Lexipedia

Décision

BO.2007.0174

CDAP - BO.2007.0174 - 2008-12-10 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 décembre 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 3 septembre 1972, est

veuve, et mère de deux enfants, B.X.________, né le 26 juin 1988, et C.X.________,

née le 24 mars 1990, qui sont encore à sa charge. Elle a débuté le 19 septembre

2006 une formation d’infirmière auprès de la Haute école cantonale vaudoise de

la santé, à Lausanne. Elle touche de cet établissement une indemnité annuelle

de 4'800 fr. Elle perçoit une rente de veuve s’élevant à 1'129 fr. par mois et

ses enfants touchent chacun des rentes d’orphelins de 565 fr. mensuels.

L’intéressée a en outre reçu une bourse de 22'900 fr. pour sa 1ère

année de formation.

B.

A la fin du mois d’avril 2007, A.X.________ a

déposé une nouvelle demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour l’année scolaire

2007/2008. Par décision du 18 septembre 2007, l’office lui a alloué une bourse

s’élevant à 13'330 fr.

C.

A.X.________ a recouru contre cette décision le

12 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal ; CDAP) en concluant implicitement à sa réformation dans le sens

de l’octroi d’une bourse plus élevée ; elle ne comprend pas pour quel

motif sa bourse a été réduite par rapport à l’année précédente. L’office s’est

déterminé sur le recours le 5 décembre 2007 en concluant au maintien de sa

décision. La possibilité a été donnée à l’intéressée de déposer un mémoire complémentaire

ou de requérir d’autres mesures d’instruction, mais elle n’y a pas donné suite.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire. Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(ci-après : LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel,

ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il

doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des

études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère disposent pour assumer les frais d’études, de formation et

d’entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). Au préalable, le tribunal

constate en l’espèce que la qualité d’indépendante de la recourante au sens de

la LAE n’est pas contestée, de sorte que le droit à une bourse doit être

examiné à la lumière de la seule capacité financière de la recourante (art. 14

al. 2 LAE).

b) Les critères pour déterminer la

capacité financière sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

c) Pour sa part, l’art. 18 LAE

prévoit que :

« les charges sont calculées selon un

barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du

nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par

la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement

d’application du 21 février 1975 de la LAE (ci-après : RAE), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE,

qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu

familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la

famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de

l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au

coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le

Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les

suivants :

"le droit à une allocation dépend,

toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des

parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite

une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir

du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte

des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges

réelles et de la situation financière effective de la famille. Ainsi, les

éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille.

d) Pour le calcul du coût des

études, sont prises en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent,

y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant

le coût des études sont : les écolages et les diverses taxes scolaires

(let. a) ; les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables

à la poursuite normale des études (let. b) ; les vêtements de travail

spéciaux (let. c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le

justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon

le barème pour l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par

le Conseil d’Etat le 30 mai 2007. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

e) Sans doute la loi

présente-t-elle dans la définition des conditions financières donnant droit à

la bourse un certain schématisme, mais la cour ne peut que s’y conformer (cf.

arrêt du Tribunal administratif BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi

Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation,

in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p.

152-153).

f) En l’espèce, la recourante reçoit

une rente de veuve de 1'129 fr. par mois, à laquelle il faut ajouter les rentes

d’orphelins de 565 fr. mensuels perçues par ses deux enfants, puisque ces

derniers sont encore dépendants de l’aide de leur mère. Selon l’art. 10b al. 3

RAE, les rentes d’orphelins et survivants sont comptées sans déduction dans le

calcul de la capacité financière de la famille. Or, le Tribunal administratif a

jugé que le mode de calcul prévu par l'art. 10b al. 3 RAE pouvait engendrer des

inégalités choquantes en s'écartant du principe selon lequel le revenu était pris

en considération sur la base de la taxation fiscale. Il a relevé à cet égard

que le principe selon lequel la capacité financière du requérant ou des

personnes qui pourvoient à son entretien était évaluée en tenant compte du

revenu net admis par la commission d'impôt était posé par la loi (art. 16 ch. 2

let. a LAE) et que le Conseil d'Etat ne saurait par conséquent y déroger

valablement, par voie de règlement ou de directives (cf. arrêts BO 2006.0011 du

2.

juin 2006 ; 2005.0166 du 13 mars 2006 ; BO.1999.0058 du 13 mars

2000.

et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). En l’occurrence, l’autorité intimée

a déduit des rentes concernées un montant de 6'400 fr., ce qui n’apparaît pas

contestable. Elle a en outre ajouté au revenu déterminant l’indemnité annuelle

de 4'800 fr. reçue par la recourante de son école, ce qui n’est de même pas

critiquable. Le tribunal retient ainsi un montant annuel de 25'508 fr. à titre

de revenu déterminant, soit 2'126 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les

charges normales qui s'élèvent à 2'500 fr. pour un parent, auxquelles

s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à

charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'000 fr. (2'500

+ 800 + 700). Par rapport à ce chiffre, il n'y a pas d'excédent

de revenu familial, mais un déficit de 1'874 fr. (2'126 – 4'000), ce qui

signifie que la recourante ne peut rien affecter au financement de ses études

et qu'il y a même insuffisance de revenu pour son entretien.

