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Décision

BO.2007.0132

TA - BO.2007.0132 - 2007-12-21 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 décembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né le 12 septembre 1991, est domicilié à ********.

Il suit depuis le mois d’août 2007 la 1ère année de l’école de

diplôme à l’école Vinet à Lausanne. Il a requis le 11 juillet 2007 l’octroi

d’une bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : l’office) pour accomplir sa 1ère

année à l’école précitée.

B.

Le 9 août 2007, l’office a refusé l’octroi d’une bourse

d’études à B.X.________ au motif que l’école envisagée n’était pas une école

publique ou reconnue d’utilité publique et qu’il n’y avait pas de raisons

impérieuses empêchant l’intéressé de fréquenter une école publique.

C.

Contre cette décision, B.X.________ (ci-après :

l’intéressé), représenté par son père A.X.________ (ci-après : le

recourant ou le père), a déposé le 20 août 2007 un recours auprès du Tribunal

administratif en concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

Désirant apprendre le métier de laborantin en chimie, l’intéressé n’aurait été

retenu par aucun employeur malgré la réussite de tests ; en effet, selon l’Association

Vaudoise pour les Métiers de Laboratoire (AVML), les employeurs engageraient

des candidats âgés de plus de seize ans pour ce type d’apprentissage. Cela

étant, le recourant a inscrit son fils en 1ère année de l’école de

diplôme à l’école Vinet pour l’année 2007/2008, le but étant qu’il présente à

nouveau sa candidature pour l’apprentissage précité au cours de l’année. Enfin,

le père fait valoir qu’il n’y avait pas d’autres alternatives que le choix de

l’école précitée pour atteindre un niveau scolaire plus élevé.

D.

Le 9 octobre 2007, l’office s’est déterminé sur le

recours. Il considère que l’école Vinet ne reçoit aucune subvention publique et

par conséquent que cet établissement ne peut être reconnu d’utilité publique.

Il souligne qu’aucun motif impérieux prévu par la loi pour justifier la

fréquentation de cette école n’est invoqué et conclut au rejet du recours.

E.

Le 29 octobre 2007, le recourant a déposé une écriture

complémentaire. Il fait valoir que, selon l’AVML, les employeurs préfèrent

engager des gymnasiens et il en déduit que l’enseignement dispensé à l’école

Vinet aiderait son fils à obtenir une place d’apprentissage ou entrer en 2ème

année à l’école de diplôme d’un gymnase cantonal après avoir passé des examens

d’entrée. Il invoque encore une situation financière difficile et demande

implicitement l’admission de son recours.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire (art. 1 de la loi

du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle [LAEF ;

RSV 416.11]). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle (art. 2

LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit au

soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAEF).

Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux

étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles publiques

ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux baccalauréats, certificats de

maturité, diplômes de culture générale et diplômes d'études commerciales,

titres et professions universitaires, professions de l'enseignement,

professions artistiques, professions sociales, professions paramédicales et

hospitalières ou aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 lettres a

à g LAEF).

b) L'exposé des motifs du projet de la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle prévoyait que les écoles du

canton de Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de

l'Etat seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il

appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la

loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad

art. 6 ch. 1). Cette intention n'a pas été concrétisée : le règlement

d'application de la LAEF est muet sur ce point. L'exposé des motifs précisait

encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité publique,

comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole

d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC

Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF est l'existence d'une aide

financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO

2003.0031

du 19 avril 2004 et références). Dans le domaine des formations

professionnelles, ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19

septembre 1990 sur la formation professionnelle (LVLFPr, RSV 413.01). Le

tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée

et du titre professionnel obtenu, une école privée qui ne reçoit aucun

subventionnement de l'Etat n'est pas reconnue d'utilité publique au sens de la

LAEF (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005,

le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,

même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution

vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)

et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

d) L’art. 6 al. 1 ch. 4 LAEF prévoit

cependant que le soutien financier de l’Etat peut être octroyé

exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. L’art.

4.

du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux

études et à la formation professionnelle (RLAEF ; RSV 416.11.1) précise

que sont considérées comme raisons impérieuses pour la fréquentation d’écoles

privées :

"a) la nécessité d’un

rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté et des

capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue ;

b) l’état de santé du

requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l’école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre."

3.

a) En l’occurrence, l’intéressé suit une 1ère année

de formation à l’école Vinet depuis la rentrée scolaire du mois d’août 2007.

Cette école ne reçoit aucune subvention publique, ce qui n’est d’ailleurs pas

contesté par le recourant, de sorte que, suivant la jurisprudence du tribunal,

cette école ne peut être reconnue d’utilité publique, quand bien même elle

dispense sans aucun doute un enseignement bénéficiant d’une certaine

reconnaissance.

b) Il reste à analyser l’art. 6 al. 1 ch. 4 LAE

et l’art. 4 RAE. En effet, la loi prévoit exceptionnellement l’octroi d’une

bourse aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons impérieuses

les empêchent de fréquenter les écoles publiques reconnues. Or, le recourant n’invoque

pas de difficultés liées à l’état de santé de son fils qui l’empêcherait de

suivre l’école publique. La nécessité d'un rattrapage scolaire - qui constitue

la seconde raison impérieuse - ne peut pas être invoquée puisque l’intéressé a

obtenu son certificat de fin d’études en voie VSG (générale). S’il n’a pas pu

obtenir un certificat de fin d’études en voie VSB (baccalauréat), ce n’est pas

pour des motifs indépendants de la volonté et des capacités de l’intéressé. Dès

lors, le fait qu’il n’existerait pas dans notre canton d'établissement public

ou d'intérêt public enseignant la formation suivie par l’intéressé à l’école

Vinet ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que

l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves

fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue (v. arrêt

BO 2005.0112, précité). Par conséquent, l’intéressé ne remplit aucune des

conditions énumérées à l'art. 4 RAE et ne peut prétendre à l’octroi d’une

bourse pour la formation entreprise. Il y a dès lors lieu de constater que le père

de l’intéressé a choisi l’école Vinet pour des convenances personnelles et

qu’il existait d’autres alternatives pour son fils, en attendant de trouver une

place d’apprentissage de laborantin en chimie.

4.

Conformément à l’art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la

charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 9 août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.