BO.2007.0147
CDAP - BO.2007.0147 - 2008-04-10 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 avril 2008Français11 min
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N° affaire:
BO.2007.0147
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.04.2008
Juge:
IG
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
UTILITÉ PUBLIQUE
ÉCOLE PRIVÉE
JUSTE MOTIF
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
Résumé contenant:
Le recours contre le refus de bourse doit être rejeté aux motifs 1) que l'Ecole de théâtre Serge Martin ne correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité publique; 2) qu'il n'y a pas de raison impérieuse de fréquenter une école privée située hors du canton de Vaud, vu qu'il existe une formation fournie par une structure publique vaudoise. L'impossibilité pour la recourante d'obtenir une place dans une école publique pour l'année 2007-2008 n'est pas de nature à modifier l'issue de la procédure.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 août 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 30 juillet 2007, X.________ a demandé à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'Office) une
bourse en vue de la prise en charge de ses frais d'études auprès de l'Ecole théâtrale
Serge Martin, à Genève, (ci-après: l'Ecole) pour la période allant d'octobre
2007 à juillet 2008 en vue de l'obtention du titre de formation
"comédienne".
B.
Par décision du 23 août 2007, l'Office a refusé d'allouer
une bourse, au motif que l'école envisagée n'était pas une école publique ou
reconnue d'utilité publique, qu'elle ne se trouvait pas dans le canton de Vaud
et que la fréquentation de cette école éludait les exigences inhérentes à l'organisation,
à la réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
C.
Le 13 septembre 2007, X.________ (ci-après: la
recourante) s’est pourvue contre cette décision auprès du Tribunal
administratif (dès le 1er janvier 2008, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal), en concluant à l'admission du
recours et à l'annulation de la décision de refus. Elle a soutenu que l'Ecole,
de par la formation dispensée, était unique en son genre en Suisse romande.
Quant à la seule école publique de Suisse romande (HETSR), celle-ci n'avait pas
accepté sa candidature pour cette année (sur 300 candidats seuls 15 étaient
sélectionnés); l'autre école reconnue d'utilité publique (Ecole des
Teintureries), n'organisait pour sa part pas de concours d'entrée en 2007.
D.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance
de frais requise.
E.
L'autorité intimée s'est déterminée le 19 novembre 2007 en
concluant au rejet du recours. Elle estime que l'élément déterminant pour
apprécier si une école est reconnue d'utilité publique au sens l'art. 6
al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE; RSV 416.11) est l'existence
d'une aide financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, dans
le but de réduire les frais d'écolage. Or l'Ecole ne recevrait aucun
subventionnement de ce genre. En outre, aucune des circonstances
exceptionnelles justifiant un soutien financier à des élèves fréquentant une
école privée ne serait réalisée en l'espèce. Il existait une école reconnue
d'utilité publique dans le canton de Vaud et il n'était pas exclu que la
recourante puisse y entrer en 2009.
F.
La recourante n'a pas déposé d'observations finales dans
le délai imparti à cet effet.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 LAE à
teneur duquel "le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il
est nécessaire: 1. aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud,
les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique […]".
a) S'agissant de la notion d'"école
reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,
l'exposé des motifs du projet de la LAE prévoyait que les écoles du canton de
Vaud dont les élèves pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat
seraient désignées par leur fonction ou leur but professionnel et qu'il
appartiendrait au règlement d'application, plus facilement modifiable que la
loi, de les désigner par leur nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad
art. 6 ch. 1). Cette intention n'a toutefois pas été concrétisée: le règlement
d'application de la LAE est muet sur ce point. L'exposé des motifs susmentionné
précisait encore que certaines écoles non publiques étaient reconnues d'utilité
publique, comme par exemple le Conservatoire de musique de Lausanne, l'Ecole
d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (BGC
Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité
publique au sens de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide
financière accordée par l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui
permettre de réduire les frais d'écolage (RDAF 1984 p. 250 consid. 2a; arrêts
TA BO.2007.0098 du 22 février 2008; BO.2007.0022 du 29 juin 2007; BO.2003.0031
du 19 avril 2004 et références citées). Dans le domaine des formations professionnelles,
ce subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur
la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01). Le tribunal a ainsi jugé
qu'indépendamment de la qualité de la formation dispensée et du titre
professionnel obtenu, une école privée qui ne recevait aucun subventionnement
de l'Etat de Vaud n'était pas reconnue d'utilité publique au sens de la LAE
(cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Dans un arrêt BO.2005.0112 du 3 novembre 2005,
le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,
même à la suite de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la
Constitution vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité
publique (art. 50 Cst-VD) et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
c) Il résulte en outre de l'art. 6 al. 1 ch. 1
LAE que le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux
étudiants et élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique
ou reconnue d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE
permet l'octroi d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un
établissement hors du canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe
fixé à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières,
telle que la proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant
domicilié à Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt
qu'à Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud.