Le montant des frais d’études a été

fixé à 5'830 fr. par l’autorité intimée. Il n’est pas contesté et il apparaît

conforme à la loi ainsi qu’à son règlement d’application. Compte tenu de

l’impossibilité pour la recourante de financer ces frais, ceux-ci doivent être

pris en charge par l’Etat. En outre, selon l'art. 11a al. 2 RAE, une allocation

complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à

couvrir des frais d'entretien du requérant, lorsque le revenu déterminant est

insuffisant, comme en l’espèce. Le Tribunal administratif a rappelé que

la bourse devait en effet couvrir, en plus des frais d'études, la part des

dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et sa famille n’étaient pas en

mesure d'assumer. Cette allocation doit être calculée en faisant abstraction du

montant maximum fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE

(110 fr. par mois selon le barème); cette limite a en effet été jugée contraire

à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8 novembre 2006, consid. 3). Pour calculer

ce montant, on doit se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu

des charges calculées conformément à l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par

analogie à ce montant la répartition prévue à l'art. 11 RAE (v. BO.2006.0068 et

les arrêts cités).

En l’occurrence,

l’autorité intimée a estimé que le montant de 1'874 fr. par mois devait être

réparti en six parts, conformément à l'art. 11 RAE (deux parts pour un adulte

en formation et deux parts pour chaque enfant en formation). Le montant qui

serait attribué à la recourante à titre d'allocation pour insuffisance de revenu

s’élèverait par conséquent à 625 fr. par mois (1'874 : 6 [x 2]). Le montant de

l'aide accordée par l’autorité intimée comprend ainsi 7’496 fr. pour

l'allocation précitée (625 x 12), auxquels viennent s'ajouter 5’830 fr. pour

les frais d'études, soit un total de 13'326 fr. qui a été arrondi à 13'330 fr. Toutefois,

le principe de répartition des parts est conçu seulement pour le cas où les

enfants de la famille sont les requérants, et non pas comme en l’espèce, où la

mère demande une bourse. En effet, lorsque les enfants sont les requérants, la

bourse est versée sur la part de l’enfant ; en revanche, pour les parts

des parents, il n’y a pas de bourse, mais éventuellement les prestations de

l’aide sociale. A défaut, la mère ne recevrait pas assez pour subvenir à ses

besoins et à ceux de ses enfants. En effet, le déficit par mois pour toute la

famille s’élève à 1874 fr., et si l’on accorde seulement 625 fr. à la mère, il

manquerait 1’249 fr. On ne voit pas comment la recourante pourrait couvrir ce

montant autrement que par les prestations prévues dans le cadre de l’aide aux

études et à la formation, dès lors que la formation entreprise par la

recourante exclut en principe les prestations de l’aide sociale. Il faut

rappeler en effet que selon l’art. 2 LAE, le soutien de l’Etat doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la formation. De même, selon

la doctrine, « Le montant relève d’un tarif tel

qu’en principe une allocation complète permette de couvrir les besoins de

l’élève, de même que ceux des éventuelles personnes à sa charge (femme,

enfants, etc.) » (Luc Recordon, « Le statut de l’élève en droits

fédéral et vaudois », thèse 1988, p. 212). Une telle solution se justifie

aussi par le fait que les prestations de l’assistance

publique sont subsidiaires à l’octroi de bourses d’études (art. 3 de la loi sur

l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 ; LASV ; RSV 850.051).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le

montant de la bourse allouée à la recourante pour l’année de formation

2007/2008, s’élève à 22'488 fr. (1'874 x 12), somme à laquelle s’ajoutent 5'830

fr. pour les frais d’études, soit un total de 28'318 fr., arrondi à 28'320 fr.

Compte tenu de la somme de 13'330 fr. allouée par la décision du 18 septembre

2007, il appartient à l’autorité intimée de verser le solde de 14'990 fr. dans

les meilleurs délais possibles, compte tenu de la situation actuelle de la

recourante. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge

de l‘Etat. En outre, il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage du 18 septembre 2007 est réformée en ce sens que le

montant de la bourse allouée à la recourante A.X.________ pour l’année de

formation 2007-2008, s’élève à 28'320 fr.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.