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Décision

BO.2007.0171

CDAP - BO.2007.0171 - 2008-02-05 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 février 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 4 juillet 1985, a momentanément

abandonné ses études au gymnase (3ème année), au mois de décembre

2005, car elle était enceinte des oeuvres de son ami. Elle a donné naissance à B.X.________

le 2 avril 2006. La vie commune du couple a duré une année, au cours de

laquelle le père subvenait aux besoins de la famille. S'étant retrouvée seule

après le départ de son ami, A.X.________ a repris ses études. Elle a obtenu sa

maturité au mois de juin 2007 et suit depuis le mois d'août 2007 les cours de

la Haute école pédagogique (HEP), à Lausanne. Elle occupe un appartement avec

sa fille à ********. Ses parents C.X.________ et D.X.________, son frère E.X.________,

né le 2 avril 1987, étudiant à l'UNIL, et sa soeur F.X.________, née le 24

juillet 1989, étudiante à l'Ecole de coiffure, habitent également ********.

B.

Par décision du 9 février 2007, le Centre social régional

Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après : le CSR) a accordé dès le 1er

février 2007 une aide mensuelle de 1'210 fr. à A.X.________ et à sa fille B.X.________,

montant destiné à compléter les revenus qui s'élevaient à 1'310 fr. (450 fr.

pension alimentaire, 210 fr. allocations familiales, 550 fr. contribution

d'entretien des parents, 100 fr. autres revenus). Le 16 février 2007, le CSR a

sollicité l'aide de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(OCBEA) compte tenu de la situation particulière de l'intéressée, précisant

qu'il avait déjà octroyé le montant de 100 fr. au titre de "participation

OCBE". Selon lui, le dossier pouvait être soumis à la "commission

des cas dignes d'intérêt". Le 22 avril 2007, A.X.________ a présenté

une demande de bourse, précisant que ses parents lui versaient un montant

mensuel de 500 fr. complété par les 1'210 fr. versés par le CSR. Dans son

préavis du 22 août 2007, le Bureau de la Commission cantonale des bourses

d'études et d'apprentissage, chargé de l'examen des cas dits "dignes

d'intérêt", s'est déclaré favorable à une prise en charge des frais de

logement et de pension de la requérante A.X.________ et à une possibilité de

déplafonnement.

C.

Par décision du 18 septembre 2007, l'OCBEA a octroyé à A.X.________

une bourse d'études de 15'570 fr. (année 2007-2008). Dans une lettre

accompagnant la décision, l'OCBEA a expliqué ce qui suit :

"Nous avons présenté votre dossier au Bureau de la

Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage, soit la

Commission des cas dignes d'intérêt (CDI) en date du 22.08.2007.

Au vu de votre situation financière et familiale

particulière, il a été proposé de prendre en compte, dans le calcul de notre

aide, le logement et la pension complète et de vous accorder une bourse de CHF

15'570.- pour l'année de formation 2007/08.

(...)".

Le 12 octobre 2007, agissant au nom et pour le

compte de sa fille B.X.________, C.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA

du 18 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP). Elle expliquait que le CSR avait dit à sa fille B.X.________ que le

montant versé était insuffisant et qu'il devait être revu à la hausse, car il

correspondait au minimum vital, mais ne tenait pas compte des frais d'étude

(déplacements, train et bus, fournitures scolaires, repas à l'extérieur).

Dans ses déterminations du 6 décembre 2007, l'OCBEA

a produit le calcul détaillé du montant de la bourse allouée. Il a conclu au

rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise

que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en

considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2

LAEF). La gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative (art. 12 ch. 3 LAEF).

b) En l'espèce la requérante, majeure et âgée de

moins de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité lucrative dans les dix-huit

mois qui ont précédé le début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est

demandée. Il convient toutefois d'examiner si elle avait acquis son

indépendance financière au sens de l'art. 12 ch. 3 LAEF par la gestion d'un

ménage familial. La requérante et le père de l'enfant B.X.________ ont vécu

ensemble pendant une période d'une année, au cours de laquelle le père a aidé

sa famille dans une mesure qui n'a pas été précisée. A.X.________ ne s'est donc

occupée de la gestion du ménage familial, alors que son ami subvenait à ses

besoins, que pendant cette période, dont la durée est insuffisante pour lui

conférer le statut de financièrement indépendante (v. arrêts TA BO.2005.0011 du

27.

juin 2005 consid. 2 3e al.; BO.2002.0202 du 24 avril 2003 consid.

3a 3e al.). Après la séparation, A.X.________ a repris ses études et

a sollicité l'aide du CSR.

Il s'ensuit qu'au regard de la LAEF la recourante doit

encore être considérée comme financièrement dépendante de ses parents. Dès

lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens

financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.

Les critères pour déterminer la capacité financière de la

requérante et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût

de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,

sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la

capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et

de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

A l'art. 10b al. 1, il est précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent

à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou

cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la

manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de

la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

"Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr.

800.

- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme

suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du

coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments

constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais

mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation.

3.

Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du

Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des

frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999, dans sa nouvelle

version en vigueur dès le 30 mai 2007, soit celle applicable lorsque la

décision a été rendue le 18 septembre 2007 (ci-après : le barème), précise

notamment ce qui suit pour le coût des études :

"E.1 Déplacements

Fr. 1'290.-- pour transports urbains et chemins de fer

(distance moyenne)

(...)

E.2 Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par

mois.

E.3 Chambre et pension

Chambre : lorsque

la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation implique un

trajet de plus d'une heure trente (simple course), la participation au loyer

d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.-- par mois durant les douze mois de

l'année d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de

bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 480.-- par mois de

formation.

(...)

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai

2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement

et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre

Moor, p. 152-153).

3.

a) La recourante, appuyée par le CSR, allègue que l'aide

financière qui lui a été accordée, soit 15'570 fr. à titre de bourse d'études,

n'est pas suffisante pour lui permettre de faire face à ses besoins. Le

Tribunal administratif a rappelé à plusieurs reprises que pour l'évaluation de

la capacité financière de la famille, on tenait compte des charges et des

ressources, les charges étant préétablies et ne variant pas en fonction des

dépenses effectives de la famille (v. notamment BO.2004.0179 du 27 mai 2005).

b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a

retenu en l'espèce un forfait de 3'100 fr. pour les parents mariés et de 2'400

fr. pour trois enfants majeurs (B.X.________, E.X.________ et F.X.________),

soit un total de charges familiales de 5'500 fr. L'OCBEA n'a donc pas tenu

compte de l'enfant B.X.________, dont la charge mensuelle s'élevant à 700 fr.

doit être ajoutée aux charges de la famille qui sont par conséquent de 6'200

fr.

Quant au revenu familial déterminant, il est de

60'169 fr. par an, soit 5'014 fr. par mois, montant qui n'est pas contesté.

Les charges familiales mensuelles s'élevant à 6'200

fr., il y a insuffisance de revenu à hauteur de 1'186 fr. (6'200 fr. - 5'014

fr. = 1'186 fr.), soit un montant annuel de 14'232 fr. qui manque à la famille

pour subvenir à ses besoins. Or, aux termes de l'art. 11a al. 2 RLAEF : "En

cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant". Le Tribunal administratif a rappelé que la bourse doit en

effet couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du

requérant que celui-ci et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette

allocation doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé

par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF (110 fr. par mois

selon le barème); cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (v.

arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006, consid. 3). Pour calculer ce montant, on

doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges

calculées conformément à l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par analogie à

ce montant la répartition prévue à l'art. 11 RLAEF (v. BO.2006.0068 et les

arrêts cités).

En l’occurrence, le montant de 1'186 fr. par mois

doit être réparti en huit parts, conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour

chacun des parents, 2 parts pour chacun des enfants en formation, soit E.X.________,

F.X.________ et la requérante B.X.________, pas de part pour B.X.________ qui

n'a pas encore commencé sa scolarité obligatoire). Le montant qui doit être

attribué à la requérante à titre d'allocation pour insuffisance de revenu est

par conséquent de 296.50 fr. par mois (1'186 : 8 [x 2]), soit 3'558 fr. pour

une année.

c) La recourante conteste que l'entier des frais

d'études ait été pris en compte par l'autorité intimée. Celle-ci a calculé les

frais de la manière suivante :

● Total formation Fr.

1'300.-

● Frais de logement Fr.

5'760.-

● Pension Fr.

5'760.-

● Frais de transport Fr.

1'290.-

Total Fr.

14'110.-.

Ce montant comprend donc les frais de déplacement,

soit un montant de 1'290 fr. pour les transports urbains et les chemins de fer

(distance moyenne) comme le prévoit le barème. Le coût alloué pour la formation

proprement dite comprend les frais d'écolage et un forfait pour le matériel

d'études (v. ch. E.4 du barème). Le montant de 1'300 fr. doit par conséquent

être confirmé. Quant aux frais de logement et de pension, ils ont également

calculés conformément aux règles fixées dans le barème (v. ch E.3 du barème).

Il est par contre vrai que rien n'a été prévu pour les repas de midi, alors que

la requérante prend ses repas de midi à l'extérieur, la formation étant suivie

à Lausanne et son domicile situé à ********. Le montant prévu doit dès lors

être augmenté d'une participation aux frais de repas de 220 fr. par mois (v. art.

12.

al. 1 let. e RLAEF et ch. E.2 du barème), calculés sur dix mois (art. 12 al.

3.

RLAEF), soit au total 2'200 fr. L'aide apportée au titre des frais d'études

est portée à 16'310 fr. (14'110 + 2'200).

d) Il résulte des calculs effectués par le tribunal

que le montant total de la bourse d'études qui doit être alloué à la requérante

est de 19'868 fr. (frais de formation 16'310 fr. + allocation pour insuffisance

de revenu 3'558 fr. = 19'868 fr.).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est admis, la décision de l'autorité intimée étant réformée en ce sens que le

droit à la bourse de la requérante se monte à 19'868 fr. Vu l'issue du recours,

le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 18 septembre 2007 est réformée dans le sens du considérant

3.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 5 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.