BO.2007.0140
CDAP - BO.2007.0140 - 2008-02-07 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 février 2008Français15 min
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N° affaire:
BO.2007.0140
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DÉCISION
PESÉE DES INTÉRÊTS
SÉCURITÉ DU DROIT
LÉGALITÉ
aLAEF-24
Résumé contenant:
Révocation d'une décision; exigence d'une pesée des intérêts; il y a lieu de mettre en balance d'une part, l'intérêt visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité), et d'autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques (sécurité du droit) visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le maintien de la décision en cause; en l'espèce, l'intérêt public à la révocation ne présente pas une importance telle qu'il nécessite de remettre en cause les garanties offertes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M. Laurent
Merz, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********, représentée par son père B.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Bourse d’études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 14 août 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 17 septembre 1985, a débuté en
octobre 2004 l’année préparatoire « Future ingénieure » à la
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud (ci-après :
l’HEIG-VD ; anciennement l’EIVD), à Yverdon-les-Bains. Par décision du 19
octobre 2004, l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : l’office) lui a alloué une bourse de 500 fr. pour la période
courant du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005. Sur recours, le Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) a réformé la décision
de l’office en ce sens que le montant de la bourse a été augmenté à 9'710 fr.
(arrêt TA BO.2004.0146 du 2 décembre 2005). La bourse octroyée s’est élevée en
définitive à 11'910 fr. après révision par l’office.
B.
Dès le mois d’octobre 2005, A.X.________ a suivi la
filière ingénieure HES en microtechnique auprès de l’HEIG-VD. Par décision du
24 janvier 2006, l’office a alloué à l’intéressée une bourse s’élevant à 10'470
fr. pour la période courant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Le 5 juillet
2006, l’HEIG-VD a informé l’office que A.X.________ avait interrompu sa
formation le 4 juillet 2006.
C.
A.X.________ a débuté une nouvelle formation de
polymécanicienne dès le mois d’août 2006 auprès de l’Ecole Technique et des
Métiers (ci-après : l’ETML), à Lausanne. Par décision du 30 octobre 2006, une
bourse d’un montant de 8'410 fr. a été allouée à l’intéressée pour la période
courant du 28 août 2006 au 6 juillet 2007, la somme de 3'870 fr. ayant été
versée le 13 octobre 2006, et le solde de 4'540 fr. devant être effectué le 30
janvier 2007.
D.
a) Au mois de janvier 2007, A.X.________ a interrompu
cette formation et a décidé d’en entreprendre une nouvelle. Elle a en effet
débuté un stage le 29 janvier 2007 auprès d’une garderie en vue de son entrée à
l’Institut Pédagogique de Lausanne pour devenir éducatrice de la petite
enfance. L’office en a été informé par le père de l’intéressée B.X.________ lors
d’un entretien le 12 janvier 2007 avec le collaborateur M. Y.________.
b) Le 16 janvier 2007, le directeur de l’office M. Z.________
a adressé un courrier à B.X.________ lui précisant la teneur de l’art. 24 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAE), soit en particulier son troisième
alinéa : « Si un requérant entreprend une troisième formation, sans
avoir achevé les deux précédentes, il n’a plus droit au soutien de
l’Etat ». Pour le reste, cette correspondance traitait des modalités
de remboursement des bourses octroyées et indiquait en particulier ce qui
suit :
«[…]
En ce qui
concerne les bourses précédentes, si l’abandon de l’actuelle formation est
confirmé, vous serez redevable de Fr. 14'340.- (10'470 + 3'870) remboursables
comme suit :
- soit
immédiatement, ce qui vous permettra d’obtenir une bourse pour la prochaine
formation si les conditions d’octroi sont réunies ;
- soit en signant
une reconnaissance de dette dont le montant sera déduit totalement ou
partiellement des prochaines bourses éventuelles et le solde éventuel
remboursable mensuellement dès l’obtention du titre.
Si A.X.________ ne
reprend pas de formation ou n’obtient pas de titre agréé, nous vous demanderons
la restitution de la totalité des octrois, soit Fr. 26'250.-
Toute décision de
notre office peut faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif, av.
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 20
jours dès la communication de la décision attaquée. L’acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée
est jointe au recours. Le cas échéant, le recours est accompagné de la
procuration du mandataire. En cas de rejet du recours, des frais peuvent être
mis à la charge du recourant.
