BO.2007.0172
CDAP - BO.2007.0172 - 2008-01-29 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 janvier 2008Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉCOLE SECONDAIRE DU DEGRÉ SUPÉRIEUR
BOURSE D'ÉTUDES
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
aLAEF-12-2
aLAEF-12-2-2
aLAEF-6-1
aLAEF-6-2
Résumé contenant:
Refus d'une bourse d'études pour la fréquentation des cours du soir du Gymnase en 2ème année confirmé. Il ne s'agit pas d'une formation à temps complet et la requérante ne remplit pas les conditions de l'indépendance financière (elle n'exerce pas d'activité lucrative durant la journée).
tribunal cantonal
Cour de
droit administratif et public
Arrêt du 29 janvier 2008
Composition
:
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et
Guy Dutoit, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourante :
A.X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, Lausanne,
Objet
:
Décision en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 20 septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est née le 6 juillet 1986. Elle habite à ********
avec ses parents, B.X.________ et C.X.________, et ses frères D.X.________, né
le 20 avril 1990, et E.X.________, né le 19 mai 1979, ce dernier étant au
bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité. La décision de taxation pour
l'année 2005 des parents de la requérante indique un revenu net (chiffre 650 de
la déclaration d'impôt) de 49'782 francs. A.X.________, qui suit les cours de
l'école du soir du Gymnase de Chamblandes, a présenté une première demande de
bourse d'études le 10 mai 2006 (année 2006-2007). Par décision rendue le 27
novembre 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(OCBEA) lui a octroyé une bourse d'un montant annuel de 4'350 fr. Estimant ce
montant insuffisant, l'intéressée a formé un recours auprès du Tribunal
administratif, recours rejeté par arrêt du 22 mars 2007 (TA BO.2006.0148),
confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 2C_200/2007 du 21 août 2007).
B.
A.X.________ a présenté une nouvelle demande de bourse pour
suivre la 2ème année des cours du gymnase du soir auprès du Gymnase
de Chamblandes en voie culture générale, option sociopédagogique (année
2007-2008).
C.
Par décision du 20 septembre 2007, l'OCBEA a refusé
l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________, au motif que pour le gymnase du
soir il ne pouvait intervenir qu'au cours de l'année qui précédait les examens
et cela pour autant que le requérant soit financièrement indépendant, ce qui
n'était pas le cas en l'espèce.
Le 11 octobre 2007, A.X.________ a déféré la
décision de l'OCBEA du 20 septembre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP), concluant à l'octroi d'une bourse d'études. Elle expliquait que la
deuxième année du gymnase du soir exigeait une fréquentation accrue. Elle
citait à cet égard deux arrêts du Tribunal administratif (BO.2002.0038 du 20
juin 2002 et BO.1997.0193 du 14 août 1998). Par lettre du 18 octobre 2007 au
tribunal, elle précisait en substance que le paiement de l'avance de frais
allait considérablement diminuer son budget; elle ajoutait que sa situation
n'avait pas changé depuis l'année précédente, période pour laquelle une bourse
lui avait été octroyée.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2007,
l'autorité intimée a conclu a rejet du recours. Elle a rappelé que l'intéressée
n'était pas financièrement indépendante et que la formation suivie, en deuxième
et non en dernière année, lui laissait suffisamment de temps pour exercer une
activité lucrative en parallèle.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 6 ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) précise que le
soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire aux étudiants
et élèves fréquentant dans le canton de Vaud des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique qui préparent aux titres et professions mentionnés aux lettres
a à g de cette même disposition, soit notamment au diplôme de culture générale
(let. a). Conformément au ch. 2 de l'art. 6 LAEF, ce soutien est aussi
octroyé aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant dans le canton de Vaud,
les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle.
a) Le système instauré par la LAEF a pour but de
soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet
(v. notamment arrêts TA BO.2003.0033 du 9 juillet 2003; BO.2001.0086 du 10
janvier 2002 et les références citées). A cet égard les cours du soir et les
cours par correspondance ne donnent en principe pas droit au soutien financier
de l'Etat dans la mesure où ceux qui les suivent ont la possibilité de subvenir
à leurs besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité lucrative. La
pratique des autorités vaudoises, consistant à refuser l'octroi d'une bourse
aux étudiants qui fréquentent les cours du soir et qui ont ainsi la possibilité
de subvenir à leurs besoins grâce à l'exercice simultané d'une activité
lucrative, a d'ailleurs été confirmée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt cité
traitant du recours de la requérante; il a été précisé que si celle-ci
choisissait de ne pas prendre un emploi, pour quelque raison que ce soit, elle
devait en supporter les conséquences (2C_200/2007 consid. 6).
b) A condition que le requérant remplisse les
conditions de l'indépendance financière (art. 12 ch. 2 al. 2 LAEF prévoyant que
"Est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de
vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat"), la
jurisprudence a, il est vrai, consenti une exception au principe du refus de
l'octroi d'une bourse d'études pour les études suivies le soir, notamment pour
les cours du gymnase du soir de Lausanne lors de la dernière année qui exige une
fréquentation accrue des cours (art. 12 ch. 2 LAEF) (v. notamment arrêts
BO.2002.0038 et BO.1997.0193 cités par la recourante). Le Tribunal
administratif a également considéré qu'avait droit à une bourse une étudiante
qui, outre les cours du soir dispensés par le Gymnase de Chamblandes en vue de
l'entrée à l'Ecole d'étude sociales et pédagogiques (EESP), devait
obligatoirement effectuer durant la journée un stage pratique imposé par les
conditions d'inscription à l'EESP et ne pouvait par conséquent pas exercer
parallèlement une activité lucrative (BO.2003.0033 précité). Cette
jurisprudence prend en compte le fait que l'étudiant qui exerce une activité
lucrative parallèlement à ses études suivies le soir peut être contraint de
diminuer momentanément cette activité pour se consacrer davantage à ses cours,
notamment en vue de la préparation des examens finaux.
c) En l'occurrence, la recourante n'a pas établi avoir
rempli la condition de l'indépendance financière au sens de l'art. 12 ch. 2
LAEF, n'ayant apparammment exercé aucune activité lucrative. Comme l'avait déjà
relevé le Tribunal administratif dans l'arrêt cité (BO.2006.0148 consid. 2b),
la recourante ne peut pas revendiquer un statut d'étudiante à temps complet et
elle ne se trouve pas dans la situation de celui qui suit des cours du soir en
complément d'une activité salariée exercée durant la journée. Or, son horaire
lui permettait de rechercher une activité durant la journée, le cas échéant
avec l'aide du CSR puisqu'elle bénéficiait du RI depuis le mois de janvier 2006
(BO.2006.0148 consid. 2b). S'il est vrai que l'OCBEA a accepté pour l'année de
formation 2006-2007 l'octroi d'une bourse d'études, quand bien même
l'intéressée ne remplissait pas la condition de l'indépendance financière,
cette décision ne donne à la bénéficiaire aucun droit pour la période suivante
(2007-2008), objet du présent litige. Les conditions du droit à l'octroi d'une
bourse pour des cours du soir n'étant pas remplies, il est dès lors superflu
d'examiner la question sous l'angle des exceptions que le tribunal a consenties
en faveur des étudiants au gymnase du soir, lors de leur dernière année,
considérée comme plus chargée que la ou les précédentes années.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Un émolument de justice
est mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 20 septembre 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.