BO.2007.0159
TA - BO.2007.0159 - 2007-12-21 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
21 décembre 2007Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0159
Autorité:, Date décision:
TA, 21.12.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
RESSORTISSANT ÉTRANGER
DOMICILE À L'ÉTRANGER
NATIONALITÉ
AUTONOMIE
aLAEF-11
aLAEF-12-1
aLAEF-12-2
aLAEF-12-2-3
aRLAEF-7-2
Résumé contenant:
La demande d'octroi d'une bourse par un requérant dont les parents sont domiciliés en Allemagne et qui dépend encore d'eux, bien qu'il soit majeur et âgé de 25 ans révolus au moment de la demande, est frappée d'une non-entrée en matière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 décembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin, assesseurs ; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 août 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 9 août 1982, de nationalité allemande, est
arrivé dans le canton de Vaud en mai 2005; il est inscrit depuis le 15 mai 2006
au Contrôle des habitants de la Commune de Montreux. Ses parents sont tous deux
domiciliés en Allemagne. Il est entré en apprentissage le 15 août 2006 au sein
de l’Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer
(ci-après : ISREC) en tant que laborantin en biologie. Son salaire
d’apprenti, de 600 francs par mois, a été porté à 800 francs par mois en
deuxième année, montant auquel s’ajoutent une allocation de famille de 116
fr.65 et une participation de 74 fr.35 à sa prime d’assurance-maladie.
B.
Le 3 mars 2007, X.________ a requis de l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) l’octroi d’une
bourse pour suivre les cours de l’Ecole supérieure de la santé durant l’année
académique 2007-2008 et obtenir un certificat de maturité professionnelle. A
l’appui de sa demande, il a fait état de gains accessoires pour un total de
9'881 fr.30 pour des missions temporaires chez Adecco de mai à décembre 2006,
dont 3'668 fr.35 d’août à décembre 2006. Il a en outre effectué d’autres
missions en qualité d’aide cuisinier de septembre 2004 à juin 2005. Il a par
ailleurs indiqué que sa concubine, Y.________, dont il a une fille née en 2006,
travaillait comme enseignante à 80% et réalisait un salaire net de 3'242
francs. En 2006, elle a déclaré un salaire annuel net de 36'757 francs. Elle
n’occupe pas un poste fixe et son activité a pris fin en été 2007. Les
concubins partagent à ******** un appartement de trois pièces et demi dont le
loyer se monte à 1'300 francs par mois.
C.
Par décision du 29 août 2007, l’OCBEA a refusé d’entrer en
matière sur la bourse requise, au motif que X.________ dépendait entièrement de
ses parents et que ceux-ci étaient domiciliés en Allemagne.
X.________ recourt contre cette décision dont il
demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée.
Bien que l’occasion lui ait été offerte, X.________
n’a pas répliqué.
D.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite
d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions
sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part,
des conditions financières, d'autre part.
a) En ce qui concerne les conditions de domicile,
l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) prévoit que les
Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne
bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la
condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une
exception à ce principe est admise si, d'autres personnes
domiciliées dans le Canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAE) ou si depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase, LAE). Est
réputé financièrement indépendant, notamment, le requérant âgé de plus de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe douze mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, les dix-huit
mois mentionnés au chiffre 2 de l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont
ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite
l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts
BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf.
citées). Il en va de même des douze mois mentionnés au chiffre 2, 3ème
phrase (arrêt BO.2006.0004 du 29 juin 2006).
b) Ce statut, tel qu'il est prévu à l'art. 12 ch. 2
LAE, implique essentiellement que le requérant ait momentanément mis un terme à
ses études pour exercer une activité lucrative qui lui a permis de subvenir
seul à ses besoins. Ainsi, sauf circonstances exceptionnelles, l'acquisition de
l'indépendance financière au cours des études est exclue. En effet, soit un
requérant est étudiant, soit il exerce une activité lucrative. La réalisation
de gains accessoires parallèlement à l'accomplissement des études n'est pas de
nature à conférer la qualité de requérant financièrement indépendant au sens de
la LAE (cf. arrêts BO.2005.0052 du 7 juillet 2005; BO.2003.0167 du 27 avril
2004; BO.2003.0119 du 5 février 2004; BO.2003.0017 du 2 mai 2003). En revanche,
l’apprentissage doit être considéré comme une activité lucrative au sens de
l’art. 12 ch. 2 LAE, quand bien même son caractère formateur est prépondérant. Le
Tribunal administratif a ainsi jugé qu’une personne ayant travaillé durant les
dix-huit mois avant sa formation à raison de six mois comme apprentie et douze
mois comme employée devait être considérée comme financièrement indépendante
dans la mesure où le revenu total net réalisé durant cette période était
supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d’Etat (v. arrêt
BO.2002.0058 du 15 avril 2003 ; cf. en outre arrêt BO.2004.0077 du 4
novembre 2004). Un revenu mensuel net moyen inférieur au minimum vital,
provenant de l’exercice d’une activité dans les dix-huit mois ayant précédé le
début des études, est toutefois insuffisant pour que le requérant puisse
prétendre s'être rendu financièrement indépendant (cf. arrêt BO.2004.0032 du 15
juillet 2004).
c) Pour le requérant majeur qui ne subvient pas à
son entretien et aux frais de ses études, le domicile pris en considération est
celui de ses parents ou de la personne à qui il est principalement à charge
(art. 7 al. 2 du Règlement d’application de la LAE, du 21 février 1975 -
RAE ; RSV 416.11.1). Le requérant majeur qui se prévaut de son
indépendance financière doit en apporter la preuve (ibid., al. 3).
2.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait, en la
présente espèce, les constatations suivantes.
a) Le recourant, dont les parents sont
domiciliés en Allemagne, a atteint l’âge de 25 ans révolus au jour du début des
cours pour lesquels il demande l’octroi d’une bourse. Dans les douze mois ayant
précédé le début de l’année académique 2007-2008, il a perçu en tout et pour
tout son salaire d’apprenti de première année, soit 750 francs. Or, ce montant
est notoirement inférieur au minimum vital calculé pour un concubin faisant
ménage commun (750 francs), augmenté de sa prime d’assurance-maladie et d’une participation
par moitié au loyer (650 francs). Certes, le recourant a gagné en sus 3'668
fr.35 en travaillant de façon accessoire d’août à décembre 2006. Ramené sur
douze mois, ce montant demeure néanmoins insuffisant pour que l’on puisse
conclure que le recourant est devenu indépendant au sens de l’art. 12 ch. 2 3ème
phrase LAE). A cela s’ajoute que sa concubine, jeune mère d’un enfant âgé de
treize mois, ne dispose actuellement pas d’un salaire fixe permettant de
subvenir à ses besoins.
b) Dans ces conditions, le recourant
dépend encore entièrement de ses parents. Comme ceux-ci sont domiciliés en
Allemagne, c’est à juste titre que l’autorité intimée n’est pas entrée en
matière sur sa demande.
3.
Le recours ne peut qu’être rejeté et
la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, le recourant en
supportera les frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 29 août 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 21 décembre 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.