titre officiel. Il a exigé de X.________ le remboursement de

la bourse octroyée et a invité cette dernière à lui formuler une proposition de

remboursement. Les voies et délai de recours au Tribunal administratif sont

mentionnés dans cette décision.

C.

X.________ n’a pas réagi. Par décision du 12 juillet 2007,

l’OCBEA a requis de cette dernière le remboursement de la somme de 4'870 francs

par versements mensuels et réguliers de 350 francs, dès et y compris le 1er

septembre 2007. Il a informé X.________ qu’en cas de non respect de ce plan de

recouvrement, l’entier de la dette lui serait réclamé. Cette décision fait

également mention des voies et délai de recours au Tribunal administratif.

X.________ recourt contre cette décision dont elle

demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 28 de la loi

vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAEF ; RSV 416.11), à teneur duquel la restitution

des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce

à toutes études ou formation professionnelle régulières.

2.

A titre préliminaire, on rappelle que le recours s'exerce

par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée (art.

31.

al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative ; ci-après : LJPA ;

RSV 173.36). La décision par laquelle l’autorité intimée a exigé de la

recourante le remboursement de la bourse allouée remonte au 23 août 2006. Or, cette

décision, dont la formulation n’est guère heureuse, constate de manière

implicite que les conditions de l’art. 28 LAEF sont réalisées. Elle n’a pas été

attaquée malgré l’indication des voies et délai de recours et est par

conséquent exécutoire.

La recourante s’en prend à la décision du 12 juillet

2007.

; elle conteste la réalisation en l’espèce des conditions de l’art.

28.

LAEF. Cette décision arrête les modalités de remboursement de la bourse dont

la restitution a été exigée. On pourrait ainsi se demander si la décision

attaquée ne constitue pas une mesure d’exécution de la décision du 23 août

2006, laquelle est entrée en force. Dans cette hypothèse, le recours devrait

être déclaré irrecevable en tant que la mesure d'exécution est fondée sur une

décision rendue précédemment et entrée en force et qu'elle ne modifie pas la

situation juridique de l'administré (ATF 119 Ib 492 consid. 3b/bb p. 498). A

cela s’ajoute qu'une nouvelle notification par l'autorité,

postérieurement à l'échéance du délai de recours et ensuite d'une première

notification, demeure sans effets juridiques, quand bien même elle intervient sans

réserve aucune, et ne confère aucune protection sous l'angle du principe de la

confiance (ATF 1P.520/1997 du 15 janvier 1998 ; v. également

la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in ATF 119 V 89, cons.

4b/aa; ATF 117 V 121, cons. 4a). Dans la mesure où la formulation de la

décision du 23 août 2006 paraît malheureuse et où la décision du 12

juillet 2007 mentionne les voies et délai de recours, le Tribunal renoncera cependant

à constater l’irrecevabilité du recours, en tant que celui-ci est dirigé contre

la décision de restitution de la bourse précédemment allouée. Sur le plan

matériel, comme on le verra ci-dessous, cette décision doit de toute façon être

confirmée.

3.

Pour l’autorité intimée, la restitution des allocations

est justifiée par le fait que la recourante a abandonné, au terme de la

première année, sa formation universitaire en sciences économiques, pour

laquelle elle avait obtenu une bourse, pour entreprendre et achever, sans

motifs impérieux, une formation dispensée par une école privée et sanctionnée

par un titre non reconnus.

a) En relation avec l’art. 28 LAEF, l'art. 16 al. 1

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1)

précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de négligence si, sans

raison valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens, ou

s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou à la paresse. L'art. 16

al. 2 RLAEF ajoute que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités

offertes par le règlement d'études ou de formation, de repasser ses examens et

d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation

sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues, s'il ne reprend

pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de

son abandon. Une demande de restitution fondée sur les art. 28 LAEF et 16 al. 2

RLAEF présuppose donc la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part,

l'intéressé doit avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison

impérieuse, d'autre part, il doit avoir renoncé à toutes autres études ou

formation dans un délai de deux ans à compter de cet abandon. Dans tous les

cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision

du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du

Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242).

b) La recourante ne conteste pas avoir abandonné de

son plein gré, au terme de la première année, une formation universitaire qui

ne lui convenait pas. Pour s’opposer à la restitution, elle fait valoir

que l’emploi qu’elle occupe à l’heure actuelle dans le secteur bancaire a été

obtenu grâce à la formation subséquente qu’elle a suivie avec succès, auprès

d’un organisme privé.

