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Décision

BO.2007.0151

TA - BO.2007.0151 - 2007-12-21 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 décembre 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, née le 1er avril 1991, suit les

cours de 2ème année au Gymnase du Bugnon, à Lausanne. Elle habite

avec son père A.X.________, sa mère C.X.________ et son frère D.X.________,

écolier, né le 21 février 1994. Pour l'année d'études 2006-2007, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) lui a accordé une

bourse d'un montant de 3'630 fr., par décision du 9 octobre 2006.

B.

B.X.________ a présenté une nouvelle demande de bourse

pour l'année d'études 2007-2008. La formule "Renseignements fiscaux"

de l'Administration cantonale des impôts indique pour la période fiscale 2005

un revenu net pour l'impôt cantonal et communal (selon ch. 650 de la

déclaration d'impôt) de 61'585 fr. La décision de l'agence communale

d'assurances sociales de Lausanne du 25 avril 2007 fait état d'un versement

mensuel aux époux X.________, au titre des prestations complémentaires, de

4'026 fr. (48'304 fr. par année) dès le 1er janvier 2007, ce qui

porte leurs revenus à 62'280 fr.

C.

Par décision du 29 août 2007, l'OCBEA a accordé à B.X.________

une bourse de 2'970 fr. pour l'année d'études 2007-2008, en se fondant sur les

revenus de la famille dès le 1er janvier 2007.

D.

A.X.________, agissant en tant que représentant de sa

fille B.X.________, a déféré la décision de l'OCBEA du 29 août 2007 au Tribunal

administratif par lettre du 18 septembre 2007. Il demandait que le montant de

la bourse soit augmenté, car ses revenus avaient fortement diminué. Il a

produit un extrait de ses déclarations d'impôt, avec un revenu net, sous

chiffre 650, de 62'446 fr. en 2005 et de 28'581 fr. en 2006.

L'OCBEA s'est déterminée le 11 octobre 2007 concluant

au maintien de sa décision, après un calcul détaillé du droit à la bourse sur

la base de la décision de prestations complémentaires rendue le 27 décembre

2006.

A.X.________ a maintenu le recours par lettre du 5

novembre 2007.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon

l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la

requérante.

b) La requérante, âgée de 16 ans et demi, est

financièrement dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure

du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAEF).

2.

a) Pour évaluer la capacité financière des parents,

entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part

les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et

d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la

commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

L'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa

nouvelle teneur, entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

Le Tribunal administratif a toutefois jugé que ces

nouvelles dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une

évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille

s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1

RLAEF énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels l'autorité ne

prend pas en compte "la décision de taxation définitive relative à la

période fiscale de référence" (BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid.

2b/cc p. 5). Dans un arrêt plus récent, il a jugé qu'il convenait par

conséquent de s'écarter de l'art. 10 al. 1 RLAEF lorsque des éléments fiables

et plus actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour fixer le

revenu familial déterminant (BO.2006.0167 du 26 juillet 2007 consid. 4b al. 4

in fine). S'agissant des prestations complémentaires à l'assurance vieillesse,

survivants et invalidité, celles-ci ne sont pas imposables (art. 28 let. i de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI]); elles ne sont

donc pas prises en compte dans le revenu net (ch. 650 de la déclaration

d'impôt). Or, le Tribunal administratif a jugé que si les prestations

complémentaires n'étaient pas comprises dans le revenu déterminant, celui-ci ne

refléterait pas la réalité économique et conduirait à des inégalités choquantes

(BO.2006.0143 du 10 août 2007 consid. 4b/cc).

En l'espèce, le recourant a produit des extraits de

ses déclarations d'impôt pour 2005 et 2006, faisant état de revenus à hauteur

de 62'446 fr. (2005) et 28'581 fr. (2006) (ch. 650). S'agissant du revenu

déterminant pour fixer le montant de la bourse pour 2007/2008, l'autorité

intimée a retenu un montant de 55'880 fr. qui correspond aux revenus des époux X.________

(13'976 fr.), plus la prestation complémentaire (48'304 fr.), à partir du 1er

janvier 2007, soit un total de 62'280 fr., moins la déduction pour les

cotisations d'assurance maladie et accidents qui s'élève à 6'400 fr. Il

convient de s'en tenir à ce montant qui reflète la situation économique de la

famille de la requérante dès le début de l'année 2007. Le revenu mensuel

déterminant s'élève par conséquent à 4'657 fr. (55'880 fr. : 12).

3.

a) L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que

l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges

normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par

parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque

enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents,

Fr.

2'500.- pour un parent,

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur,

Fr.

800.

- pour un enfant majeur.

En l'occurrence, la famille est composée du père et

de la mère, d'un enfant en scolarité obligatoire et de la recourante en

formation. Les charges normales s'élèvent donc à 3'100 fr. pour les deux

parents, à 1'400 fr. pour les deux enfants mineurs (D.X.________ et la requérante),

soit un total de 4'500 fr. Compte tenu de ces charges, il y a un excédent de

revenu familial de 157 fr. par mois (4'657 - 4'500).

La part de l'excédent de revenu que la famille peut

affecter à la formation de la requérante est déterminé selon l'art. 11 RLAEF.

Réparti en 5 parts, soit une par parent, une pour l'enfant scolarisé et deux

pour l'enfant en formation, il permet d'affecter aux frais d'études de la

recourante un montant mensuel de 62.80 fr. ([157 : 5] x 2), arrondi à 63 fr., soit

un montant annuel de 756 fr. Selon le calcul de l'autorité intimée, ce montant

serait de 749 fr.; il résulte en fait d'une petite erreur de calcul (63 fr. x

12.

= 756 fr. et non 749 fr.).

b) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont

précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit :

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail

ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille;

e. les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Le montant des frais d'études fixé à 3'720 fr. par

l'autorité intimée (total formation 1'150 fr., repas 2'220 fr. et déplacements

370.

fr.) n'est pas contesté par le recourant, frais qui sont comptés pour dix

mois pour les gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF).

4.

Le tribunal constate que le coût des études est

partiellement couvert par le montant annuel que la famille peut affecter au

financement des études de la requérante. Le solde non couvert est de 2'964 fr.

selon les calculs du tribunal (3'720 - 756) et de 2'971 fr. arrondis à 2'970

fr. selon les calculs de l'autorité intimée (3'720 - 749). Cette différence

certes minime étant en faveur de la requérante, il convient de confirmer le

montant de 2'970 fr. retenu par l'autorité intimée pour le calcul de la bourse

d'études (interdiction de la "reformatio in pejus", v. arrêt

TA BO.2006.0143 cité consid. 4c in fine).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice est mis

à la charge du recourant (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 29 août 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.