BO.2007.0161
CDAP - BO.2007.0161 - 2008-01-29 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 janvier 2008Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0161
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDIANT
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-3-2
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse d'études confirmé pour des études suivies auprès d'une université grenobloise, alors qu'un cursus identique est offert à l'Université de Lausanne.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2008
Composition
:
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante :
A.X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
:
Décision en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 10 septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ (ci-après : A.X.________) est née le 26 avril
1983. Ses parents, B.X.________ et C.X.________, habitent à Lausanne, avec
leurs deux autres enfants, D.X.________, née le 30 décembre 1990, et E.X.________,
né le 17 juin 1992. Dès l'année 2000, A.X.________ a poursuivi sa scolarité et
sa formation en France, tout d'abord à Annemasse, puis dès l'année académique
2006-2007, à Grenoble, auprès des Universités Pierre Mendès France et Stendhal,
dans la filière "Economie Gestion trilingue (anglais, portugais et
français)". La durée prévue des études est de trois ans et le diplôme
décerné est une double licence.
B.
Par lettre du 31 juillet 2007, A.X.________ a présenté une
demande de bourse pour sa deuxième année d'études à Grenoble. Elle a expliqué
que la filière suivie (double) n'existait pas en Suisse et qu'elle aurait dû
s'inscrire dans deux universités différentes, l'une pour l'économie et la gestion
et l'autre pour les langues, ce qui eut été difficile du point de vue de
l'organisation, alors qu'en France les deux enseignements étaient coordonnés.
Elle devait disposer d'un logement sur place, à Grenoble. Ses parents
contribuaient pour une part à ses frais d'études par le paiement de ses frais
de logement (340 Euros par mois) et de ses frais d'assurance. Elle avait trouvé
un emploi de caissière auprès de Migros-Vaud, à Lausanne. Ses frais de
formation s'élevaient, par année universitaire, à 292,87 Euros de frais
d'écolage et à 3'752.05 francs de frais de transport. Ses parents ne voulant
plus la loger à Lausanne, elle était à la recherche d'un logement et
envisageait de faire appel à l'aide sociale.
C.
Par décision du 10 septembre 2007, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse
d'études à la requérante, au motif que l'école suivie ne se trouvait pas dans
le canton de Vaud et qu'il n'apparaissait pas que des raisons impérieuses
l'empêcheraient de fréquenter une école publique vaudoise. Le choix de cette
école éludait en outre les exigences inhérentes à l'organisation, à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
D.
Le 30 septembre 2007, A.X.________ a déféré la décision de
l'OCBEA du 10 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse
d'études. Elle expliquait n'avoir pas pu obtenir son certificat de fin de
scolarité en Suisse, raison pour laquelle elle avait poursuivi sa scolarité en
France, à Annemasse, où elle avait obtenu son baccalauréat, diplôme qui ne lui
avait toutefois pas permis l'accès à l'Université de Lausanne, en 2005. Elle
était donc partie à Grenoble où elle avait commencé par des études de droit,
avant d'entreprendre des études d'"économie gestion trilingue (option
langue)".
Dans ses déterminations du 6 novembre 2007,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la
requérante avait choisi de poursuivre ses études à Grenoble, parce qu'elle ne
disposait pas d'une maturité lui permettant de suivre une formation idoine à
l'Université de Lausanne, où la Faculté des HEC-Lausanne dispensait une
formation identique à celle dispensée à l'Université de Grenoble, les cours de
langues pouvant être suivis dans des établissements d'enseignement à Lausanne
aussi.
La requérante a expliqué par lettre du 26 novembre
2007 qu'elle avait renoncé à passer les examens d'entrée aux universités en
Suisse, qui lui auraient permis l'accès à l'Université de Lausanne, parce que
seule l'Université de Grenoble disposait d'un cursus simultané d'études "en
sciences sociales et langues". Elle avait commencé par des études de "Droit
trilingue (droit et langues)" pendant une année, avant d'opter pour la
filière actuellement suivie.
Le 10 décembre 2007, l'autorité intimée a maintenu
ses déterminations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 6 al. 1 ch. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11), le soutien financier de l'Etat est octroyé
lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de
Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au
baccalauréat, au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme
d'études commerciales (let. a), aux titres et professions universitaires (let.
b), aux professions de l'enseignement (let. c), aux professions artistiques
(let. d), aux professions sociales (let. e), aux professions paramédicales et
hospitalières (let. f) et aux professions de l'agriculture (let. g). Le soutien
de l'Etat est également accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves
et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 al.
1.
ch. 2 LAEF).
b) Dans la règle, les bourses d'études
et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école
dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF concède cependant une
exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien financier de l'Etat aux
élèves, étudiants et apprentis fréquentant des établissements d'instruction
hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues valables, telles que la
proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée. Cette disposition est précisée à l'art. 3 al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), selon lequel sont
reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton, si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (let. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (let. b). L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du
canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre
la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient
suffisamment sensibles. En effet, il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou
moins grandes selon les domaines enseignés. Ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée ne peuvent être prises en
considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait (BO.1991.0022 du 14 février 1992).
L'art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF précise
qu'aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors
du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud.
2.
En l'espèce, la recourante admet que
son baccalauréat ne lui permettait pas d'accéder à l'Université de Lausanne
sans examen préalable. Son choix aurait toutefois été dicté par la possibilité
de suivre une double formation, comprenant des études de droit ou d'économie et
de gestion, et l'études des langues. Or, il n'est d'une part pas contesté que
le canton de Vaud dispose d'une Faculté des hautes études commerciales (HEC), à
l'Université de Lausanne, qui dispense des cours d'économie et de gestion
(management). D'autre part, la Faculté des HEC accorde des crédits pour des
compétences en langues étrangères acquises pendant la durée des études de bachelor,
crédits qui sont comptabilisés parmi les crédits d'options libres des
programmes de bachelor. Ils peuvent être obtenus en suivant des modules du
Centre de langues de l'Université de Lausanne et en remplissant avec succès les
conditions d'évaluation prévues (www.hec.unil.ch/hec/bachelor/programmes). Au
même titre que l'Université de Grenoble, celle de Lausanne permet de suivre en
parallèle un cursus d'économie et de gestion et l'apprentissage des langues
étrangères.
La recourante ne peut donc invoquer
l'impossibilité de suivre la formation souhaitée dans le canton de Vaud. Les
conditions permettant de déroger au principe de l'octroi d'un soutien financier
réservé aux étudiants fréquentant une université dans le canton de Vaud ne sont
par conséquent pas réalisées en l'espèce (art. 6 al. 1 ch. LAEF). Peu importe
dès lors de savoir si c'est pour éluder les exigences inhérentes à
l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton
de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF) ou pour des raisons de commodité personnelle
que l'intéressée a opté pour un cursus universitaire à Grenoble, tout en
gardant son domicile à Lausanne. La décision de l'autorité intimée refusant
l'octroi d'une bourse d'études doit être confirmée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision querellée maintenue. Un
émolument de justice est mis à la charge de la recourante.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 10 septembre 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante A.X.________.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.