BO.2007.0124
CDAP - BO.2007.0124 - 2008-03-31 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 mars 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0124
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
aLAEF-6-2
Résumé contenant:
L'intéressé, financièrement indépendant, souhaite entreprendre une formation d'éducateur spécialisé. Avant d'entamer ses cours, il doit préalablement effectuer un stage obligatoire d'une durée minimale de six mois. Il sollicite une bourse pendant une année en expliquant que le salaire qu'il perçoit durant son stage probatoire ne lui permet pas de couvrir ses frais et qu'il n'a pas pu trouver de place de stage pour une durée de six mois seulement. En substance, l'Office refuse de lui accorder une bourse au motif que les cours du soir de culture générale qu'il suit lui permettent d'exercer une activité lucrative durant la journée. La situation du recourant diffère de celle d'une personne qui ne fréquenterait que les cours du soir dès lors que durant la journée il effectue un stage obligatoire. Il ne peut donc pas travailler en sus de ces deux formations. Le stage étant une étape obligatoire, on ne peut considérer que le recourant a délibérément choisi d'exercer une activité lucrative à plein temps. Cependant, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il indique qu'il ne lui était pas possible de trouver une place de stage pour une durée inférieure à six mois car les candidats ne se bousculent pas pour effectuer un stage, au demeurant mal rémunéré, dans une institutions pour polyhandicapés. Recours partiellement admis: la décision entreprise doit être réformée en ce sens que l'aide de l'Etat devra être limitée à la période minimale du stage obligatoire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. François Gilliard et M. Guy Dutoit, assesseurs ;
M. Jérôme Campart, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 13 juillet 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 28 mars 1980, célibataire, a effectué
une formation de paysagiste qu'il a achevée au mois d'août 2003, en obtenant
son CFC. Il est également titulaire d'un permis de machiniste depuis le mois
d'août 2007. Du 1er mars 2005 au 31 août 2007, il a travaillé en
qualité de machiniste-paysagiste au service de la société Y.________ SA, auprès
de laquelle il a été placé par la société Z.________ SA.
Souhaitant entreprendre une nouvelle formation
d'éducateur spécialisé, l'intéressé a s'est inscrit au Gymnase de Chamblandes,
à Pully, afin d'y suivre, pendant une année, dès le 28 août 2007, des cours
complémentaires de formation de culture générale, dispensés le soir, pour
obtenir les diplôme adéquats afin d'être admis à la Haute Ecole Sociale
(HES-SO).
Le 18 juin 2007, l'intéressé a sollicité une bourse
pour l'année 2007/2008. A l'appui de sa demande, il a exposé que les revenus
qu'il réaliserait durant son stage probatoire ne lui permettraient certainement
pas de couvrir ses frais. En annexe de sa demande, il a produit un contrat de
sous-location d'une chambre meublée pour un loyer mensuel de 750 fr. ainsi que
les fiches des salaires qu'il avait réalisés d'avril 2006 à avril 2007.
B.
Le 13 juillet 2007, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à
l'intéressé, au motif que les cours du soirs lui permettaient d'exercer une
activité lucrative durant la journée.
Contre cette décision, X.________ a recouru le 31
juillet 2007. Il a fait valoir qu'en plus de la formation préalable qu'il
suivait auprès du Gymnase de Chamblandes, il devait effectuer un stage
préalable d'une durée minimale de six mois dans le domaine social. Le recourant
a exposé qu'il n'avait pu trouver, dès le mois de septembre 2007, qu'une place
d'éducateur auprès de la Fondation A.________ à Cugy pour une durée non
négociable d'une année, période pendant laquelle son salaire mensuel brut
serait de 1'500 francs, ajoutant que la modicité de ses revenus durant cette
période ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins de base.
Par courrier adressé le 25 septembre 2007 à
l'office, le Centre social régional de Lausanne a exposé qu'il versait des
prestations au recourant, en complément de son revenu de stage, et a produit
une cession de créance signée par l'intéressé.
C.
L'office a produit ses déterminations au dossier le 19
novembre 2007 en concluant au rejet du recours. ll y a rappelé que les cours du
soirs laissaient au recourant une latitude suffisante pour qu'il puisse exercer
une activité lucrative en parallèle à ses études et que le document intitulé
"barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après:
directives) permettait l'octroi d'une demi-bourse au cours du premier semestre
et d'une bourse entière au cours du deuxième semestre au cours de l'année
précédant les examens, à condition que l'activité lucrative cesse,
respectivement de 50 ou de 100 %, en relevant que tel n'était pas le cas du
recourant. L'office a ajouté qu'il n'était pas obligatoire que le recourant
effectue un stage à 100 % et qu'il n'avait pas pour vocation de se substituer à
l'aide sociale.
Invité à déposer un mémoire complémentaire jusqu'au 11
décembre 2007, le recourant n'a pas fait usage de cette faculté.
D.
Des conditions d'admission pour la filière de formation en
travail social de la Haute école d'études sociales et pédagogiques de Lausanne,
produites par le recourant le 23 janvier 2008, sur demande du Juge instructeur,
il ressort notamment que le candidat doit posséder une expérience
professionnelle de 40 semaines à 100 % dont au moins 20 d'entre elles
spécifiques au domaine santé-social au sens large. S'agissant du contrat de
travail du recourant, produit en même temps, il y est indiqué que le début des
rapports de travail est fixé au 1er septembre 2007 et qu'ils
prendront fin le 31 août 2008, la durée hebdomadaire du travail étant d'environ
45 heures. Le recourant a également produit une attestation du directeur de la
Fondation A.________ du 14 septembre 2007, dont il ressort notamment ce qui
suit:
"A.________ accueillent des
personnes adultes polyhandicapées avec un degré de dépendance important et nous
estimons qu'une durée minimum d'une année est nécessaire aux stagiaires que
nous engageons pour appréhender tous les aspects du travail éducatif dans ce
contexte caractérisé par un accompagnement complexe."
