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Décision

BO.2007.0136

CDAP - BO.2007.0136 - 2008-01-30 - A.X. / Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 janvier 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.X.________, née le 3 juillet 1991, a présenté le 10 mars

2007 une demande de bourse pour la prise en charge de sa formation auprès du

Gymnase d'Yverdon-les-Bains, où elle suit depuis août 2007 la première année de

l'Ecole de maturité. Elle habite avec ses parents, A.X.________ et B.X.________,

ainsi que ses deux frères, D.X.________, né le 28 mars 1993, et E.X.________,

né le 12 février 1996, qui sont écoliers. La décision de taxation de l'Office

d'impôt d'Yverdon indique pour le couple Othmane un revenu (ch. 650 de la

déclaration d'impôt) de 81'158 fr. et une fortune imposable de 15'000 fr.

B.

Par décision du 15 août 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a prononcé un refus d'octroi de

bourse d'études, au motif que la capacité financière de la requérante dépassait

les normes fixées par le barème.

C.

Le 27 août 2007, Abdelmajid et B.X.________, représentant

leur fille C.X.________, ont déféré la décision de l'OCBEA du 15 août 2007 au

Tribunal administratif, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi

d'une bourse d'études. Ils ont précisé qu'ils n'avaient qu'un seul salaire,

trois enfants et un parent à charge. Leur fille devait en outre prendre ses

repas à l'école, quatre fois par semaine, en raison de son horaire.

Dans ses déterminations du 9 octobre 2007, l'OCBEA a

conclu au rejet du recours; selon son calcul détaillé, le montant annuel des

frais d'études, à hauteur de 3'780 fr., était en effet couvert par la part

de l'excédent familial afférent à la requérante, soit 6'252 fr., et laissait

apparaître un solde disponible de 2'742 fr. Par lettre du 28 octobre 2007, les

recourants se sont étonnés que la mère de l'époux, F.X.________, qui était à

leur charge, n'ait pas été mentionnée dans les calculs de l'autorité intimée.

Celle-ci a précisé le 13 novembre 2007 qu'elle maintenait ses déterminations;

elle relevait qu'un montant de 3'000 fr. avait été déduit des revenus du couple

pour tenir compte de la personne à charge.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres:

des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon

l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la

requérante.

b) Agée de 16 ans et demi, la recourante est

financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure

du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers de ses

parents, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.

2.

Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent

en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre

part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la

commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

En l'espèce, la décision de taxation pour l'année

2005, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel

de 81'158 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt), ce qui représente un revenu

mensuel déterminant de 6'763 fr. (montant arrondi).

b) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que

l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges

normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par

parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque

enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:

Fr. 3'100.- pour deux parents,

Fr.

2'500.- pour un parent,

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur,

Fr.

800.

- pour un enfant majeur.

En l'occurrence, la famille est composée du père, de

la mère et de trois enfants, dont la requérante, qui sont mineurs. Les charges

normales s'élèvent donc à 3'100 fr. pour les parents et à 2'100 fr. pour les

trois enfants mineurs, soit au total 5'200 fr. Compte tenu de ces charges, il y

a un excédent de revenu familial de 1'563 fr. (6'763 - 5'200). Le montant que

la famille peut affecter au financement des études de la requérante est par

conséquent de 521 fr. ([1'563 : 6] x 2) par mois, soit un montant annuel de

6'252 fr.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont

précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais

de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le

cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Le montant des coûts d'études fixés à 3'780 fr. par

l'autorité intimée (écolage 1'150 fr.; repas 1'760 fr. et déplacements 870 fr.)

n'est pas contesté par les recourants, frais qui sont comptés pour dix mois

pour les gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF). Il convient ainsi de retenir cette

somme.

d) A ce stade du raisonnement par conséquent, la

part de 6'252 fr. dévolue à la recourante recouvre largement le montant des

coûts d'études de 3'780 fr., puisqu'elle laisse un excédent de 2'472 fr.

3.

Les recourants ont invoqué dans leur déclaration d'impôt

un montant de 3'000 fr. à titre de déductions pour une personne à charge

qui est la mère d'A.X.________, F.X.________.

a) A teneur de l'art. 16 al. 1er ch 2

let. a LAEF, les ressources des parents sont fondées sur leur revenu

"net". Le législateur a ainsi expressément désigné le revenu net

comme revenu déterminant et non pas le revenu imposable. Dans son exposé des

motifs, le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que le revenu imposable ne

devait pas être pris en compte car il représentait une donnée purement fiscale

(BGC septembre 1973, p. 1239; BO.1999.0127 du 1er mars 2000). Or, le

revenu net correspond au ch. 650 de la déclaration d'impôt; il s'agit du revenu

global avant les déductions sociales pour le logement (ch. 660), pour personnes

à charge (ch. 680) et pour contribuable modeste (ch. 695).

Certes, la LAEF comporte ensuite divers mécanismes

pour adapter l'aide en fonction de la situation de famille du requérant

(BO.2005.0084 du 1er septembre 2005 consid. 4b; BO.2004.0159 du 6

juin 2005 consid. 4a). Toutefois, les art. 18 LAEF et 8 al. 2 RLAEF ne tiennent

compte, pour calculer les charges de la famille, que des parents et des enfants

(mineurs et majeurs) à charge et non d'autres personnes à charge de la famille,

tels les grands-parents. De même, selon l'art. 11 RLAEF, l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales ne se répartit

qu'entre les parents et leurs enfants, mais seulement ceux à charge, scolarisés

ou en formation.

Dans ces conditions, les frais induits par les

personnes à charge ne peuvent être pris en compte dans le calcul des moyens

financiers déterminants pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt que si ces

personnes font partie de la famille restreinte (père, mère et leurs enfants).

b) En l'espèce, les recourants ont certes obtenu

sous ch. 680 de leur déclaration d'impôt une déduction de 3'000 fr. au titre de

personne à charge pour le soutien qu'ils apportent à leur mère, respectivement

belle-mère. Toutefois, conformément à ce qui précède, ce montant ne peut être

pris en compte dans le calcul de leurs ressources, pas plus d'ailleurs que la

déduction pour contribuable modeste dont les recourants ont bénéficié au ch.

695.

Par conséquent, il sied de confirmer que la part du

revenu déterminant que la famille peut affecter au financement des études de la

requérante couvre le montant des coûts d'études. L'octroi d'une bourse d'études

doit par conséquent être refusé.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont

mis à la charge des recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 15 août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge des

recourants solidairement entre eux.

Lausanne,

le 30 janvier 2008

Le présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.