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Décision

BO.2007.0127

CDAP - BO.2007.0127 - 2008-02-12 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 février 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1964, a bénéficié d'une bourse d'études

en qualité d'indépendant pour la période 2002/2003 d'un montant de

Fr. 16'800.-- devant lui permettre de financer sa formation à l'Ecole

d'ingénieurs du Canton de Vaud (EIVD). Il n'a pas fait de demande pour l'année

suivante.

B.

Le 11 mai 2006, dans le cadre d'un contrôle de ses

dossiers, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'Office) a sollicité de X.________ qu'il fournisse des justificatifs quant à

l'échéance de sa formation, alternativement quant à l'interruption de celle-ci.

C.

L'Office a obtenu directement de l'EIVD l'information que X.________

avait interrompu sa formation avant terme.

D.

Le courrier du 11 mai 2006 étant resté sans réponse,

l'Office a sollicité à nouveau, en date du 6 février 2007, des informations de

la part de X.________ au sujet d'une éventuelle nouvelle formation en cours.

Par le même courrier, l'Office a attiré l'attention de celui-ci sur l'obligation

de rembourser le montant octroyé pour la période de référence, à moins qu'une

autre formation n'ait été entamée. Il a précisé qu'il s'agissait d'une décision

susceptible de recours et a mentionné les voies de droit.

E.

Le 12 juillet 2007, l'Office a adressé à X.________ une

décision dont la teneur est la suivante :

"Nous nous référons à notre

dernière correspondance du 6 février 2007 dans laquelle nous vous demandions de

nous confirmer si vous aviez repris une formation professionnelle ou pas suite

à l'arrêt de vos études à l'EIVD. Dans la négative, vous deviez nous faire

parvenir une proposition de remboursement mensuelle du montant de

Fr. 16'800.- cité en rubrique.

A ce jour, nous sommes sans

nouvelles de votre part. Par conséquent, nous en concluons que vous avez

définitivement renoncé à obtenir un titre de formation professionnelle. De ce

fait, vous êtes redevable du montant précité et conformément à l'art. 22 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF), l'office arrête ce qui suit:

-

L'échéance du remboursement est fixée à 5 ans à

partir de l'interruption de vos études (23.01.2003), soit dans votre cas à fin

janvier 2008. Passé ce délai, un intérêt de retard de 5% l'an sera perçu sur le

solde encore dû.

-

Le remboursement s'effectuera par des versements mensuels

réguliers de Fr. 2'800.-- dont le premier devra parvenir à l'office le 1er

septembre 2007.

(…)."

F.

Le 4 août 2007, X.________ (ci-après: le recourant) s’est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif (dès le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Il a expliqué qu'il était au bénéfice du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er

janvier 2006 et que, dans la mesure où le montant qu'il recevait était

inférieur au minimum vital, il lui était impossible de répondre à la demande de

remboursement.

G.

A sa requête et compte tenu des circonstances, le

recourant a été dispensé de verser une avance de frais.

H.

Par déterminations du 4 septembre 2007, l'Office a déclaré

maintenir la décision attaquée. De son point de vue, le recourant avait violé

son devoir de diligence en n'informant pas l'Office du suivi de sa formation et

en ne répondant pas aux correspondances de l'Office; cette violation devait

être sanctionnée. La loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) imposait la restitution des

allocations touchées indûment et ne prévoyait pas de possibilité de remise de

dette. Le recourant pouvait toutefois s'adresser à l'Office pour convenir d'un

plan de remboursement mieux adapté à sa situation financière.

I.

Répondant en date du 29 septembre 2007, le recourant a

expliqué que c'était "pour des raisons impérieuses de financement complet

et adapté" à sa propre situation qu'il avait dû interrompre ses études et

non par négligence de sa part. Il a produit diverses attestations dans le but

de prouver qu'il avait cherché en vain des solutions de financement adéquates.

J.

Le 23 octobre 2007, l'Office a déclaré maintenir

l'intégralité de son argumentation et de ses conclusions telles qu'exprimées

dans ses déterminations du 4 septembre 2007. Au surplus, il a relevé que, selon

la loi et la jurisprudence, l'abandon définitif des études ne devait pas

résulter de la libre décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa

volonté. En l'espèce, le recourant avait bénéficié d'une bourse d'études en

qualité d'indépendant pour la période 2002/2003 et il n'existait pas de motif

pour que celle-ci ne fût pas reconduite; or le recourant n'avait pas renouvelé

sa demande l'année suivante. Il en découlait que l'arrêt des études ressortait

bel et bien d'un choix personnel.

K.

Par observations finales du 14 novembre 2007, le recourant

a répété avoir renoncé aux études faute de financement adéquat. Il comptait sur

son activité commerciale annexe pour financer ses études; il n'avait

malheureusement pas réussi son pari. Il concluait en définitive à une remise de

dette.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de

l'Etat.

b) L'art. 25 let. a LAE précise qu'au

cours de la période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire

ou son représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage tous faits nouveaux de nature à entraîner

la suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.

L'art. 15 al. 1 let. a du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (RAE; RSV 416.15.1) précise que sont considérés comme

faits nouveaux dont la déclaration est obligatoire, toutes circonstances qui

provoquent l'interruption ou la cessation des études.

c) Selon l'art. 8 LAE, celui qui demande le

soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa formation professionnelle

s'engage à faire preuve de la diligence et de l'assiduité nécessaires à leur

succès. Aux termes de l'art. 28 LAE, la restitution des allocations peut être

exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou

formation professionnelle régulières. L'art. 16 al. 2 RAE précise que le

boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement

d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est

réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il

doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres études ou

formation. Ainsi, une demande de restitution présuppose la réalisation de deux

conditions cumulatives. L'intéressé doit d'une part avoir abandonné ses études

ou sa formation sans raison impérieuse et, d'autre part, renoncer à toutes

autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un

"bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer

une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon

définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier,

mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil d'Etat

relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242; voir notamment arrêts BO.2007.0121

du 15 octobre 2007, BO.2003.0062. du 14 juillet 2004).

