BO.2007.0174
CDAP - BO.2007.0174 - 2008-12-10 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 décembre 2008Français15 min
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N° affaire:
BO.2007.0174
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
NOUVELLE ATTRIBUTION
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUBSIDIARITÉ
PERTE{ARGENT}
aLAEF-2
aRLAEF-11
aRLAEF-8-2
LASV-3
Résumé contenant:
Bourse d'études; lorsqu'un parent demande une bourse pour sa propre formation, le principe de répartition des parts (art. 11 RAE) ne peut être appliqué en cas de revenu familial déficitaire, car le parent recevrait dans ce cas une aide insuffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Antoine Thélin, assesseurs ;
Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A.X.________, à ********.
autorité intimée
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Bourse d’études
Recours A.X.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 septembre
2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née le 3 septembre 1972, est
veuve, et mère de deux enfants, B.X.________, né le 26 juin 1988, et C.X.________,
née le 24 mars 1990, qui sont encore à sa charge. Elle a débuté le 19 septembre
2006 une formation d’infirmière auprès de la Haute école cantonale vaudoise de
la santé, à Lausanne. Elle touche de cet établissement une indemnité annuelle
de 4'800 fr. Elle perçoit une rente de veuve s’élevant à 1'129 fr. par mois et
ses enfants touchent chacun des rentes d’orphelins de 565 fr. mensuels.
L’intéressée a en outre reçu une bourse de 22'900 fr. pour sa 1ère
année de formation.
B.
A la fin du mois d’avril 2007, A.X.________ a
déposé une nouvelle demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour l’année scolaire
2007/2008. Par décision du 18 septembre 2007, l’office lui a alloué une bourse
s’élevant à 13'330 fr.
C.
A.X.________ a recouru contre cette décision le
12 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à sa réformation dans le sens
de l’octroi d’une bourse plus élevée ; elle ne comprend pas pour quel
motif sa bourse a été réduite par rapport à l’année précédente. L’office s’est
déterminé sur le recours le 5 décembre 2007 en concluant au maintien de sa
décision. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire
ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel,
ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il
doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la
mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant
et ses père et mère disposent pour assumer les frais d’études, de formation et
d’entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Au préalable, le tribunal
constate en l’espèce que la qualité d’indépendante de la recourante au sens de
la LAE n’est pas contestée, de sorte que le droit à une bourse doit être
examiné à la lumière de la seule capacité financière de la recourante (art. 14
al. 2 LAE).
b) Les critères pour déterminer la
capacité financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
c) Pour sa part, l’art. 18 LAE
prévoit que :
« les charges sont calculées selon un
barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du
nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par
la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement
d’application du 21 février 1975 de la LAE (ci-après : RAE), les charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles
tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des
enfants. Elles s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,
qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu
familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la
famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité
obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de
l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au
coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le
Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les
suivants :
"le droit à une allocation dépend,
toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des
parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite
une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir
du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte
des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges
réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
d) Pour le calcul du coût des
études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent,
y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant
le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires
(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables
à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail
spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le
justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le
coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2
RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon
le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par
le Conseil d’Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois
(art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
e) Sans doute la loi
présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à
la bourse un certain schématisme, mais la cour ne peut que s’y conformer (cf.
arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi
Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation,
in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p.
152-153).
f) En l’espèce, la recourante reçoit
une rente de veuve de 1'129 fr. par mois, à laquelle il faut ajouter les rentes
d’orphelins de 565 fr. mensuels perçues par ses deux enfants, puisque ces
derniers sont encore dépendants de l’aide de leur mère. Selon l’art. 10b al. 3
RAE, les rentes d’orphelins et survivants sont comptées sans déduction dans le
calcul de la capacité financière de la famille. Or, le Tribunal administratif a
jugé que le mode de calcul prévu par l'art. 10b al. 3 RAE pouvait engendrer des
inégalités choquantes en s'écartant du principe selon lequel le revenu était pris
en considération sur la base de la taxation fiscale. Il a relevé à cet égard
que le principe selon lequel la capacité financière du requérant ou des
personnes qui pourvoient à son entretien était évaluée en tenant compte du
revenu net admis par la commission d'impôt était posé par la loi (art. 16 ch. 2
let. a LAE) et que le Conseil d'Etat ne saurait par conséquent y déroger
valablement, par voie de règlement ou de directives (cf. arrêts BO 2006.0011 du
2.
juin 2006 ; 2005.0166 du 13 mars 2006 ; BO.1999.0058 du 13 mars
2000.
et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). En l’occurrence, l’autorité intimée
a déduit des rentes concernées un montant de 6'400 fr., ce qui n’apparaît pas
contestable. Elle a en outre ajouté au revenu déterminant l’indemnité annuelle
de 4'800 fr. reçue par la recourante de son école, ce qui n’est de même pas
critiquable. Le tribunal retient ainsi un montant annuel de 25'508 fr. à titre
de revenu déterminant, soit 2'126 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les
charges normales qui s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent, auxquelles
s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à
charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'000 fr. (2'500
+ 800 + 700). Par rapport à ce chiffre, il n'y a pas d'excédent
de revenu familial, mais un déficit de 1'874 fr. (2'126 – 4'000), ce qui
signifie que la recourante ne peut rien affecter au financement de ses études
et qu'il y a même insuffisance de revenu pour son entretien.
