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Décision

BO.2007.0124

CDAP - BO.2007.0124 - 2008-03-31 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 mars 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 28 mars 1980, célibataire, a effectué

une formation de paysagiste qu'il a achevée au mois d'août 2003, en obtenant

son CFC. Il est également titulaire d'un permis de machiniste depuis le mois

d'août 2007. Du 1er mars 2005 au 31 août 2007, il a travaillé en

qualité de machiniste-paysagiste au service de la société Y.________ SA, auprès

de laquelle il a été placé par la société Z.________ SA.

Souhaitant entreprendre une nouvelle formation

d'éducateur spécialisé, l'intéressé a s'est inscrit au Gymnase de Chamblandes,

à Pully, afin d'y suivre, pendant une année, dès le 28 août 2007, des cours

complémentaires de formation de culture générale, dispensés le soir, pour

obtenir les diplôme adéquats afin d'être admis à la Haute Ecole Sociale

(HES-SO).

Le 18 juin 2007, l'intéressé a sollicité une bourse

pour l'année 2007/2008. A l'appui de sa demande, il a exposé que les revenus

qu'il réaliserait durant son stage probatoire ne lui permettraient certainement

pas de couvrir ses frais. En annexe de sa demande, il a produit un contrat de

sous-location d'une chambre meublée pour un loyer mensuel de 750 fr. ainsi que

les fiches des salaires qu'il avait réalisés d'avril 2006 à avril 2007.

B.

Le 13 juillet 2007, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (ci-après: l'office) a refusé d'octroyer une bourse à

l'intéressé, au motif que les cours du soirs lui permettaient d'exercer une

activité lucrative durant la journée.

Contre cette décision, X.________ a recouru le 31

juillet 2007. Il a fait valoir qu'en plus de la formation préalable qu'il

suivait auprès du Gymnase de Chamblandes, il devait effectuer un stage

préalable d'une durée minimale de six mois dans le domaine social. Le recourant

a exposé qu'il n'avait pu trouver, dès le mois de septembre 2007, qu'une place

d'éducateur auprès de la Fondation A.________ à Cugy pour une durée non

négociable d'une année, période pendant laquelle son salaire mensuel brut

serait de 1'500 francs, ajoutant que la modicité de ses revenus durant cette

période ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins de base.

Par courrier adressé le 25 septembre 2007 à

l'office, le Centre social régional de Lausanne a exposé qu'il versait des

prestations au recourant, en complément de son revenu de stage, et a produit

une cession de créance signée par l'intéressé.

C.

L'office a produit ses déterminations au dossier le 19

novembre 2007 en concluant au rejet du recours. ll y a rappelé que les cours du

soirs laissaient au recourant une latitude suffisante pour qu'il puisse exercer

une activité lucrative en parallèle à ses études et que le document intitulé

"barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après:

directives) permettait l'octroi d'une demi-bourse au cours du premier semestre

et d'une bourse entière au cours du deuxième semestre au cours de l'année

précédant les examens, à condition que l'activité lucrative cesse,

respectivement de 50 ou de 100 %, en relevant que tel n'était pas le cas du

recourant. L'office a ajouté qu'il n'était pas obligatoire que le recourant

effectue un stage à 100 % et qu'il n'avait pas pour vocation de se substituer à

l'aide sociale.

Invité à déposer un mémoire complémentaire jusqu'au 11

décembre 2007, le recourant n'a pas fait usage de cette faculté.

D.

Des conditions d'admission pour la filière de formation en

travail social de la Haute école d'études sociales et pédagogiques de Lausanne,

produites par le recourant le 23 janvier 2008, sur demande du Juge instructeur,

il ressort notamment que le candidat doit posséder une expérience

professionnelle de 40 semaines à 100 % dont au moins 20 d'entre elles

spécifiques au domaine santé-social au sens large. S'agissant du contrat de

travail du recourant, produit en même temps, il y est indiqué que le début des

rapports de travail est fixé au 1er septembre 2007 et qu'ils

prendront fin le 31 août 2008, la durée hebdomadaire du travail étant d'environ

45 heures. Le recourant a également produit une attestation du directeur de la

Fondation A.________ du 14 septembre 2007, dont il ressort notamment ce qui

suit:

"A.________ accueillent des

personnes adultes polyhandicapées avec un degré de dépendance important et nous

estimons qu'une durée minimum d'une année est nécessaire aux stagiaires que

nous engageons pour appréhender tous les aspects du travail éducatif dans ce

contexte caractérisé par un accompagnement complexe."

E.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après: LAEF), le

soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire, aux

étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques ou

reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés

aux lettres a à g de cette même disposition. Conformément au ch. 2 de

l'art. 6 LAEF, le soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant dans le canton de Vaud les écoles relevant de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

b) La réglementation prévue par la LAEF a pour but

premier de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à plein

temps (arrêts TA BO.2003.0033 du 9 juillet 2003, consid. 2; BO.2002.0059 du 26

août 2002, consid. 3), l'idée étant que les cours du soir à temps partiel

permettent, moyennant une organisation adéquate de l'intéressé, l'exercice

d'une activité lucrative en parallèle aux études.

