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Décision

BO.2007.0157

CDAP - BO.2007.0157 - 2009-06-08 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

8 juin 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 14 septembre 1983, habite son

propre appartement à ********. Elle suit depuis le 27 août 2007 une formation

(apprentissage) d'assistante socio-éducative auprès de la Fondation des

environs. Son salaire est de 660 fr. (1ère année), de 900 fr.

(2ème année) et de 1'200 fr. (3ème année). Sa mère est

décédée. Son père, remarié, habite à Genève où il exerce une activité lucrative

à plein temps, l'avis de taxation des époux pour les impôts cantonaux et

communaux 2005 indiquant un revenu total (code 99.00) de 80'212 fr. X.________

a un frère et deux soeurs, seules ces dernières étant encore à l'école ou en

formation.

Selon son curriculum vitae, X.________

a suivi ses écoles primaires à Bienne, Neuchâtel et Genève. A la rentrée 1996,

elle a suivi des études secondaires à Saint-Cergues. En 1998, elle a repris le

cycle à Genève, puis a suivi deux années de l'Ecole de culture générale à

Genève, jusqu'en 2001. Cette année-là semble-t-il, elle a déménagé dans le

canton de Vaud.

B.

Le 23 juillet 2007, alors qu'elle était âgée de

vingt-trois ans, X.________ a présenté une demande de bourse pour la première

année de sa formation (année 2007-2008), précisant qu'elle avait obtenu des

prestations d'aide sociale dans les dix-huit mois qui avaient précédé sa

demande. Elle annexait une lettre du 20 juillet 2007 signée par un éducateur

responsable du travail social de proximité du projet "Ginkgo" (projet

de l'animation jeunesse de la Ville de ********), qui précisait que la

prénommée ne pouvait, dans un délai raisonnable, demander la signature de son

père, leurs relations étant conflictuelles. Etait aussi joint à la demande le curriculum

vitae de l'intéressée.

C.

Par décision du 5 septembre 2007, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi

d'une bourse d'études pour les motifs suivants:

"- Vous n'avez pas

exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au

moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat.

Vous ne pouvez donc pas être considéré(e) comme indépendant(e) (LAEF art. 12

ch. 2).

• Au sens de la loi (LAEF

art. 12 ch. 2) vous êtes dépendant de votre père et celui-ci n'est pas

domicilié dans le canton de Vaud (LAE art. 11).

Nous vous prions de prendre

note de ce qui suit:

• Veuillez vous adresser au canton compétent de par

le domicile de votre père, à savoir le canton de Genève."

Le 24 septembre 2007, X.________ a

déféré la décision de l'OCBEA du 5 septembre 2007 auprès du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son annulation,

au renvoi de la cause à l'autorité intimée, à l'octroi d'un délai pour produire

les documents nécessaires prouvant son indépendance financière et à l'octroi

d'une bourse. La recourante a demandé à être exemptée des frais de procédure.

Elle expliquait ne plus habiter avec son père depuis l'âge de douze ans, avoir

été placée en internat de douze à quatorze ans, avec une tutelle instaurée par

le Service de protection de la jeunesse, puis placée dans une famille d'accueil

jusqu'à sa majorité. Elle avait ensuite travaillé pendant trois mois dans un

magasin, puis sept mois dans un kiosque, avant d'être mise au bénéfice des

prestations de l'aide sociale, entièrement ou partiellement selon les périodes.

Depuis l'âge de douze ans, elle n'était plus financièrement dépendante de son

père et, compte tenu du cumul de ses périodes d'emploi et de l'aide sociale

obtenue, devait être considérée comme financièrement indépendante.

Dans ses déterminations du 30

octobre 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours.

Par lettre non datée reçue au

tribunal le 5 décembre 2007, la recourante a indiqué qu'elle maintenait son

recours, après avoir pris l'avis de son assistante sociale. Elle précisait

qu'elle poursuivait sa formation dans le cadre du programme FORJAD. Elle a

joint à son courrier copie de l'attestation établie le 4 décembre 2007 par le

Centre social intercommunal de ********, dont le contenu est le suivant:

"Nous attestons intervenir dès le 1er

janvier 2006 par le biais du Revenu d'insertion en faveur de Mme X.________,

née le 14.09.1983, domiciliée […] à 1800 ********, pour lui assurer le minimum

vital.