Le montant des frais d’études a été
fixé à 5'830 fr. par l’autorité intimée. Il n’est pas contesté et il apparaît
conforme à la loi ainsi qu’à son règlement d’application. Compte tenu de
l’impossibilité pour la recourante de financer ces frais, ceux-ci doivent être
pris en charge par l’Etat. En outre, selon l'art. 11a al. 2 RAE, une allocation
complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à
couvrir des frais d'entretien du requérant, lorsque le revenu déterminant est
insuffisant, comme en l’espèce. Le Tribunal administratif a rappelé que
la bourse devait en effet couvrir, en plus des frais d'études, la part des
dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille n’étaient pas en
mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du
montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE
(110 fr. par mois selon le barème); cette limite a en effet été jugée contraire
à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006, consid. 3). Pour calculer
ce montant, on doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu
des charges calculées conformément à l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par
analogie à ce montant la répartition prévue à l'art. 11 RAE (v. BO.2006.0068 et
les arrêts cités).
En l’occurrence,
l’autorité intimée a estimé que le montant de 1'874 fr. par mois devait être
réparti en six parts, conformément à l'art. 11 RAE (deux parts pour un adulte
en formation et deux parts pour chaque enfant en formation). Le montant qui
serait attribué à la recourante à titre d'allocation pour insuffisance de revenu
s’élèverait par conséquent à 625 fr. par mois (1'874 : 6 [x 2]). Le montant de
l'aide accordée par l’autorité intimée comprend ainsi 7’496 fr. pour
l'allocation précitée (625 x 12), auxquels viennent s'ajouter 5’830 fr. pour
les frais d'études, soit un total de 13'326 fr. qui a été arrondi à 13'330 fr. Toutefois,
le principe de répartition des parts est conçu seulement pour le cas où les
enfants de la famille sont les requérants, et non pas comme en l’espèce, où la
mère demande une bourse. En effet, lorsque les enfants sont les requérants, la
bourse est versée sur la part de l’enfant ; en revanche, pour les parts
des parents, il n’y a pas de bourse, mais éventuellement les prestations de
l’aide sociale. A défaut, la mère ne recevrait pas assez pour subvenir à ses
besoins et à ceux de ses enfants. En effet, le déficit par mois pour toute la
famille s’élève à 1874 fr., et si l’on accorde seulement 625 fr. à la mère, il
manquerait 1’249 fr. On ne voit pas comment la recourante pourrait couvrir ce
montant autrement que par les prestations prévues dans le cadre de l’aide aux
études et à la formation, dès lors que la formation entreprise par la
recourante exclut en principe les prestations de l’aide sociale. Il faut
rappeler en effet que selon l’art. 2 LAE, le soutien de l’Etat doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la formation. De même, selon
la doctrine, « Le montant relève d’un tarif tel
qu’en principe une allocation complète permette de couvrir les besoins de
l’élève, de même que ceux des éventuelles personnes à sa charge (femme,
enfants, etc.) » (Luc Recordon, « Le statut de l’élève en droits
fédéral et vaudois », thèse 1988, p. 212). Une telle solution se justifie
aussi par le fait que les prestations de l’assistance
publique sont subsidiaires à l’octroi de bourses d’études (art. 3 de la loi sur
l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; LASV ; RSV 850.051).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le
montant de la bourse allouée à la recourante pour l’année de formation
2007/2008, s’élève à 22'488 fr. (1'874 x 12), somme à laquelle s’ajoutent 5'830
fr. pour les frais d’études, soit un total de 28'318 fr., arrondi à 28'320 fr.
Compte tenu de la somme de 13'330 fr. allouée par la décision du 18 septembre
2007, il appartient à l’autorité intimée de verser le solde de 14'990 fr. dans
les meilleurs délais possibles, compte tenu de la situation actuelle de la
recourante. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge
de l‘Etat. En outre, il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses
d’études et d’apprentissage du 18 septembre 2007 est réformée en ce sens que le
montant de la bourse allouée à la recourante A.X.________ pour l’année de
formation 2007-2008, s’élève à 28'320 fr.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.