BO.2007.0160
CDAP - BO.2007.0160 - 2008-05-06 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 mai 2008Français12 min
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N° affaire:
BO.2007.0160
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SITUATION FINANCIÈRE
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
ESTIMATION DU REVENU
aLAEF-14
aLAEF-18
aRLAEF-10b
aRLAEF-10c-2 (01.08.2006)
aRLAEF-8b (01.08.2006)
Résumé contenant:
En tenant compte des seuls revenus de l'épouse du requérant tels qu'ils apparaissent sur les fiches de salaire pour l'année 2007, l'autorité à déjà procédé à une évaluation du revenu au sens de l'art. 10b RAE.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs;
Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
A.X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 3 septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 19 avril 1972, marié à B.X.________
depuis le 20 mai 2003, est titulaire d'une licence en étude de l'environnement
et d'un diplôme post grade en ressources naturelles et management
environnemental, délivrés respectivement par les Universités Omdurman Ahlia et
Al-Neelain (Soudan).
Il a entamé des études de biologie à l'Université de
Lausanne de 2004 à 2006, études pour lesquelles il a bénéficié d'allocations
d'étude de 5'230 fr. pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005
(décision du 23 décembre 2004) et de 6'800 fr. pour la période du 15 octobre
2005 au 15 octobre 2006 (décision du 16 décembre 2005). Ces bourses ont été
attribuées sur la base d'un revenu net de 35'640 francs.
B.
En mai 2007, il a sollicité une bourse auprès de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) afin
d'entamer une formation auprès de la Haute école valaisanne en section de
biotechnologie du vivant, la formation devant s'achever à l'été 2009 par
l'obtention d'un bachelor.
Il a expliqué, dans une lettre du 18 mai 2007, qu'il
pouvait être directement admis en deuxième année, compte tenu des deux années
académiques effectuées à l'Université de Lausanne, formation n'ayant pu être
poursuivie faute de réussite aux examens de première année.
C.
Par décision du 3 septembre 2007, l'office a rejeté la
demande de A.X.________ au motif que la capacité financière de sa famille,
constituée des revenus de son épouse, dépassait les normes fixées pour
l'attribution de bourses. Il a par ailleurs retenu que l'intéressé avait déjà
bénéficié d'une bourse pour une formation en biologie à l'Université de
Lausanne malgré un doctorat acquis dans son pays d'origine.
D.
A.X.________ a interjeté recours contre cette décision par
acte du 24 septembre 2007. Il fait valoir en substance que la capacité
financière de sa famille n'a pas changé au cours de ces dernières années et s'étonne
par conséquent d'avoir pu obtenir une bourse par le passé alors qu'elle lui est
refusée aujourd'hui. Il conteste également entamer une troisième formation, les
études envisagées étant la suite de sa formation en biologie.
L'autorité intimée s'est déterminée le 22 novembre
2007 en concluant au rejet du recours.
Le recourant a déposé une écriture complémentaire le
14 décembre 2007. Il fait valoir que le revenu mentionné sur la déclaration
fiscale 2006 provient, à concurrence d'environ 11'000 francs, de sa propre
activité lucrative, activité qu'il a cessé en 2007 afin d'entamer ses études.
Ce faisant, il invoque une baisse du revenu familial pour l'année 2007.
Dans sa réponse du 28 janvier 2008, l'autorité
intimée a considéré que les conditions à l'évaluation du revenu n'étaient pas
remplies.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. La nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant,
ses père et mère ou tout tiers qui subvient à son entretien disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 et al.2
LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la
manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources,
à savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L'art. 17 LAE précise en particulier que pour
établir la capacité financière du requérant marié on tiendra compte de celle de
son conjoint.
L’art. 18 LAE prévoit que :
« Les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit
être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
L'art. 8b, introduit le 1er août 2006,
précise ceci:
"Les charges normales telles
que définies à l'article 8 du présent règlement pour un requérant indépendant,
marié ou lié par partenariat enregistré et sans charge de famille s'élèvent à
fr. 2'500.- pour le couple".
Aux termes de l'art. 10 RAE, le revenu familial
déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale qui précède l'année civile précédent la demande,
l'office statuant provisoirement sur la base de la dernière décision
disponible. A défaut, l'office évalue le revenu du parent concerné sur la base
des éléments dont il dispose (art. 10c al. 2 RAE).
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, précisent
que :
"L'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ;
les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice
versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.
d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les
frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à
l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.
3.
RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût
des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
d) En l'espèce, dans son formulaire de demande, le
recourant a déclaré un revenu annuel net de 46'800 fr. (3'900 fr, /mois). La
déclaration fiscale pour l'année 2006, fait quant à elle apparaître, sous
chiffre 650, un revenu annuel net de 45'572 fr. L'autorité intimée a retenu
pour sa part un revenu déterminant de 41'230 francs. Ce montant a été fixé sur
la base des fiches de salaire 2007 de l'épouse du recourant et annualisé. Ce
mode de procéder ne prête pas le flanc à la critique et est de plus favorable
au recourant.
Pour le surplus, le calcul effectué par l'autorité
intimée est correct. Les charges retenues à concurrence de 30'000 fr. résultent
de l'art. 8b RAE introduit en 2006. L'excédent du revenu familial est donc de
11'230 fr. dont 7'487 fr. attribués au recourant. Les frais d'écolage fixés
conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE, arrêtés à 6'990 fr., sont par
conséquent couverts par la part de l'excédent familial, laissant un disponible
de 497 francs.
Le recourant allègue que les revenus de la famille
étaient plus élevés lors de l'octroi des bourses en 2004 et 2005. Peu importe
la situation financière passée du recourant lui ayant permis d'obtenir une
bourse. Outre que cet élément est irrelevant pour juger de l'octroi d'une
bourse actuelle, l'office avait à juste titre tenu compte des seuls revenus de
l'épouse du recourant et non du code 650 de la taxation fiscale. Il a ainsi
retenu un revenu annuel déterminant de 35'640 fr. alors même que selon la
taxation fiscale 2003, ce revenu était de 48'321 francs.
2.
Le recourant invoque une baisse du revenu familial pour
l'année 2007.
L'art. 10b al. 1 let. b RAE dispose que l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant notamment lorsque le requérant
indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une
formation. Un revenu déterminant vraisemblable est alors fixé sur la base
d'éléments tels que budget, fiches de salaires, etc (art. 10 b al. 2 RAE).
En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte de
la situation financière du ménage telle qu'elle apparaissait en 2007, soit en
tenant compte des revenus 2007 de l'épouse du recourant, à l'exclusion d'un
gain quelconque perçu par celui-ci. En d'autres termes, elle a déjà procédé à
une évaluation du revenu déterminant.
3.
Le recourant ne remplissant pas les conditions financières
à l'octroi d'une allocation, il n'y a pas lieu d'examiner s'il aurait droit à
une bourse ou à un prêt en application de l'art. 6 ch. 6 LAE.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté et la décision confirmée. Vu le sort du recours, l'émolument
de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 3 septembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A.X.________.
Lausanne, le 6 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.