Nous

sommes également intervenus en faveur de Mme X.________ par le biais de l'Aide

sociale vaudoise (ASV) pour la période du 1er janvier 2003 au 28

février 2005, ainsi que par le biais du Revenu minimum de réinsertion (RMR) du

1er mars au 31 décembre 2005 pour lui assurer le minimum

vital."

D.

Par avis du 6 avril 2009, la juge instructrice a

informé la recourante que, suivant les circonstances, sa mise sous tutelle à

l'âge de douze ans pourrait influer sur la détermination de

son domicile dont dépendait, entre autres conditions, son droit à l’allocation

d’une bourse du canton de Vaud. Aussi la recourante était-elle invitée à

préciser, pièces à l’appui, si cette tutelle avait été poursuivie jusqu’à sa

majorité et, dans l'affirmative, où se trouvait le siège des autorités

tutélaires chargées en dernier lieu de sa tutelle. La recourante ne s'est pas

exprimée dans le délai imparti.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

2.

a) Ainsi, selon l'art. 11 LAEF, le requérant ne

peut bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition que ses parents soient

domiciliés dans le canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux art. 12 et 13

LAEF.

En particulier, l'art. 12 prévoit les

exceptions suivantes:

Art. 12

Le domicile des parents n'est pas pris en considération:

1.

Si d'autres personnes

domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant.

2.

Si depuis dix-huit mois

au moins, le requérant majeur est domicilié dans le Canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat.

Si le requérant est âgé de

plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant

douze mois en principe.

Un programme facultatif de

perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut être

compris dans cette période.

3.

La gestion d'un ménage

familial est également considérée comme activité lucrative.

4.

Si le requérant, fils ou

fille de parents vaudois domiciliés à l'étranger, désire faire ses études ou

acquérir sa formation en Suisse.

5.

Si des conventions de

réciprocité conclues avec d'autres cantons ou avec des pays étrangers dérogent

à la règle du domicile de l'article 11, premier alinéa.

6.

Les réfugiés et les

apatrides majeurs qui sont orphelins de père et mère ou dont les parents

résident à l'étranger, ont leur domicile en matière de bourses dans le Canton,

s'ils y sont assignés.

L'art. 7 du règlement d'application

du 21 février 1975 de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise:

Art. 7 (Loi art. 11 et 12)

1.

Sont applicables, pour la

détermination du domicile des parents, dans le cas du requérant mineur, les

dispositions du Code civil.

2.

Pour le requérant majeur qui

ne subvient pas à son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en

considération est celui de ses parents ou de la personne à qui il est

principalement à charge.

3.

Le requérant majeur qui se

prévaut de son indépendance financière doit en apporter la preuve.

4.

Le mariage, en cours d'études, du bénéficiaire d'une

allocation est sans effet sur la règle du domicile.

b) En l'espèce, seul l'alinéa 2 de

l'art. 12 LAEF, relatif à l'indépendance financière du requérant, entre en

considération pour déterminer si la recourante bénéficie d'une exception à

l'exigence du domicile des parents - ou de la personne à qui elle est

principalement à charge - dans le canton.

c) Le barème pour l’attribution des

bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil d’Etat le 30 mai 2007

(ci-après: le barème) définit la notion d'indépendance financière ainsi qu'il

suit:

" C Les

boursiers financièrement indépendants de leurs parents

Trois conditions cumulatives de

l’indépendance financière selon article 12 LAE (majorité – domicile – activité

lucrative régulière)

C.1 Activité

lucrative régulière: conditions

• pour le requérant

majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative

régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

• pour le requérant âgé

de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité

lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

• mais, pour tous les

indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur

d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas

remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une

absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants:

• stage préalable, cours de langue,

préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par

an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité

lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage

familial (couple avec enfant(s))."

3.

Il convient d'examiner brièvement l'exigence du

domicile parental dans le canton sous l'angle de la législation suisse et

intercantonale, législation dont on peut s'inspirer pour interpréter la loi

vaudoise.

