BO.2007.0121
TA - BO.2007.0121 - 2007-10-15 - X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
15 octobre 2007Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0121
Autorité:, Date décision:
TA, 15.10.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
ENSEIGNEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
aLAEF-28
aLAEF-6-1
aRLAEF-16-2
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Confirmation de la restitution des bourses perçues par une étudiante qui abandonne les cours de l'UNIL au terme de la première année pour entreprendre une formation dispensée par une grande banque, à l'issue de laquelle elle a obtenu un diplôme ASB. Peu importe qu'elle ait été engagée dans le secteur bancaire grâce à cette formation, dès lors que celle-ci ne pouvait pas être agréée par l'Etat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 octobre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs. M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 2 juillet 2002, X.________ a requis de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA)
l’octroi d’une bourse pour suivre les cours de première année de la faculté des
Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne. Par décision du 7 août
2002, une bourse de 4'870 francs lui a été allouée. Le 18 septembre 2003, elle
a déposé une demande similaire sur laquelle l’OCBEA n’est pas entré en matière,
les renseignements requis n’ayant pas été fournis.
B.
Par courrier du 21 juin 2006, l’OCBEA a requis X.________
de lui envoyer une copie du titre par lequel ont été clôturées les études pour
lesquelles une bourse a été octroyée ou de lui indiquer si celles-ci avaient
été interrompues avant l’obtention d’un titre. X.________ a indiqué à l’OCBEA
qu’elle avait entrepris une formation en cours d’emploi « dans une
grande banque suisse », au terme de sa première année universitaire en
septembre 2003, formation qu’elle avait achevée en septembre 2005. Il s’avère
qu’elle a obtenu le 30 novembre 2005, après dix-huit mois de formation chez UBS
SA, un diplôme en formation bancaire et financière, délivré par l’Association
suisse des Banquiers (ASB), à Bâle.
Par décision du 23 août 2006, l’OCBEA a considéré
que X.________ avait interrompu ses études pour entreprendre une formation non
couronnée par un titre officiel. Il a exigé de X.________ le remboursement de
la bourse octroyée et a invité cette dernière à lui formuler une proposition de
remboursement. Les voies et délai de recours au Tribunal administratif sont
mentionnés dans cette décision.
C.
X.________ n’a pas réagi. Par décision du 12 juillet 2007,
l’OCBEA a requis de cette dernière le remboursement de la somme de 4'870 francs
par versements mensuels et réguliers de 350 francs, dès et y compris le 1er
septembre 2007. Il a informé X.________ qu’en cas de non respect de ce plan de
recouvrement, l’entier de la dette lui serait réclamé. Cette décision fait
également mention des voies et délai de recours au Tribunal administratif.
X.________ recourt contre cette décision dont elle
demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée est fondée sur l’art. 28 de la loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAEF ; RSV 416.11), à teneur duquel la restitution
des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce
à toutes études ou formation professionnelle régulières.
2.
A titre préliminaire, on rappelle que le recours s'exerce
par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée (art.
31.
al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative ; ci-après : LJPA ;
RSV 173.36). La décision par laquelle l’autorité intimée a exigé de la
recourante le remboursement de la bourse allouée remonte au 23 août 2006. Or, cette
décision, dont la formulation n’est guère heureuse, constate de manière
implicite que les conditions de l’art. 28 LAEF sont réalisées. Elle n’a pas été
attaquée malgré l’indication des voies et délai de recours et est par
conséquent exécutoire.
La recourante s’en prend à la décision du 12 juillet
2007.
; elle conteste la réalisation en l’espèce des conditions de l’art.
28.
LAEF. Cette décision arrête les modalités de remboursement de la bourse dont
la restitution a été exigée. On pourrait ainsi se demander si la décision
attaquée ne constitue pas une mesure d’exécution de la décision du 23 août
2006, laquelle est entrée en force. Dans cette hypothèse, le recours devrait
être déclaré irrecevable en tant que la mesure d'exécution est fondée sur une
décision rendue précédemment et entrée en force et qu'elle ne modifie pas la
situation juridique de l'administré (ATF 119 Ib 492 consid. 3b/bb p. 498). A
cela s’ajoute qu'une nouvelle notification par l'autorité,
postérieurement à l'échéance du délai de recours et ensuite d'une première
notification, demeure sans effets juridiques, quand bien même elle intervient sans
réserve aucune, et ne confère aucune protection sous l'angle du principe de la
confiance (ATF 1P.520/1997 du 15 janvier 1998 ; v. également
la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in ATF 119 V 89, cons.
4b/aa; ATF 117 V 121, cons. 4a). Dans la mesure où la formulation de la
décision du 23 août 2006 paraît malheureuse et où la décision du 12
juillet 2007 mentionne les voies et délai de recours, le Tribunal renoncera cependant
à constater l’irrecevabilité du recours, en tant que celui-ci est dirigé contre
la décision de restitution de la bourse précédemment allouée. Sur le plan
matériel, comme on le verra ci-dessous, cette décision doit de toute façon être
confirmée.
3.