Ce raisonnement est toutefois incompatible avec le

sens que la LAEF donne aux mots "titre" et "formation".

Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux

étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques

ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de

maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales (art.

6.

al. 1 ch. 1 let. a LAEF), titres et professions universitaires (let. b),

professions de l'enseignement (let. c), professions artistiques (let. d),

professions sociales (let. e), professions paramédicales et hospitalières (let.

f) ou professions de l'agriculture (let. g). En d'autres termes, une bourse est

destinée à ceux qui visent l'obtention d'un titre (v. BGC, sept. 1973, p.

1236). En l’espèce, la recourante a sans doute obtenu le 30 novembre 2005 un

diplôme en formation bancaire et financière, délivré par l’ASB. Or, ce diplôme

ne constitue pas à l'évidence un titre universitaire.

Quant aux cours que la recourante a suivis auprès

d’UBS SA durant dix-huit mois pour obtenir ce diplôme, ils ne correspondent pas

à une formation pour laquelle l'aide de l'Etat peut être octroyée. En effet,

ils ne préparent à aucun titre ni à aucune des professions visées à l'art. 6

al. 1 LAE et ne relèvent pas non plus de la législation fédérale (RS 412.10) ou

cantonale (RSV 413.01) sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2

LAE). A cela s’ajoute qu’ils n’ont pas été dispensés par une école reconnue

d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF. Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue

d'utilité publique au sens de la disposition précitée est l'existence d'une

aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO

2003.0031

du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations

professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01). Le

tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée

et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun

subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au

sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité). Cette jurisprudence a été

confirmée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la

Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité

publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD ;

cf. arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005). La formation suivie en l’occurrence

par la recourante a été développée par un groupement européen composé de

trente-cinq associations bancaires nationales, dont l’ASB. Il bénéficie d’une

certaine reconnaissance et du soutien de l’Union européenne. Il demeure qu’à

l’heure actuelle, l'Etat ne subventionne pas cet institut, qui du reste ne fait

pas partie de la liste des établissements cantonaux d'enseignement et de

perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par le Département de la

formation et de la jeunesse. Dès lors, suivant la jurisprudence du tribunal,

cet institut ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique.

La recourante n’invoque aucune des conditions

énumérées à l'art. 4 RLAEF ; elle ne fait pas valoir des difficultés liées

à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage

scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à

une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme

une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une

école privée (arrêt BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées).

La recourante ne pouvait dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour

requérir une bourse.

4.

Il résulte de ce qui précède que la restitution des

montants alloués, non prescrite (art. 32 LAEF), a été réclamée à juste titre à

la recourante. La restitution des allocations touchées indûment se fait aux

mêmes conditions que le remboursement d’un prêt, de sorte que des modalités de

paiement pourront être consenties par l’OCBEA en fonction des possibilités

financières de l’emprunter (art. 22 al. 1 LAEF). Les facilités de remboursement

prévues à l'art. 22 al. 2 LAEF ne sont toutefois pas applicables (art. 17

RLAEF). Cela qui signifie que l'échéance du remboursement ne peut être

prolongée pour de justes motifs et que le montant dû ne peut être converti,

partiellement ou totalement, en allocation à fonds perdu, comme le demande la

recourante. Au surplus, celle-ci n’allègue pas que ses moyens actuels ne lui

permettraient pas de faire face aux modalités de remboursement, arrêtées à 350

francs par mois dès le 1er septembre 2007, par la décision attaquée.

5.

Le recours sera par conséquent rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt seront mis à la

charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 12 juillet 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.