BO.2007.0127
CDAP - BO.2007.0127 - 2008-02-12 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 février 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
OBLIGATION DE RENSEIGNER
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
JUSTE MOTIF
FIN
LÉGÈRETÉ
REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE
aLAEF-25-a
aLAEF-28
aRLAEF-15-1-a
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Le recourant a interrompu ses études au cours de la première année de formation sans se présenter aux examens et sans en informer l'autorité. L'aide de l'Etat a été utilisée à des fins étrangères à la LAE, en particulier au financement d'une activité commerciale annexe. Le recourant qui a renoncé sans raison impérieuse à terminer sa formation est tenu de rembouser les allocations perçues. Une remise de dette n'est pas prévue par la loi. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP.
Objet
Décisions en matière d'aide à la formation professionnelle
(remboursement)
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1964, a bénéficié d'une bourse d'études
en qualité d'indépendant pour la période 2002/2003 d'un montant de
Fr. 16'800.-- devant lui permettre de financer sa formation à l'Ecole
d'ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD). Il n'a pas fait de demande pour l'année
suivante.
B.
Le 11 mai 2006, dans le cadre d'un contrôle de ses
dossiers, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'Office) a sollicité de X.________ qu'il fournisse des justificatifs quant à
l'échéance de sa formation, alternativement quant à l'interruption de celle-ci.
C.
L'Office a obtenu directement de l'EIVD l'information que X.________
avait interrompu sa formation avant terme.
D.
Le courrier du 11 mai 2006 étant resté sans réponse,
l'Office a sollicité à nouveau, en date du 6 février 2007, des informations de
la part de X.________ au sujet d'une éventuelle nouvelle formation en cours.
Par le même courrier, l'Office a attiré l'attention de celui-ci sur l'obligation
de rembourser le montant octroyé pour la période de référence, à moins qu'une
autre formation n'ait été entamée. Il a précisé qu'il s'agissait d'une décision
susceptible de recours et a mentionné les voies de droit.
E.
Le 12 juillet 2007, l'Office a adressé à X.________ une
décision dont la teneur est la suivante :
"Nous nous référons à notre
dernière correspondance du 6 février 2007 dans laquelle nous vous demandions de
nous confirmer si vous aviez repris une formation professionnelle ou pas suite
à l'arrêt de vos études à l'EIVD. Dans la négative, vous deviez nous faire
parvenir une proposition de remboursement mensuelle du montant de
Fr. 16'800.- cité en rubrique.
A ce jour, nous sommes sans
nouvelles de votre part. Par conséquent, nous en concluons que vous avez
définitivement renoncé à obtenir un titre de formation professionnelle. De ce
fait, vous êtes redevable du montant précité et conformément à l'art. 22 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF), l'office arrête ce qui suit:
-
L'échéance du remboursement est fixée à 5 ans à
partir de l'interruption de vos études (23.01.2003), soit dans votre cas à fin
janvier 2008. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5% l'an sera perçu sur le
solde encore dû.
-
Le remboursement s'effectuera par des versements mensuels
réguliers de Fr. 2'800.-- dont le premier devra parvenir à l'office le 1er
septembre 2007.
(…)."
F.
Le 4 août 2007, X.________ (ci-après: le recourant) s’est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
Il a expliqué qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er
janvier 2006 et que, dans la mesure où le montant qu'il recevait était
inférieur au minimum vital, il lui était impossible de répondre à la demande de
remboursement.
G.
A sa requête et compte tenu des circonstances, le
recourant a été dispensé de verser une avance de frais.
H.
Par déterminations du 4 septembre 2007, l'Office a déclaré
maintenir la décision attaquée. De son point de vue, le recourant avait violé
son devoir de diligence en n'informant pas l'Office du suivi de sa formation et
en ne répondant pas aux correspondances de l'Office; cette violation devait
être sanctionnée. La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) imposait la restitution des
allocations touchées indûment et ne prévoyait pas de possibilité de remise de
dette. Le recourant pouvait toutefois s'adresser à l'Office pour convenir d'un
plan de remboursement mieux adapté à sa situation financière.
I.
Répondant en date du 29 septembre 2007, le recourant a
expliqué que c'était "pour des raisons impérieuses de financement complet
et adapté" à sa propre situation qu'il avait dû interrompre ses études et
non par négligence de sa part. Il a produit diverses attestations dans le but
de prouver qu'il avait cherché en vain des solutions de financement adéquates.
J.
Le 23 octobre 2007, l'Office a déclaré maintenir
l'intégralité de son argumentation et de ses conclusions telles qu'exprimées
dans ses déterminations du 4 septembre 2007. Au surplus, il a relevé que, selon
la loi et la jurisprudence, l'abandon définitif des études ne devait pas
résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa
volonté. En l'espèce, le recourant avait bénéficié d'une bourse d'études en
qualité d'indépendant pour la période 2002/2003 et il n'existait pas de motif
pour que celle-ci ne fût pas reconduite; or le recourant n'avait pas renouvelé
sa demande l'année suivante. Il en découlait que l'arrêt des études ressortait
bel et bien d'un choix personnel.
K.