Pour l’autorité intimée, la restitution des allocations
est justifiée par le fait que la recourante a abandonné, au terme de la
première année, sa formation universitaire en sciences économiques, pour
laquelle elle avait obtenu une bourse, pour entreprendre et achever, sans
motifs impérieux, une formation dispensée par une école privée et sanctionnée
par un titre non reconnus.
a) En relation avec l’art. 28 LAEF, l'art. 16 al. 1
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1)
précise que le bénéficiaire de l'aide se rend coupable de négligence si, sans
raison valable, il ne se présente pas dans les délais normaux aux examens, ou
s'il subit un échec imputable au manque d'assiduité ou à la paresse. L'art. 16
al. 2 RLAEF ajoute que le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités
offertes par le règlement d'études ou de formation, de repasser ses examens et
d'obtenir le titre visé, est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation
sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues, s'il ne reprend
pas toutes autres études ou formation dans un délai de deux ans à compter de
son abandon. Une demande de restitution fondée sur les art. 28 LAEF et 16 al. 2
RLAEF présuppose donc la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part,
l'intéressé doit avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison
impérieuse, d'autre part, il doit avoir renoncé à toutes autres études ou
formation dans un délai de deux ans à compter de cet abandon. Dans tous les
cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision
du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du
Conseil d'Etat relatif à la LAEF, BGC septembre 1973, p. 1242).
b) La recourante ne conteste pas avoir abandonné de
son plein gré, au terme de la première année, une formation universitaire qui
ne lui convenait pas. Pour s’opposer à la restitution, elle fait valoir
que l’emploi qu’elle occupe à l’heure actuelle dans le secteur bancaire a été
obtenu grâce à la formation subséquente qu’elle a suivie avec succès, auprès
d’un organisme privé.
Ce raisonnement est toutefois incompatible avec le
sens que la LAEF donne aux mots "titre" et "formation".
Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux
étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques
ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de
maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales (art.
6.
al. 1 ch. 1 let. a LAEF), titres et professions universitaires (let. b),
professions de l'enseignement (let. c), professions artistiques (let. d),
professions sociales (let. e), professions paramédicales et hospitalières (let.
f) ou professions de l'agriculture (let. g). En d'autres termes, une bourse est
destinée à ceux qui visent l'obtention d'un titre (v. BGC, sept. 1973, p.
1236). En l’espèce, la recourante a sans doute obtenu le 30 novembre 2005 un
diplôme en formation bancaire et financière, délivré par l’ASB. Or, ce diplôme
ne constitue pas à l'évidence un titre universitaire.
Quant aux cours que la recourante a suivis auprès
d’UBS SA durant dix-huit mois pour obtenir ce diplôme, ils ne correspondent pas
à une formation pour laquelle l'aide de l'Etat peut être octroyée. En effet,
ils ne préparent à aucun titre ni à aucune des professions visées à l'art. 6
al. 1 LAE et ne relèvent pas non plus de la législation fédérale (RS 412.10) ou
cantonale (RSV 413.01) sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2
LAE). A cela s’ajoute qu’ils n’ont pas été dispensés par une école reconnue
d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF. Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue
d'utilité publique au sens de la disposition précitée est l'existence d'une
aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui
permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO
2003.0031
du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations
professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19
septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr ; RSV 413.01). Le
tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée
et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun
subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas reconnue d'utilité publique au
sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité). Cette jurisprudence a été
confirmée depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la
Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité
publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD ;
cf. arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005). La formation suivie en l’occurrence
par la recourante a été développée par un groupement européen composé de
trente-cinq associations bancaires nationales, dont l’ASB. Il bénéficie d’une
certaine reconnaissance et du soutien de l’Union européenne. Il demeure qu’à
l’heure actuelle, l'Etat ne subventionne pas cet institut, qui du reste ne fait
pas partie de la liste des établissements cantonaux d'enseignement et de
perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par le Département de la
formation et de la jeunesse. Dès lors, suivant la jurisprudence du tribunal,
cet institut ne peut être qualifiée d'école reconnue d'utilité publique.
La recourante n’invoque aucune des conditions
énumérées à l'art. 4 RLAEF ; elle ne fait pas valoir des difficultés liées
à son état de santé et ne peut se prévaloir de la nécessité d'un rattrapage
scolaire. Au surplus, le fait de ne pas remplir les conditions d'admission à
une école publique ou reconnue d'utilité publique ne saurait être reconnu comme
une raison impérieuse justifiant l'aide de l'Etat pour la fréquentation d'une
école privée (arrêt BO.2000.0064 du 30 novembre 2000 et les références citées).
La recourante ne pouvait dès lors se prévaloir d'un manque de diplôme pour
requérir une bourse.
4.
Il résulte de ce qui précède que la restitution des
montants alloués, non prescrite (art. 32 LAEF), a été réclamée à juste titre à
la recourante. La restitution des allocations touchées indûment se fait aux
mêmes conditions que le remboursement d’un prêt, de sorte que des modalités de
paiement pourront être consenties par l’OCBEA en fonction des possibilités
financières de l’emprunter (art. 22 al. 1 LAEF). Les facilités de remboursement
prévues à l'art. 22 al. 2 LAEF ne sont toutefois pas applicables (art. 17
RLAEF). Cela qui signifie que l'échéance du remboursement ne peut être
prolongée pour de justes motifs et que le montant dû ne peut être converti,
partiellement ou totalement, en allocation à fonds perdu, comme le demande la
recourante. Au surplus, celle-ci n’allègue pas que ses moyens actuels ne lui
permettraient pas de faire face aux modalités de remboursement, arrêtées à 350
francs par mois dès le 1er septembre 2007, par la décision attaquée.
5.
Le recours sera par conséquent rejeté et la décision
attaquée, confirmée. Vu le sort du recours, les frais d’arrêt seront mis à la
charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 12 juillet 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 15 octobre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.