La jurisprudence a toutefois consenti une exception

à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le

dernier semestre qui exige non seulement une fréquentation accrue des cours

mais encore une préparation active des examens, l'intervention de l'Etat

s'effectuant alors sous la forme d'une bourse partielle. Le tribunal de céans a

déjà confirmé une pratique de l'Office se basant sur les directives prévoyant

une intervention pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année

qui précède les examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par

une bourse entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que

l'activité lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts TA

BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août 1998).

3.

En l'occurrence, la situation du recourant diffère quelque

peu de celle d'une personne qui ne fréquenterait que les cours du soir. En

effet, pour pouvoir être admis dans la Haute école d'études sociales et

pédagogiques de Lausanne, il faut posséder une expérience professionnelle de 40

semaines, au taux minimum de 25 heures par semaine, dont au moins 20

spécifiques au domaine santé-social au sens large. Dans ces conditions, la

situation du recourant ne peut être assimilée à celle d'autres étudiants qui ne

fréquentent que les cours du soir et qui peuvent donc, en s'organisant de

manière adéquate, exercer une activité lucrative en parallèle à leur formation

de manière à subvenir à leurs besoins financiers. Ainsi, comme l'a précisé le

Tribunal de céans dans une affaire similaire (Arrêt TA BO.2003.0033 précité,

consid. 3), le statut du recourant est assimilable à celui d'un étudiant et non

pas à celui d'une personne fréquentant uniquement les cours du soir puisqu'il

ne peut exercer l'activité lucrative de son choix et, partant, réaliser un

revenu plus élevé que celui que lui verse son employeur. Dès lors, l'argument de

l'autorité intimée selon lequel l'intéressé aurait délibérément choisi

d'exercer une activité lucrative à plein temps, ne convainc pas. En effet, dans

la mesure où il ressort des conditions d'admission pour la filière de formation

en travail social que le stage pratique doit être effectué en équivalent plein

temps pendant une période de 40 semaines qu'il n'est pas possible de le scinder,

en deux périodes de 20 semaines consécutives, il paraît difficilement

envisageable de considérer que le stagiaire peut, en plus, exercer une activité

suffisamment rémunérée pour couvrir tous ses besoins.

Cela étant, on ne peut suivre l'argumentation du

recourant qui affirme qu'il n'a pas pu trouver une place de stage pour une

durée inférieure à une année. A ce sujet, on remarque, d'une part, que le

recourant n'a produit aucune preuve des recherches qu'il prétend avoir

entreprises et, d'autre part, que si certains domaines du marché de l'emploi

sont saturés, tel n'apparaît pas être le cas lorsqu'il s'agit de trouver une

place de stage, au demeurant peu rémunérée, dans une institution pour personnes

polyhandicapées. On ne voit pas non plus pour quelles raisons un stage d'une

durée minimale d'une année serait nécessaire pour appréhender tous les aspects

du travail éducatif, étant rappelé que le recourant effectue un stage pratique

et non pas une formation complète. Certes, on pourrait à cet égard postuler que

le fait de côtoyer plus longuement les pensionnaires de la Fondation concernée

est toutefois de nature à favoriser les contacts nécessaires au travail

éducatif entrepris avec eux. C'est le lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à

l'autorité intimée d'assumer indirectement la totalité des coûts d'une

orientation délibérément choisie par un requérant, mais seulement ceux qui lui

sont indispensables pour obtenir le titre convoité.

Dans de telles circonstances, une éventuelle aide de

l'Etat devra être limitée à la période minimale du stage qu'il doit

obligatoirement effectuer pour pouvoir s'inscrire dans la filière de formation

en travail social de la Haute école d'études sociales et pédagogiques de

Lausanne, soit, en l'occurence durant 40 semaines.

De ce qui précède, il découle que le recourant peut

en principe bénéficier d'une bourse limitée selon la pratique adoptée par

l'office pour l'année précédant les examens (cf. consid. 2b in fine ci-dessus),

à condition que les revenus qu'il perçoit dans le cadre du stage qu'il effectue

et ses éventuelles autres ressources le permettent, ce que l'autorité intimée

n'a pas examiné, raison pour laquelle il se justifie de lui retourner le

dossier de la cause.

4.

Le recours doit en conséquence être partillement admis et

la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à l'office pour qu'il

examine le droit du recourant à l'obtention d'une bourse au regard des

considérants qui précèdent.

Vu le sort du pourvoi, il se justifie de laisser les

frais du présent arrêt à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 13 juillet 2007 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à cette autorité pour une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 31 mars 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.