d) Enfin, exceptionnellement, le soutien
financier de l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si
des raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Selon le texte légal, cette dérogation doit
être justifiée par des "raisons impérieuses"; à cet égard, le
seul fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt public
enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait être
considéré comme tel (arrêts BO.2006.0135 du 26 mars 2007; BO.2006.0020 du 28
juin 2006 concernant une formation auprès du Centre romand de formation sociale
et de perfectionnement, afin d’obtenir le titre d’éducatrice sociale, formation
qui n'était dispensée par aucune autre école dans le canton; arrêt BO.1995.0123
du 11 avril 1996 au sujet d'une formation conduisant à un diplôme postgrade en
audio de l'Ecole supérieure d'ingénieurs du son, sans équivalent en Suisse
romande; et arrêt BO.1992.0100 du 19 mai 1993 relatif à une spécialisation dans
le domaine de la restauration intérieure de bâtiments historiques qui ne
pouvait s'obtenir qu'auprès d'une école privée).
2.
a) En l'espèce, force est de constater que l'Ecole ne
correspond pas à la définition de l'école reconnue d'utilité publique au sens
l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE, en l'absence d'une aide financière
accordée par l'Etat de Vaud, sous forme de subventionnement, pour lui permettre
de réduire les frais d'écolage.
b) En outre, le recours doit être rejeté au motif
qu'il n'existe pas de raison impérieuse de fréquenter une école privée située
hors du canton de Vaud. La recourante soutient que l'Ecole serait la seule en
Suisse romande à proposer la formation de "chercheurs",
"capables de réinventer le théâtre", plutôt que de simples comédiens.
S'il est certain que chaque école a sa propre philosophie, il n'en demeure pas
moins que la formation visée est une formation de comédien. De ce point de vue,
la distinction entre la formation envisagée par la recourante et celles
dispensées par la HETSR et par Ecole des Teintureries n'apparaît en tout cas
pas d'emblée évidente. Le tribunal part dès lors de l'idée qu'il est faux de
soutenir qu'il n'existerait pas de formation fournie par une structure publique
vaudoise dans le domaine de la formation théâtrale. Au surplus, comme on l'a vu
ci-dessus, le fait qu'il n'existe pas d'établissement public ou d'intérêt
public enseignant la discipline en question dans le canton de Vaud ne saurait
être considéré comme une raison impérieuse entraînant l'octroi d'une bourse
pour une formation fournie par une école privée.
c) Reste enfin à examiner si le fait que la seule
école publique de Suisse romande (HETSR) n'ait pas accepté la candidature de la
recourante pour cette année et que l'autre école reconnue d'utilité publique
(Ecole des Teintureries) n'ait pas organisé de concours d'entrée en 2007 peut
avoir une incidence sur le sort de la présente procédure. On relèvera tout
d'abord à cet égard que le Tribunal administratif a déjà jugé à plusieurs
reprises que les difficultés que peut rencontrer un requérant à trouver une
place d'apprentissage ne sont pas considérées comme une raison impérieuse, au
sens de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE, de fréquenter une école privée (voir arrêts
TA BO.2002.0150 du 1er avril 2003; BO.1997.0061 du 24 novembre 1997 et
les références citées). La même appréciation s'applique par analogie au
concours d'entrée; le Tribunal administratif a ainsi déjà jugé à plusieurs
reprises qu'un échec à un concours d'entrée ne constituait pas une raison
valable de fréquenter une école hors du canton de Vaud (arrêt TA BO.2000.0094
du 30 novembre 2000; BO.1999.0110 du 29 mars 2000 et les arrêts précités).
L'impossibilité pour la recourante d'obtenir une place dans une école publique
ou reconnue d'utilité publique pour l'année 2007-2008 n'est dès lors pas de
nature à modifier l'issue de la procédure.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante en application
de l'art. 55 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Pour le surplus, il n’y a pas
lieu d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 23 août 2007 est maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.