L'exigence du domicile parental

dans le canton est prévue tant par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le

domaine de la formation du degré tertiaire (loi sur les contributions à la

formation; RS 416.0) que par le projet d'accord intercantonal sur

l'harmonisation des régimes de bourses d'études (cf. sa version de consultation

du 25 octobre 2007 et le rapport ultérieur de consultation du 15 septembre

2008). Selon les travaux préparatoires relatifs à la loi fédérale précitée, une

telle notion de domicile s'était en effet "très largement imposée et a

fait ses preuves dans la pratique des cantons" (Message du Conseil

fédéral du 7 septembre 2005 sur la législation d’exécution concernant la

réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la

Confédération et les cantons [RPT], volet formation, commentaire de la loi

fédérale sur les contributions aux cantons pour l’octroi de bourses et de prêts

d’études dans le domaine de la formation du degré tertiaire; FF 2005 5641,

spéc. ch. 2.3.4.3 ad art. 12 p. 5721).

En outre, les conditions d'une exception

à cette exigence pour les personnes majeures et financièrement indépendantes sont

exprimées de manière concordante dans ces deux réglementations, tout comme dans

la loi vaudoise: il faut que ces personnes aient exercé "une activité

lucrative" garantissant leur indépendance financière (v. art. 12 al. 2

let. d de la loi fédérale sur les contributions à la formation, art. 6 al. 1

let. d du projet d'accord intercantonal et art. 12 ch. 1 LAEF). Il ne suffit

pas que le requérant majeur soit financièrement indépendant de ses parents:

cette indépendance doit être le fruit d'une activité lucrative.

Plus précisément, la loi fédérale sur

les contributions à la formation indique à son art. 12:

Art. 12

1.

Les bourses et les prêts

d’études sont octroyés par le canton dans lequel le requérant a son domicile au

sens de la législation sur les bourses d’études.

2.

Le domicile au sens de la

législation sur les bourses d’études est:

a. le domicile civil des

parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu;

b. pour les citoyens

suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en Suisse, ou qui sont

domiciliés à l’étranger sans leurs parents (Suisses de l’étranger), le canton

d’origine;

c. pour les réfugiés et

les apatrides reconnus par la Suisse qui sont majeurs et dont les parents sont

domiciliés à l’étranger, le domicile civil; cette règle s’applique aux réfugiés

si leur encadrement incombe au canton concerné;

d. pour les personnes

majeures qui, après avoir terminé une première formation, et avant de commencer

la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêts d’études,

ont élu domicile pendant au moins deux ans dans un canton, où elles ont exercé

une activité lucrative garantissant leur indépendance financière, le canton en

question.

3.

Une fois acquis, le domicile au sens de la

législation sur les bourses d’études reste valable aussi longtemps qu’un

nouveau domicile n’est pas constitué.

De même, l'art. 6 du projet

d'accord intercantonal prévoit:

Art. 6 Domicile déterminant le droit à une

allocation de formation

1.

Vaut domicile déterminant

le droit à une allocation:

a. le domicile civil des

parents ou le siège de la dernière autorité tutélaire compétente, sous réserve

de la let. d,

b. le canton d’origine pour

les citoyennes et citoyens suisses dont les parents ne sont pas domiciliés en

Suisse ou qui séjournent à l’étranger sans leurs parents,

c. le domicile civil pour

les personnes réfugiées et les personnes apatrides majeures reconnues par la

Suisse et dont les parents ont leur domicile à l’étranger, sous réserve de la

let. d; cette règle s’applique aux personnes réfugiées pour autant que leur

prise en charge incombe à un canton signataire de l’accord, et

d. le canton dans lequel

les personnes majeures ont élu domicile pendant au moins deux ans et où elles

ont exercé une activité lucrative garantissant leur indépendance financière,

après avoir terminé une première formation donnant accès à un métier et avant

de commencer la formation pour laquelle elles sollicitent une bourse ou un prêt

d’études.

2.

- 4 (…)

4.

Agée de moins de 25 ans au moment du dépôt de la

demande, la recourante ne peut être reconnue comme financièrement indépendante

que si elle a exercé, pendant les dix-huit mois précédant immédiatement la

période pour laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, une activité lucrative

régulière ayant généré un revenu d'au moins 25'200 fr., le salaire mensuel ne

devant toutefois pas être inférieur à 700 fr.

La présente demande de bourse

concernant l'année de formation 2007-2008 commençant en août 2007, la période

de dix-huit mois à prendre en considération pour le calcul des revenus réalisés

par la recourante court du 1er février 2006 au 31 juillet 2007.

a) Il ressort du dossier que la

recourante a exercé épisodiquement une activité lucrative dans la période qui a

précédé sa demande de bourse d'études. En 2005, elle a notamment travaillé

comme vendeuse pendant deux mois et comme serveuse d'un bar pendant deux mois

également. En 2006, soit pendant la période déterminante, elle a effectué des

stages auprès d'institutions en vue de sa future formation comme assistante

socio-éducative.