[…] »
c) B.X.________ a indiqué à l’office par courrier du
26 janvier 2007 qu’il allait rembourser la somme de 3'870 fr. (tranche de la
bourse 2006/2007) et que s’agissant du montant de 10'470 fr. (bourse
2005/2006), il proposait de le déduire des bourses futures accordées à sa fille
A.X.________. Le 13 février 2007, le directeur de l’office a répondu que,
concernant la somme de 10'470 fr., il fallait que A.X.________ signe une
reconnaissance de dette, ce qui lui permettra de déposer une nouvelle demande
de bourse pour la rentrée 2007/2008, et de rembourser totalement ou
partiellement cette dette par déduction sur « les éventuelles bourses à
venir ». A.X.________ a signé cette reconnaissance de dette le 24
février 2007 et son père a remboursé la somme de 3'870 fr. le 5 mars 2007.
E.
A.X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour
sa formation d’éducatrice de la petite enfance auprès de l’Institut Pédagogique
de Lausanne. Par décision du 14 août 2007, l’office a refusé cette demande, au
motif qu’elle entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux
précédentes, conformément à l’art. 24 al. 3 LAE. L’intéressée restait en outre
redevable envers l’office du montant de 10'470 fr. pour lequel elle avait signé
une reconnaissance de dette.
F.
Par recours déposé le 30 août 2007 auprès du Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif
et public), B.X.________, représentant sa fille A.X.________, a contesté cette
décision de refus en concluant à son annulation ; l’office l’aurait
assuré de l’octroi d’une bourse. L’office s’est déterminé sur le recours le 12
novembre 2007 en concluant au maintien de sa décision. B.X.________ a encore
déposé un mémoire complémentaire le 24 novembre 2007.
G.
Les parties ont été informées par courrier du 27 novembre
2007 de la clôture de l’instruction.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'article 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit ce
qui suit:
"Le changement de formation
ou d'études au cours ou au terme de la première année pour laquelle le soutien
de l'Etat a été accordé est sans effet sur le droit aux allocations.
Si le changement intervient
ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme de prêt, à
moins que l'intéressé ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les
études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de
l'Etat.
Si un requérant entreprend une
troisième formation, sans avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit
au soutien de l'Etat."
b) L'art. 24 al. 3 LAE ne laisse à l'office aucun
pouvoir d'appréciation. En effet, lors de son introduction par la loi du 29 mai
1979.
modifiant la LAE, le Grand Conseil avait refusé un amendement qui aurait
permis de subvenir à une troisième formation sous forme de prêt (v. BGC, printemps
1979, p. 460); par ailleurs, le législateur avait exclu toute possibilité de
dérogation analogue à celle figurant à l'art. 23 LAE et qui permet, pour de
justes motifs, de prolonger le soutien de l'Etat au-delà de la durée normale
des études ou de l'apprentissage. Ainsi, quels que soient les motifs pour
lesquels les deux premières formations n'ont pas été achevées, une aide
financière en vue d'une troisième n'entre pas en ligne de compte (cf. en
particulier arrêts TA BO.2004.0168 du 27 juin 2005 et les références citées et
BO.1994.0008 du 17 mai 1994).
c) Dans son courrier du 16 janvier
2007, l’office a rappelé les conditions de l’art. 24 LAE qui donne deux
possibilités à la recourante : soit de rembourser les bourses précédemment
octroyées après la première année d’études (14'340 fr.), ce qui lui permettrait
d’obtenir une nouvelle bourse si les conditions d’octroi sont réunies, soit de
signer une reconnaissance de dette dont le montant serait déduit totalement ou
partiellement des prochaines bourses. Le tribunal considère que cette
correspondance a la portée d’une décision au sens de l’art. 29 LJPA puisqu’elle
a pour objet de régler une situation juridique dans un contexte individuel et
concret en constatant l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou
d’obligations (Pierre MOOR, Droit administratif, Vol. II, 2ème éd.,
p. 156ss ; art. 29 al. 2 let. b LJPA). Elle comporte par ailleurs l’énoncé
des voies de droit à disposition pour la contester. La recourante pouvait ainsi
déduire de cette correspondance que l’office appliquait l’hypothèse visée à
l’art. 24 al. 2 LAE en assimilant la formation suivie au premier trimestre de
l’année 2006/2007 auprès de l’ETML comme une suite de la formation entreprise
auprès de l’HEIG-VD. Une telle interprétation semble d’ailleurs avoir été
confirmée au père de la recourante par l’un des collaborateurs de l’office.
En l’espèce, la recourante a usé
des deux possibilités mentionnées dans cette décision puisqu’elle a signé une
reconnaissance de dette portant sur un montant de 10'470 fr. et que son père a
remboursé une somme de 3'870 fr. L’office a d’ailleurs donné son accord à ces
modalités de remboursement par lettre du 13 février 2007, confirmant encore une
fois à la recourante que cette manière de faire lui permettrait de déposer une
nouvelle demande de bourse pour la rentrée 2007/2008, la dette pouvant être « totalement
ou partiellement remboursée par déduction sur les éventuelles bourses à
venir ». La recourante pouvait ainsi clairement comprendre que
l’office avait renoncé de qualifier sa nouvelle formation dans le domaine de
l’éducation spécialisée comme un troisième changement au sens de l’art. 24 al.