E.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF), le
soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux
étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques ou
reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés
aux lettres a à g de cette même disposition. Conformément au ch. 2 de
l'art. 6 LAEF, le soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant dans le canton de Vaud les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
b) La réglementation prévue par la LAEF a pour but
premier de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à plein
temps (arrêts TA BO.2003.0033 du 9 juillet 2003, consid. 2; BO.2002.0059 du 26
août 2002, consid. 3), l'idée étant que les cours du soir à temps partiel
permettent, moyennant une organisation adéquate de l'intéressé, l'exercice
d'une activité lucrative en parallèle aux études.
La jurisprudence a toutefois consenti une exception
à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le
dernier semestre qui exige non seulement une fréquentation accrue des cours
mais encore une préparation active des examens, l'intervention de l'Etat
s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le tribunal de céans a
déjà confirmé une pratique de l'Office se basant sur les directives prévoyant
une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année
qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par
une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que
l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts TA
BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998).
3.
En l'occurrence, la situation du recourant diffère quelque
peu de celle d'une personne qui ne fréquenterait que les cours du soir. En
effet, pour pouvoir être admis dans la Haute école d'études sociales et
pédagogiques de Lausanne, il faut posséder une expérience professionnelle de 40
semaines, au taux minimum de 25 heures par semaine, dont au moins 20
spécifiques au domaine santé-social au sens large. Dans ces conditions, la
situation du recourant ne peut être assimilée à celle d'autres étudiants qui ne
fréquentent que les cours du soir et qui peuvent donc, en s'organisant de
manière adéquate, exercer une activité lucrative en parallèle à leur formation
de manière à subvenir à leurs besoins financiers. Ainsi, comme l'a précisé le
Tribunal de céans dans une affaire similaire (Arrêt TA BO.2003.0033 précité,
consid. 3), le statut du recourant est assimilable à celui d'un étudiant et non
pas à celui d'une personne fréquentant uniquement les cours du soir puisqu'il
ne peut exercer l'activité lucrative de son choix et, partant, réaliser un
revenu plus élevé que celui que lui verse son employeur. Dès lors, l'argument de
l'autorité intimée selon lequel l'intéressé aurait délibérément choisi
d'exercer une activité lucrative à plein temps, ne convainc pas. En effet, dans
la mesure où il ressort des conditions d'admission pour la filière de formation
en travail social que le stage pratique doit être effectué en équivalent plein
temps pendant une période de 40 semaines qu'il n'est pas possible de le scinder,
en deux périodes de 20 semaines consécutives, il paraît difficilement
envisageable de considérer que le stagiaire peut, en plus, exercer une activité
suffisamment rémunérée pour couvrir tous ses besoins.
Cela étant, on ne peut suivre l'argumentation du
recourant qui affirme qu'il n'a pas pu trouver une place de stage pour une
durée inférieure à une année. A ce sujet, on remarque, d'une part, que le
recourant n'a produit aucune preuve des recherches qu'il prétend avoir
entreprises et, d'autre part, que si certains domaines du marché de l'emploi
sont saturés, tel n'apparaît pas être le cas lorsqu'il s'agit de trouver une
place de stage, au demeurant peu rémunérée, dans une institution pour personnes
polyhandicapées. On ne voit pas non plus pour quelles raisons un stage d'une
durée minimale d'une année serait nécessaire pour appréhender tous les aspects
du travail éducatif, étant rappelé que le recourant effectue un stage pratique
et non pas une formation complète. Certes, on pourrait à cet égard postuler que
le fait de côtoyer plus longuement les pensionnaires de la Fondation concernée
est toutefois de nature à favoriser les contacts nécessaires au travail
éducatif entrepris avec eux. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à
l'autorité intimée d'assumer indirectement la totalité des coûts d'une
orientation délibérément choisie par un requérant, mais seulement ceux qui lui
sont indispensables pour obtenir le titre convoité.
Dans de telles circonstances, une éventuelle aide de
l'Etat devra être limitée à la période minimale du stage qu'il doit
obligatoirement effectuer pour pouvoir s'inscrire dans la filière de formation
en travail social de la Haute école d'études sociales et pédagogiques de
Lausanne, soit, en l'occurence durant 40 semaines.
De ce qui précède, il découle que le recourant peut
en principe bénéficier d'une bourse limitée selon la pratique adoptée par
l'office pour l'année précédant les examens (cf. consid. 2b in fine ci-dessus),
à condition que les revenus qu'il perçoit dans le cadre du stage qu'il effectue
et ses éventuelles autres ressources le permettent, ce que l'autorité intimée
n'a pas examiné, raison pour laquelle il se justifie de lui retourner le
dossier de la cause.
4.
Le recours doit en conséquence être partillement admis et
la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'office pour qu'il
examine le droit du recourant à l'obtention d'une bourse au regard des
considérants qui précèdent.
Vu le sort du pourvoi, il se justifie de laisser les
frais du présent arrêt à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 13 juillet 2007 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à cette autorité pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 31 mars 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.