3.

a) En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a

interrompu ses études au cours de la première année de formation (2002/2003) sans

se présenter aux examens. Contrairement à ce qui est prévu par l'art. 25

let. a LAE et l'art. 15 al. 1 let. a RAE, il n'en a pas informé

l'autorité, qui n'a eu connaissance de cet élément qu'à l'occasion d'un

contrôle des dossiers en 2006. Appelé à s'expliquer sur ce fait, le recourant,

faisant preuve d'une légèreté certaine, n'a pas jugé nécessaire de répondre aux

courriers de l'autorité du 11 mai 2006 et du 6 février 2007. Or c'est bien à

lui que revenait ce rôle et non à l'établissement qu'il fréquentait, comme il

le soutient en procédant à une interprétation erronée de l'art. 16 al. 1

dernière phrase RAE. L'art. 16 al. 1 dernière phrase RAE dispose

uniquement que les établissements sont tenus de renseigner l'Office, lorsque

celui-ci les interpelle.

Il y a encore lieu de constater que le courrier du 6

février 2007 était en fait une décision, assortie de voies de droit. Dans la

mesure où elle n'a pas été contestée par le recourant, on pourrait se demander

si elle n'a pas tranché définitivement la question du principe du remboursement

et si la décision (du 12 juillet 2007) attaquée en l'espèce ne constitue pas

une simple décision d'exécution. Dans ce cas, le recours déposé contre la

décision du 12 juillet 2007 ne pourrait remettre en question que les modalités

d'exécution. Cette question n'a pas à être tranchée définitivement étant donné

que le recours doit de toute façon être rejeté sur le fond, comme on le verra

ci-dessous.

b) Le recourant explique que c'était "pour des

raisons impérieuses [d'absence] de financement complet et adapté" à sa

propre situation qu'il avait dû interrompre les études et non par négligence de

sa part. Il a produit diverses attestations dans le but de prouver qu'il avait

cherché en vain des solutions de financement adéquates. Cet argument ne peut

toutefois pas être suivi dans la mesure où une bourse lui avait été accordée

précisément dans le but de lui donner les moyens financiers de suivre des études.

Le recourant n'a d'ailleurs pas contesté le montant de la bourse lorsque

celui-ci lui a été communiqué, ce qu'il aurait pu faire s'il avait considéré

que le montant alloué ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins.

Il paraît plus que vraisemblable au vu des pièces

figurant au dossier que le recourant a été confronté à des difficultés

financières et qu'il ne parvenait pas à équilibrer son budget. Comme il le

reconnaît toutefois lui-même, ces difficultés étaient en premier lieu

imputables aux charges liées à son activité commerciale annexe (location d'un

local commercial et d'une vitrine, plus les charges). Il apparaît ainsi qu'il a

pris le risque de mettre en péril ses études pour exercer une activité

commerciale annexe. Or dès le moment où il était au bénéfice d'une bourse, il

se devait de se consacrer entièrement à ses études et d'éviter toute activité

qui pourrait leur porter préjudice. Il ne ressort à cet égard pas du dossier

que l'activité commerciale était nécessaire au financement des études, même si

elle pouvait sans doute amener un complément de revenu appréciable.

Il est certes malheureux que le recourant n'ait pas

réussi son pari, à savoir conjuguer études et activité annexe. Il n’en demeure

pas moins que la condition pour laquelle l’aide de l’Etat lui avait été versée,

soit le suivi d'une formation et l’obtention d’un diplôme, n’a pas été remplie.

L'aide de l'Etat a été utilisée à des fins étrangères à la LAE, en particuler

au financement d'une activité commerciale annexe. Ainsi, il apparaît clairement

que le recourant n’a pas été empêché de terminer sa formation, mais qu'il y a

renoncé sans raison impérieuse, de même qu'à tout autre étude ou formation.

Dans ces circonstances, son recours ne peut qu'être rejeté.

4.

Dans ses écritures, le recourant invoque enfin sa

situation financière précaire et requiert une remise de dette.

Le montant qui doit être restitué à l'Etat constitue

une dette de droit public dont l'annulation ne peut se fonder que sur une

disposition légale expresse. Or la LAE ne contient aucune disposition

autorisant l'Etat à renoncer au remboursement de prestations indues (voir arrêts

BO.2003.0062 du 14 juillet 2004, BO.2002.0011 du 8 mars 2004, BO.2002.0028 du

22.

août 2002 et BO.1999.0016 du 6 février 2000). Il est ainsi impossible

d'entrer en matière sur la demande de remise de recourant.

La restitution des allocations touchées indûment est

soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt, conformément à

l'art. 17 RAE. Des modalités de paiement peuvent en conséquence être consenties

par l'Office, compte tenu des possibilités financières du débiteur (voir art.

22.

al. 1 LAE). Telle est d'ailleurs la démarche proposée au recourant par l'autorité

intimée dans sa seconde décision.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, la décision

attaquée doit être confirmée et le recours rejeté. Compte tenu de l'issue du

pourvoi, les frais du présent arrêt devraient être mis à la charge du recourant

débouté. Vu la situation financière de ce dernier, le présent arrêt sera

cependant rendu sans frais (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 12 juillet 2007 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 12 février 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.