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Décision

BO.2007.0159

TA - BO.2007.0159 - 2007-12-21 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

21 décembre 2007Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 9 août 1982, de nationalité allemande, est

arrivé dans le canton de Vaud en mai 2005; il est inscrit depuis le 15 mai 2006

au Contrôle des habitants de la Commune de Montreux. Ses parents sont tous deux

domiciliés en Allemagne. Il est entré en apprentissage le 15 août 2006 au sein

de l’Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer

(ci-après : ISREC) en tant que laborantin en biologie. Son salaire

d’apprenti, de 600 francs par mois, a été porté à 800 francs par mois en

deuxième année, montant auquel s’ajoutent une allocation de famille de 116

fr.65 et une participation de 74 fr.35 à sa prime d’assurance-maladie.

B.

Le 3 mars 2007, X.________ a requis de l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une

bourse pour suivre les cours de l’Ecole supérieure de la santé durant l’année

académique 2007-2008 et obtenir un certificat de maturité professionnelle. A

l’appui de sa demande, il a fait état de gains accessoires pour un total de

9'881 fr.30 pour des missions temporaires chez Adecco de mai à décembre 2006,

dont 3'668 fr.35 d’août à décembre 2006. Il a en outre effectué d’autres

missions en qualité d’aide cuisinier de septembre 2004 à juin 2005. Il a par

ailleurs indiqué que sa concubine, Y.________, dont il a une fille née en 2006,

travaillait comme enseignante à 80% et réalisait un salaire net de 3'242

francs. En 2006, elle a déclaré un salaire annuel net de 36'757 francs. Elle

n’occupe pas un poste fixe et son activité a pris fin en été 2007. Les

concubins partagent à ******** un appartement de trois pièces et demi dont le

loyer se monte à 1'300 francs par mois.

C.

Par décision du 29 août 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en

matière sur la bourse requise, au motif que X.________ dépendait entièrement de

ses parents et que ceux-ci étaient domiciliés en Allemagne.

X.________ recourt contre cette décision dont il

demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

Bien que l’occasion lui ait été offerte, X.________

n’a pas répliqué.

D.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part,

des conditions financières, d'autre part.

a) En ce qui concerne les conditions de domicile,

l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) prévoit que les

Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne

bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la

condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une

exception à ce principe est admise si, d'autres personnes

domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAE) ou si depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAE). Est

réputé financièrement indépendant, notamment, le requérant âgé de plus de

vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les dix-huit

mois mentionnés au chiffre 2 de l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont

ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite

l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts

BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf.

citées). Il en va de même des douze mois mentionnés au chiffre 2, 3ème

phrase (arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006).

b) Ce statut, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2

LAE, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à

ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir

seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de

l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un

requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation

de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de

nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de

la LAE (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril

2004; BO.2003.0119 du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003). En revanche,

l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de

l’art. 12 ch. 2 LAE, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le

Tribunal administratif a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les

dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze

mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante

dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était

supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt

BO.2002.0058 du 15 avril 2003 ; cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4

novembre 2004). Un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital,

provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le

début des études, est toutefois insuffisant pour que le requérant puisse

prétendre s'être rendu financièrement indépendant (cf. arrêt BO.2004.0032 du 15

juillet 2004).

c) Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à

son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est

celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge

(art. 7 al. 2 du Règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 -

RAE ; RSV 416.11.1). Le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve (ibid., al. 3).

2.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait, en la

présente espèce, les constatations suivantes.

a) Le recourant, dont les parents sont

domiciliés en Allemagne, a atteint l’âge de 25 ans révolus au jour du début des

cours pour lesquels il demande l’octroi d’une bourse. Dans les douze mois ayant

précédé le début de l’année académique 2007-2008, il a perçu en tout et pour

tout son salaire d’apprenti de première année, soit 750 francs. Or, ce montant

est notoirement inférieur au minimum vital calculé pour un concubin faisant

ménage commun (750 francs), augmenté de sa prime d’assurance-maladie et d’une participation

par moitié au loyer (650 francs). Certes, le recourant a gagné en sus 3'668

fr.35 en travaillant de façon accessoire d’août à décembre 2006. Ramené sur

douze mois, ce montant demeure néanmoins insuffisant pour que l’on puisse

conclure que le recourant est devenu indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 3ème

phrase LAE). A cela s’ajoute que sa concubine, jeune mère d’un enfant âgé de

treize mois, ne dispose actuellement pas d’un salaire fixe permettant de

subvenir à ses besoins.

b) Dans ces conditions, le recourant

dépend encore entièrement de ses parents. Comme ceux-ci sont domiciliés en

Allemagne, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en

matière sur sa demande.

3.

Le recours ne peut qu’être rejeté et

la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, le recourant en

supportera les frais (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 29 août 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.