Ces activités ne permettent

manifestement pas d'acquérir un revenu suffisamment élevé pour conférer

l'indépendance financière.

b) Certes, la recourante affirme

que cette indépendance a été acquise grâce aux prestations de l'aide sociale

vaudoise (du 1er janvier 2003 au 28 février 2005), puis du revenu

minimum de réinsertion (RMR, du 1er mars au 31 décembre 2005), enfin

du revenu d'insertion (RI, dès le 1er janvier 2006, soit pendant la

période déterminante), prestations qu'elle a obtenues parfois totalement,

parfois en complément des revenus acquis (v. formulaire "Revenus de la

personne en formation" et attestation du Centre social intercommunal du 26

juillet 2007 produits par la requérante avec sa demande).

Dans sa jurisprudence, le tribunal

a jugé que les prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le

revenu d’insertion, ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité

lucrative conduisant à une indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090

du 1er mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette

jurisprudence a été confirmée par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27

avril 2009 et BO.2007.0184 du même jour, qui ont fait l'objet d'une

coordination au sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal

du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1). Elle concorde du reste avec la teneur

précitée de la loi sur les contributions à la formation et celle du projet

d'accord intercantonal sur l'harmonisation des régimes de bourses d'études.

Le recourante ne peut donc être tenue

pour financièrement indépendante au sens de la LAEF.

Le fait que la recourante bénéficie

actuellement du projet-pilote dit FORJAD ne conduit pas à une autre conclusion.

On précisera à cet égard que ce projet a été lancé en 2006 par le Conseil

d'Etat en vue de l'insertion, par l'entrée en formation professionnelle, des

jeunes adultes sans une telle formation et bénéficiaires du revenu d'insertion.

En vue de pérenniser ce programme, le Conseil d'Etat a déposé en janvier 2009

un exposé des motifs et projet de loi modifiant notamment la loi du 24 novembre

2003.

sur l'organisation et le financement de la politique sociale (LOF; RSV

850.

) ainsi que la LAEF. Cette modification vise le financement des frais

d'entretien des jeunes adultes de 18 à 25 ans bénéficiaires du RI par le

système des bourses d'études et l'harmonisation des normes du revenu

d'insertion.

c) La recourante ne remplissant pas

les conditions de l'indépendance financière fixées dans la LAEF, sa demande

doit par conséquent être examinée au regard du domicile de ses parents. Or, sa

mère est décédée et son père n'est pas domicilié dans le canton de Vaud, mais à

Genève, de sorte qu'elle n'a pas droit à une bourse du canton de Vaud. Peu

importe, au regard de la LAEF, que la recourante n'ait plus aucun contact avec

son père, ni de lien avec le canton de Genève.

La recourante a toutefois indiqué

avoir été sous tutelle pendant sa minorité. Il n'est pas exclu que les art. 12

al. 1 LAEF et 7 al. 2 RLAEF, selon lesquels le domicile des parents n'est pas pris

en considération si d'autres personnes domiciliées dans le canton subviennent à

l'entretien du requérant, puissent être interprétés en ce sens que lorsque le

requérant majeur a été sous tutelle jusqu'à sa majorité, le domicile

déterminant est le siège de l'autorité tutélaire (cf. art. 25 al. 2 CC; cf.

aussi l'art. 12 al. 2 let. a de la loi fédérale sur les contributions à la

formation, selon lequel le domicile est le domicile civil des parents ou le

siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu). Dans

l'affirmative, et si le siège des autorités tutélaires chargées de la

recourante à la veille de sa majorité s'était trouvé dans le canton de Vaud,

l'obstacle de l'exigence du domicile parental pourrait être levé. Toutefois,

bien qu'expressément interpellée sur ce point, la recourante n'a pas fourni les

renseignements nécessaires à cet égard, de sorte que le tribunal retient, en

l'état, que seul le domicile de ses parents - à savoir de son père -demeure

déterminant.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté, la décision de l'OCBEA étant maintenue. Vu la

situation financière de la requérante, bénéficiaire du revenu d'insertion, les

frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (OCBEA) du 5 septembre 2007 est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 8 juin 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.