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Décision

BO.2007.0147

CDAP - BO.2007.0147 - 2008-04-10 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 avril 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 30 juillet 2007, X.________ a demandé à l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une

bourse en vue de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole théâtrale

Serge Martin, à Genève, (ci-après: l'Ecole) pour la période allant d'octobre

2007 à juillet 2008 en vue de l'obtention du titre de formation

"comédienne".

B.

Par décision du 23 août 2007, l'Office a refusé d'allouer

une bourse, au motif que l'école envisagée n'était pas une école publique ou

reconnue d'utilité publique, qu'elle ne se trouvait pas dans le canton de Vaud

et que la fréquentation de cette école éludait les exigences inhérentes à l'organisation,

à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

C.

Le 13 septembre 2007, X.________ (ci-après: la

recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal

administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à l'admission du

recours et à l'annulation de la décision de refus. Elle a soutenu que l'Ecole,

de par la formation dispensée, était unique en son genre en Suisse romande.

Quant à la seule école publique de Suisse romande (HETSR), celle-ci n'avait pas

accepté sa candidature pour cette année (sur 300 candidats seuls 15 étaient

sélectionnés); l'autre école reconnue d'utilité publique (Ecole des

Teintureries), n'organisait pour sa part pas de concours d'entrée en 2007.

D.

La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance

de frais requise.

E.

L'autorité intimée s'est déterminée le 19 novembre 2007 en

concluant au rejet du recours. Elle estime que l'élément déterminant pour

apprécier si une école est reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6

al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) est l'existence

d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, dans

le but de réduire les frais d'écolage. Or l'Ecole ne recevrait aucun

subventionnement de ce genre. En outre, aucune des circonstances

exceptionnelles justifiant un soutien financier à des élèves fréquentant une

école privée ne serait réalisée en l'espèce. Il existait une école reconnue

d'utilité publique dans le canton de Vaud et il n'était pas exclu que la

recourante puisse y entrer en 2009.

F.

La recourante n'a pas déposé d'observations finales dans

le délai imparti à cet effet.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 LAE à

teneur duquel "le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire: 1. aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud,

les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique […]".

a) S'agissant de la notion d'"école

reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,

l'exposé des motifs du projet de la LAE prévoyait que les écoles du canton de

Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat

seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il

appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la

loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad

art. 6 ch. 1). Cette intention n'a toutefois pas été concrétisée: le règlement

d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs susmentionné

précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité

publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole

d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC

Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité

publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide

financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui

permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêts

TA BO.2007.0098 du 22 février 2008; BO.2007.0022 du 29 juin 2007; BO.2003.0031

du 19 avril 2004 et références citées). Dans le domaine des formations professionnelles,

ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur

la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01). Le tribunal a ainsi jugé

qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre

professionnel obtenu, une école privée qui ne recevait aucun subventionnement

de l'Etat de Vaud n'était pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE

(cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005,

le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,

même à la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la

Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité

publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).

c) Il résulte en outre de l'art. 6 al. 1 ch. 1

LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux

étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique

ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE

permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un

établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe

fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières,

telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant

domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt

qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.

d) Enfin, exceptionnellement, le soutien

financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si

des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Selon le texte légal, cette dérogation doit

être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le

seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public

enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être

considéré comme tel (arrêts BO.2006.0135 du 26 mars 2007; BO.2006.0020 du 28

juin 2006 concernant une formation auprès du Centre romand de formation sociale

et de perfectionnement, afin d’obtenir le titre d’éducatrice sociale, formation

qui n'était dispensée par aucune autre école dans le canton; arrêt BO.1995.0123

du 11 avril 1996 au sujet d'une formation conduisant à un diplôme postgrade en

audio de l'Ecole supérieure d'ingénieurs du son, sans équivalent en Suisse

romande; et arrêt BO.1992.0100 du 19 mai 1993 relatif à une spécialisation dans

le domaine de la restauration intérieure de bâtiments historiques qui ne

pouvait s'obtenir qu'auprès d'une école privée).

2.

a) En l'espèce, force est de constater que l'Ecole ne

correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens

l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, en l'absence d'une aide financière

accordée par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre

de réduire les frais d'écolage.

b) En outre, le recours doit être rejeté au motif

qu'il n'existe pas de raison impérieuse de fréquenter une école privée située

hors du canton de Vaud. La recourante soutient que l'Ecole serait la seule en

Suisse romande à proposer la formation de "chercheurs",

"capables de réinventer le théâtre", plutôt que de simples comédiens.

S'il est certain que chaque école a sa propre philosophie, il n'en demeure pas

moins que la formation visée est une formation de comédien. De ce point de vue,

la distinction entre la formation envisagée par la recourante et celles

dispensées par la HETSR et par Ecole des Teintureries n'apparaît en tout cas

pas d'emblée évidente. Le tribunal part dès lors de l'idée qu'il est faux de

soutenir qu'il n'existerait pas de formation fournie par une structure publique

vaudoise dans le domaine de la formation théâtrale. Au surplus, comme on l'a vu

ci-dessus, le fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt

public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait

être considéré comme une raison impérieuse entraînant l'octroi d'une bourse

pour une formation fournie par une école privée.

c) Reste enfin à examiner si le fait que la seule

école publique de Suisse romande (HETSR) n'ait pas accepté la candidature de la

recourante pour cette année et que l'autre école reconnue d'utilité publique

(Ecole des Teintureries) n'ait pas organisé de concours d'entrée en 2007 peut

avoir une incidence sur le sort de la présente procédure. On relèvera tout

d'abord à cet égard que le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs

reprises que les difficultés que peut rencontrer un requérant à trouver une

place d'apprentissage ne sont pas considérées comme une raison impérieuse, au

sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE, de fréquenter une école privée (voir arrêts

TA BO.2002.0150 du 1er avril 2003; BO.1997.0061 du 24 novembre 1997 et

les références citées). La même appréciation s'applique par analogie au

concours d'entrée; le Tribunal administratif a ainsi déjà jugé à plusieurs

reprises qu'un échec à un concours d'entrée ne constituait pas une raison

valable de fréquenter une école hors du canton de Vaud (arrêt TA BO.2000.0094

du 30 novembre 2000; BO.1999.0110 du 29 mars 2000 et les arrêts précités).

L'impossibilité pour la recourante d'obtenir une place dans une école publique

ou reconnue d'utilité publique pour l'année 2007-2008 n'est dès lors pas de

nature à modifier l'issue de la procédure.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application

de l'art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Pour le surplus, il n’y a pas

lieu d’allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 23 août 2007 est maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.