Par observations finales du 14 novembre 2007, le recourant
a répété avoir renoncé aux études faute de financement adéquat. Il comptait sur
son activité commerciale annexe pour financer ses études; il n'avait
malheureusement pas réussi son pari. Il concluait en définitive à une remise de
dette.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de
l'Etat.
b) L'art. 25 let. a LAE précise qu'au
cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire
ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner
la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE; RSV 416.15.1) précise que sont considérés comme
faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui
provoquent l'interruption ou la cessation des études.
c) Selon l'art. 8 LAE, celui qui demande le
soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle
s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur
succès. Aux termes de l'art. 28 LAE, la restitution des allocations peut être
exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou
formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RAE précise que le
boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement
d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est
réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il
doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou
formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux
conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études
ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes
autres études ou formation.
Outre un échec définitif, une maladie ou un
"bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer
une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon
définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier,
mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat
relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2007.0121
du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).
3.
a) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a
interrompu ses études au cours de la première année de formation (2002/2003) sans
se présenter aux examens. Contrairement à ce qui est prévu par l'art. 25
let. a LAE et l'art. 15 al. 1 let. a RAE, il n'en a pas informé
l'autorité, qui n'a eu connaissance de cet élément qu'à l'occasion d'un
contrôle des dossiers en 2006. Appelé à s'expliquer sur ce fait, le recourant,
faisant preuve d'une légèreté certaine, n'a pas jugé nécessaire de répondre aux
courriers de l'autorité du 11 mai 2006 et du 6 février 2007. Or c'est bien à
lui que revenait ce rôle et non à l'établissement qu'il fréquentait, comme il
le soutient en procédant à une interprétation erronée de l'art. 16 al. 1
dernière phrase RAE. L'art. 16 al. 1 dernière phrase RAE dispose
uniquement que les établissements sont tenus de renseigner l'Office, lorsque
celui-ci les interpelle.
Il y a encore lieu de constater que le courrier du 6
février 2007 était en fait une décision, assortie de voies de droit. Dans la
mesure où elle n'a pas été contestée par le recourant, on pourrait se demander
si elle n'a pas tranché définitivement la question du principe du remboursement
et si la décision (du 12 juillet 2007) attaquée en l'espèce ne constitue pas
une simple décision d'exécution. Dans ce cas, le recours déposé contre la
décision du 12 juillet 2007 ne pourrait remettre en question que les modalités
d'exécution. Cette question n'a pas à être tranchée définitivement étant donné
que le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond, comme on le verra
ci-dessous.
b) Le recourant explique que c'était "pour des
raisons impérieuses [d'absence] de financement complet et adapté" à sa
propre situation qu'il avait dû interrompre les études et non par négligence de
sa part. Il a produit diverses attestations dans le but de prouver qu'il avait
cherché en vain des solutions de financement adéquates. Cet argument ne peut
toutefois pas être suivi dans la mesure où une bourse lui avait été accordée
précisément dans le but de lui donner les moyens financiers de suivre des études.
Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté le montant de la bourse lorsque
celui-ci lui a été communiqué, ce qu'il aurait pu faire s'il avait considéré
que le montant alloué ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins.
Il paraît plus que vraisemblable au vu des pièces
figurant au dossier que le recourant a été confronté à des difficultés
financières et qu'il ne parvenait pas à équilibrer son budget. Comme il le
reconnaît toutefois lui-même, ces difficultés étaient en premier lieu
imputables aux charges liées à son activité commerciale annexe (location d'un
local commercial et d'une vitrine, plus les charges). Il apparaît ainsi qu'il a
pris le risque de mettre en péril ses études pour exercer une activité
commerciale annexe. Or dès le moment où il était au bénéfice d'une bourse, il
se devait de se consacrer entièrement à ses études et d'éviter toute activité
qui pourrait leur porter préjudice. Il ne ressort à cet égard pas du dossier
que l'activité commerciale était nécessaire au financement des études, même si
elle pouvait sans doute amener un complément de revenu appréciable.
Il est certes malheureux que le recourant n'ait pas
réussi son pari, à savoir conjuguer études et activité annexe. Il n’en demeure
pas moins que la condition pour laquelle l’aide de l’Etat lui avait été versée,
soit le suivi d'une formation et l’obtention d’un diplôme, n’a pas été remplie.
L'aide de l'Etat a été utilisée à des fins étrangères à la LAE, en particuler
au financement d'une activité commerciale annexe. Ainsi, il apparaît clairement
que le recourant n’a pas été empêché de terminer sa formation, mais qu'il y a
renoncé sans raison impérieuse, de même qu'à tout autre étude ou formation.
Dans ces circonstances, son recours ne peut qu'être rejeté.
4.
Dans ses écritures, le recourant invoque enfin sa
situation financière précaire et requiert une remise de dette.
Le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue
une dette de droit public dont l'annulation ne peut se fonder que sur une
disposition légale expresse. Or la LAE ne contient aucune disposition
autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts
BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du
22.
août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible
d'entrer en matière sur la demande de remise de recourant.
La restitution des allocations touchées indûment est
soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à
l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties
par l'Office, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art.
22.
al. 1 LAE). Telle est d'ailleurs la démarche proposée au recourant par l'autorité
intimée dans sa seconde décision.
5.
Au vu des considérants qui précèdent, la décision
attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant
débouté. Vu la situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera
cependant rendu sans frais (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 12 juillet 2007 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 12 février 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.