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Décision

BO.2007.0160

CDAP - BO.2007.0160 - 2008-05-06 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 mai 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 19 avril 1972, marié à B.X.________

depuis le 20 mai 2003, est titulaire d'une licence en étude de l'environnement

et d'un diplôme post grade en ressources naturelles et management

environnemental, délivrés respectivement par les Universités Omdurman Ahlia et

Al-Neelain (Soudan).

Il a entamé des études de biologie à l'Université de

Lausanne de 2004 à 2006, études pour lesquelles il a bénéficié d'allocations

d'étude de 5'230 fr. pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005

(décision du 23 décembre 2004) et de 6'800 fr. pour la période du 15 octobre

2005 au 15 octobre 2006 (décision du 16 décembre 2005). Ces bourses ont été

attribuées sur la base d'un revenu net de 35'640 francs.

B.

En mai 2007, il a sollicité une bourse auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) afin

d'entamer une formation auprès de la Haute école valaisanne en section de

biotechnologie du vivant, la formation devant s'achever à l'été 2009 par

l'obtention d'un bachelor.

Il a expliqué, dans une lettre du 18 mai 2007, qu'il

pouvait être directement admis en deuxième année, compte tenu des deux années

académiques effectuées à l'Université de Lausanne, formation n'ayant pu être

poursuivie faute de réussite aux examens de première année.

C.

Par décision du 3 septembre 2007, l'office a rejeté la

demande de A.X.________ au motif que la capacité financière de sa famille,

constituée des revenus de son épouse, dépassait les normes fixées pour

l'attribution de bourses. Il a par ailleurs retenu que l'intéressé avait déjà

bénéficié d'une bourse pour une formation en biologie à l'Université de

Lausanne malgré un doctorat acquis dans son pays d'origine.

D.

A.X.________ a interjeté recours contre cette décision par

acte du 24 septembre 2007. Il fait valoir en substance que la capacité

financière de sa famille n'a pas changé au cours de ces dernières années et s'étonne

par conséquent d'avoir pu obtenir une bourse par le passé alors qu'elle lui est

refusée aujourd'hui. Il conteste également entamer une troisième formation, les

études envisagées étant la suite de sa formation en biologie.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 novembre

2007 en concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé une écriture complémentaire le

14 décembre 2007. Il fait valoir que le revenu mentionné sur la déclaration

fiscale 2006 provient, à concurrence d'environ 11'000 francs, de sa propre

activité lucrative, activité qu'il a cessé en 2007 afin d'entamer ses études.

Ce faisant, il invoque une baisse du revenu familial pour l'année 2007.

Dans sa réponse du 28 janvier 2008, l'autorité

intimée a considéré que les conditions à l'évaluation du revenu n'étaient pas

remplies.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant,

ses père et mère ou tout tiers qui subvient à son entretien disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 et al.2

LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la

manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources,

à savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L'art. 17 LAE précise en particulier que pour

établir la capacité financière du requérant marié on tiendra compte de celle de

son conjoint.

L’art. 18 LAE prévoit que :

« Les charges sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit

être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

L'art. 8b, introduit le 1er août 2006,

précise ceci:

"Les charges normales telles

que définies à l'article 8 du présent règlement pour un requérant indépendant,

marié ou lié par partenariat enregistré et sans charge de famille s'élèvent à

fr. 2'500.- pour le couple".

Aux termes de l'art. 10 RAE, le revenu familial

déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale qui précède l'année civile précédent la demande,

l'office statuant provisoirement sur la base de la dernière décision

disponible. A défaut, l'office évalue le revenu du parent concerné sur la base

des éléments dont il dispose (art. 10c al. 2 RAE).

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, précisent

que :

"L'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ;

les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice

versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.

d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les

frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les

directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil

d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à

l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.

3.

RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût

des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

d) En l'espèce, dans son formulaire de demande, le

recourant a déclaré un revenu annuel net de 46'800 fr. (3'900 fr, /mois). La

déclaration fiscale pour l'année 2006, fait quant à elle apparaître, sous

chiffre 650, un revenu annuel net de 45'572 fr. L'autorité intimée a retenu

pour sa part un revenu déterminant de 41'230 francs. Ce montant a été fixé sur

la base des fiches de salaire 2007 de l'épouse du recourant et annualisé. Ce

mode de procéder ne prête pas le flanc à la critique et est de plus favorable

au recourant.

Pour le surplus, le calcul effectué par l'autorité

intimée est correct. Les charges retenues à concurrence de 30'000 fr. résultent

de l'art. 8b RAE introduit en 2006. L'excédent du revenu familial est donc de

11'230 fr. dont 7'487 fr. attribués au recourant. Les frais d'écolage fixés

conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE, arrêtés à 6'990 fr., sont par

conséquent couverts par la part de l'excédent familial, laissant un disponible

de 497 francs.

Le recourant allègue que les revenus de la famille

étaient plus élevés lors de l'octroi des bourses en 2004 et 2005. Peu importe

la situation financière passée du recourant lui ayant permis d'obtenir une

bourse. Outre que cet élément est irrelevant pour juger de l'octroi d'une

bourse actuelle, l'office avait à juste titre tenu compte des seuls revenus de

l'épouse du recourant et non du code 650 de la taxation fiscale. Il a ainsi

retenu un revenu annuel déterminant de 35'640 fr. alors même que selon la

taxation fiscale 2003, ce revenu était de 48'321 francs.

2.

Le recourant invoque une baisse du revenu familial pour

l'année 2007.

L'art. 10b al. 1 let. b RAE dispose que l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant notamment lorsque le requérant

indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une

formation. Un revenu déterminant vraisemblable est alors fixé sur la base

d'éléments tels que budget, fiches de salaires, etc (art. 10 b al. 2 RAE).

En l'occurrence, l'autorité intimée a tenu compte de

la situation financière du ménage telle qu'elle apparaissait en 2007, soit en

tenant compte des revenus 2007 de l'épouse du recourant, à l'exclusion d'un

gain quelconque perçu par celui-ci. En d'autres termes, elle a déjà procédé à

une évaluation du revenu déterminant.

3.

Le recourant ne remplissant pas les conditions financières

à l'octroi d'une allocation, il n'y a pas lieu d'examiner s'il aurait droit à

une bourse ou à un prêt en application de l'art. 6 ch. 6 LAE.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

doit être rejeté et la décision confirmée. Vu le sort du recours, l'émolument

de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 3 septembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A.X.________.

Lausanne, le 6 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.