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Décision

BO.2007.0161

CDAP - BO.2007.0161 - 2008-01-29 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 janvier 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après : A.X.________) est née le 26 avril

1983. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, habitent à Lausanne, avec

leurs deux autres enfants, D.X.________, née le 30 décembre 1990, et E.X.________,

né le 17 juin 1992. Dès l'année 2000, A.X.________ a poursuivi sa scolarité et

sa formation en France, tout d'abord à Annemasse, puis dès l'année académique

2006-2007, à Grenoble, auprès des Universités Pierre Mendès France et Stendhal,

dans la filière "Economie Gestion trilingue (anglais, portugais et

français)". La durée prévue des études est de trois ans et le diplôme

décerné est une double licence.

B.

Par lettre du 31 juillet 2007, A.X.________ a présenté une

demande de bourse pour sa deuxième année d'études à Grenoble. Elle a expliqué

que la filière suivie (double) n'existait pas en Suisse et qu'elle aurait dû

s'inscrire dans deux universités différentes, l'une pour l'économie et la gestion

et l'autre pour les langues, ce qui eut été difficile du point de vue de

l'organisation, alors qu'en France les deux enseignements étaient coordonnés.

Elle devait disposer d'un logement sur place, à Grenoble. Ses parents

contribuaient pour une part à ses frais d'études par le paiement de ses frais

de logement (340 Euros par mois) et de ses frais d'assurance. Elle avait trouvé

un emploi de caissière auprès de Migros-Vaud, à Lausanne. Ses frais de

formation s'élevaient, par année universitaire, à 292,87 Euros de frais

d'écolage et à 3'752.05 francs de frais de transport. Ses parents ne voulant

plus la loger à Lausanne, elle était à la recherche d'un logement et

envisageait de faire appel à l'aide sociale.

C.

Par décision du 10 septembre 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse

d'études à la requérante, au motif que l'école suivie ne se trouvait pas dans

le canton de Vaud et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses

l'empêcheraient de fréquenter une école publique vaudoise. Le choix de cette

école éludait en outre les exigences inhérentes à l'organisation, à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

D.

Le 30 septembre 2007, A.X.________ a déféré la décision de

l'OCBEA du 10 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse

d'études. Elle expliquait n'avoir pas pu obtenir son certificat de fin de

scolarité en Suisse, raison pour laquelle elle avait poursuivi sa scolarité en

France, à Annemasse, où elle avait obtenu son baccalauréat, diplôme qui ne lui

avait toutefois pas permis l'accès à l'Université de Lausanne, en 2005. Elle

était donc partie à Grenoble où elle avait commencé par des études de droit,

avant d'entreprendre des études d'"économie gestion trilingue (option

langue)".

Dans ses déterminations du 6 novembre 2007,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la

requérante avait choisi de poursuivre ses études à Grenoble, parce qu'elle ne

disposait pas d'une maturité lui permettant de suivre une formation idoine à

l'Université de Lausanne, où la Faculté des HEC-Lausanne dispensait une

formation identique à celle dispensée à l'Université de Grenoble, les cours de

langues pouvant être suivis dans des établissements d'enseignement à Lausanne

aussi.

La requérante a expliqué par lettre du 26 novembre

2007 qu'elle avait renoncé à passer les examens d'entrée aux universités en

Suisse, qui lui auraient permis l'accès à l'Université de Lausanne, parce que

seule l'Université de Grenoble disposait d'un cursus simultané d'études "en

sciences sociales et langues". Elle avait commencé par des études de "Droit

trilingue (droit et langues)" pendant une année, avant d'opter pour la

filière actuellement suivie.

Le 10 décembre 2007, l'autorité intimée a maintenu

ses déterminations.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé

lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de

Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au

baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme

d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let.

b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques

(let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et

hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien

de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves

et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al.

1.

ch. 2 LAEF).

b) Dans la règle, les bourses d'études

et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école

dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF concède cependant une

exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux

élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction

hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la

proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre

professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), selon lequel sont

reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en

considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).

L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF précise

qu'aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors

du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud.

2.

En l'espèce, la recourante admet que

son baccalauréat ne lui permettait pas d'accéder à l'Université de Lausanne

sans examen préalable. Son choix aurait toutefois été dicté par la possibilité

de suivre une double formation, comprenant des études de droit ou d'économie et

de gestion, et l'études des langues. Or, il n'est d'une part pas contesté que

le canton de Vaud dispose d'une Faculté des hautes études commerciales (HEC), à

l'Université de Lausanne, qui dispense des cours d'économie et de gestion

(management). D'autre part, la Faculté des HEC accorde des crédits pour des

compétences en langues étrangères acquises pendant la durée des études de bachelor,

crédits qui sont comptabilisés parmi les crédits d'options libres des

programmes de bachelor. Ils peuvent être obtenus en suivant des modules du

Centre de langues de l'Université de Lausanne et en remplissant avec succès les

conditions d'évaluation prévues (www.hec.unil.ch/hec/bachelor/programmes). Au

même titre que l'Université de Grenoble, celle de Lausanne permet de suivre en

parallèle un cursus d'économie et de gestion et l'apprentissage des langues

étrangères.

La recourante ne peut donc invoquer

l'impossibilité de suivre la formation souhaitée dans le canton de Vaud. Les

conditions permettant de déroger au principe de l'octroi d'un soutien financier

réservé aux étudiants fréquentant une université dans le canton de Vaud ne sont

par conséquent pas réalisées en l'espèce (art. 6 al. 1 ch. LAEF). Peu importe

dès lors de savoir si c'est pour éluder les exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF) ou pour des raisons de commodité personnelle

que l'intéressée a opté pour un cursus universitaire à Grenoble, tout en

gardant son domicile à Lausanne. La décision de l'autorité intimée refusant

l'octroi d'une bourse d'études doit être confirmée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision querellée maintenue. Un

émolument de justice est mis à la charge de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 10 septembre 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante A.X.________.

Lausanne, le 29 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.