3.
LAE en assimilant les formations suivies à l’ETML et à l’HEIG-VD à une même voie
appartenant à un domaine technique identique.
Il est vrai que les termes
utilisés au sujet de la future bourse sont les suivants : « si les
conditions d’octroi sont réunies » et «prochaines
bourses éventuelles » (cf. extrait reproduit dans les faits du courrier
du 16 janvier 2007 de l’office). De même, le courrier du 13 février 2007 fait
mention d’ « éventuelles bourses à venir ». Il apparaît
cependant, en vertu du principe de la confiance, que ces correspondances
doivent recevoir le sens que l’autre partie pouvait raisonnablement leur attribuer ;
le principe de la confiance ne confère pas par lui-même un droit, il sert à
interpréter un rapport ou une situation juridiques préexistants (Pierre MOOR,
op. cit., Vol. I, 2ème éd., p. 435-436, N. 5.3.5). Le sens doit
rester conforme à ce que le destinataire a été en mesure de comprendre selon le
texte de la décision, sa motivation et, plus largement, l’ensemble des
circonstances qui ont entouré son élaboration (Pierre MOOR, op. cit., Vol. II,
2ème éd., p. 179-180, N. 2.1.2.8). En l’espèce, la recourante
pouvait raisonnablement considérer que le remboursement des montants
précédemment octroyés ou la signature d’une reconnaissance de dette lui
permettraient d’obtenir une nouvelle bourse ou en tous les cas que l’office
n’allait pas lui opposer l’objection de la troisième voie de formation prévue
par l’art. 24 al. 3 LAE. En effet, le remboursement de bourses obtenues après
la première année d’études est conforme à l’art. 24 al. 2 LAE et permet selon
cette même règle d’obtenir une bourse pour la nouvelle formation envisagée.
d) Il se pose ainsi la question de
savoir si l’office avait la possibilité de révoquer la décision du 16 janvier 2007,
confirmée par courrier du 13 février 2007, en objectant à la recourante
l’exception de la troisième voie de formation prévue par l’art. 24 al. 3 LAE.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour
savoir si une telle décision peut être révoquée, il convient de procéder à une
pesée des intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt
visant à modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la
légalité), et d’autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques
(sécurité du droit) visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a
placée dans le maintien de la décision en cause (grisel, Traité de droit administratif, Vol. I, p. 431).
Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation d'une décision, le
principe de la sécurité du droit doit l'emporter si la décision en cause a créé
un droit subjectif au profit de l'administré ou lorsque l'administré a déjà
fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore, lorsque la
décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les
divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette
règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans
une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou
de nouvelles découvertes scientifiques, comme en cas de changement de
législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision. Dans certains cas, la
révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Mais les
exigences de la sécurité du droit peuvent aussi être prioritaires lorsque
aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 119 Ia 305 consid. 4c p.
310; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109 Ib 246 consid. 4b p. 252; 107 Ib 35
consid. 4a p. 36).
e) En l’espèce, la décision du 16
janvier 2007 révèle un examen complet de la situation de la recourante par
l’autorité intimée. La décision comporte le décompte de l’ensemble des bourses
accordées à la recourante depuis la première année de formation 2004/2005. Elle
mentionne le choix de la nouvelle formation envisagée par la recourante et
rappelle toutes les conditions légales requises par l’art. 24 LAE pour la
poursuite d’une aide à la formation. La décision fixe en outre le montant
précis des sommes à rembourser pour obtenir une éventuelle nouvelle bourse en
vertu de l’art. 24 al. 2 LAE. Par ailleurs, la recourante a entrepris un stage
nécessaire à sa formation qui s’est déroulé du 29 janvier au 24 août 2007. Il
ressort de ces circonstances que les exigences de la sécurité du droit doivent
l’emporter sur l’intérêt de l’autorité intimée à révoquer sa décision du 16
janvier 2007. Le tribunal constate à cet égard que la recourante a suivi
seulement le premier trimestre de la formation auprès de l’ETML. L’intérêt
public à la révocation de la décision du 16 janvier 2007 ne présente en
définitive pas une importance telle qu’il nécessite de remettre en cause les garanties
offertes.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera retourné
à l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément aux considérants du
présent arrêt. Il appartiendra en particulier à l’autorité intimée de vérifier
si les conditions requises pour l’octroi d’une bourse sont réalisées dans les
limites fixées par l’art. 24 al. 2 LAE. Au vu de ce résultat, les frais de
justice seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 1 LJPA). Au surplus,
il ne sera pas alloué de dépens, la recourante n’ayant pas procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 14 août 2007 est annulée et le dossier retourné à cette
autorité pour nouvelle décision conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2008
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.