BO.2007.0175
CDAP - BO.2007.0175 - 2008-04-02 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 avril 2008Français11 min
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N° affaire:
BO.2007.0175
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16-2-a
Résumé contenant:
Les recourants font essentiellement valoir que les chiffres retenus par l'Office, issus de la décision de taxation de l'année précédente, ne correspondent pas à la situation familiale actuelle et qu'il faut tenir compte du revenu imposable, en lieu et place du revenu familial déterminant (chiffre 650 de la décision de taxation). Selon la jurisprudence constante de la CDAP, il y a lieu de s'en tenir au chiffre 650 de la décision de taxation dès lors que le revenu imposable s'en distingue en prenant en compte de déductions de nature purement fiscale. C'est d'ailleurs ce que prescrit l'art. 16 ch. 2 LAEF en se référant au revenu net admis par la Commission. En l'occurence, la part d'excédent familial afférant à chacune des recourantes étant supérieure aux frais d'études, aucune bourse ne peut être allouée, Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Isabelle Perrin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
recourante
A.X.________, domiciliée à ********,
agissant pour ses filles B.X.________ et C.X.________
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ les décisions de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) du 28 septembre
2007 refusant d'octroyer une bourse d'études à B.X.________ et C.X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, née le 11 décembre 1985, a complété le 25
avril 2007 le formulaire de demande de bourse pour l'obtention d'un subside
financier pour la poursuite de ses études en chimie et génie chimique auprès de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (année académique 2007-2008). Sa
sœur cadette C.X.________, née le 22 août 1988, en a fait de même dans le but
d'obtenir une maturité professionnelle commerciale auprès du Centre
professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, pour la même période.
Les requérantes, dont les parents sont divorcés,
vivent auprès de leur mère à ********. Elles ne reçoivent aucun soutien
matériel de leur père, qui réside au Portugal. Par avis de taxation du 6
juillet 2007, l'Office d'impôt de Cossonay a fixé le revenu imposable de A.X.________
à 41'600 francs, son revenu net, selon le chiffre 650 de la déclaration
d'impôt, étant de 53'002 francs. Les requérantes perçoivent chacune de la
Caisse suisse de compensation, à Genève, une rente ordinaire simple pour enfant
d'invalide de 716 francs par mois.
B.
L'Office, selon décisions du 28 septembre 2007, a refusé
d'octroyer les bourses d'études sollicitées, au motif que la capacité
financière de la famille des intéressées dépassait les normes fixées par le
barème.
A l'appui de son recours du 15 octobre 2007 contre les
décisions précitées, A.X.________ a notamment fait valoir que les chiffres
retenus par l'office ne correspondaient pas à sa situation actuelle, qu'elle
disposait d'un salaire modeste et qu'il serait judicieux que l'Etat encourage
la poursuite des études des jeunes citoyens qui s'investissent dans une
formation de qualité.
C.
L'office a produit ses déterminations au dossier le 12
décembre 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs et calculs l'ayant
amené à refuser le soutien financier de l'Etat et a conclu au rejet du recours.
Dans ses observations complémentaires du 20 décembre
2007, la recourante a contesté la prise en considération d'un revenu
déterminant de 53'002, en rappelant que son revenu imposable avait été fixé à
41'600 francs et que celui de ses filles était égal à zéro.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer." C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules
prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al.
1.
et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, la recourante n'établit pas que ses
filles auraient exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins
avant le début de la formation pour laquelle elles demandent l'aide financière
de l'Etat. Les intéressées ne peuvent donc pas être considérées comme requérantes
financièrement indépendantes au sens de la loi. La situation financière de
leurs parents, en l'occurrence celle de leur mère puisque leur père ne
contribue pas à leurs frais d'entretien et d'études, doit donc être prise en
considération.
3.
Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôts (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAEF le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.-- pour deux parents
Fr. 2'500.-- pour un parent auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.-- pour un enfant mineur
Fr. 800.-- pour un enfant
majeur."
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19
LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et
les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements
de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de
repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les
exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont
comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait
selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études
approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ils
sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les
gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAEF).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
4.
Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas la
détermination des parts, ni le calcul des charges familiales, tels qu'opérés
par l'autorité intimée. Sa critique porte exclusivement sur son revenu, que
l'office a arrêté à 53'002 francs, et qui conduit à un revenu annuel
déterminant de 67'586 francs, après adjonction des rentes perçues par ses
filles.
L'art. 10 al. 1 RAEF dispose expressément que le
revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de
la décision de taxation définitive. Intitulé revenu net, il se distingue du revenu
imposable et ne tient donc pas compte d'un certain nombre de déductions de
nature purement fiscale, soit les déductions pour le logement et les frais de
garde, pour personne(s) à charge, pour contribuable modeste, pour frais
médicaux et dentaires, ainsi que les déductions pour dons à des institutions de
pure utilité publique. Le tribunal de céans a jugé de manière constante que,
sauf en cas de situation financière modifiée, il fallait s'en tenir à ce
revenu, qui offrait l'avantage de la simplicité, malgré un certain schématisme
(BO.2006.0143 du 16 juillet 2007; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007; BO.2007.0041
du 23 mai 2007). Il trouve son fondement légal à l'art. 16 ch. 2 let. a LAEF,
qui se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt.
En l'espèce, le revenu net communiqué par l'Office
d'impôt de Cossonay est bien de 53'002 francs. Le chiffre de 41'600 francs cité
par la recourante correspond à son revenu imposable et celui de 38'200 ne
résulte pas d'une taxation mais d'un simple calcul des acomptes 2008. Il s'en
suit que les calculs effectués par l'office sur la base du montant de 53'002
francs, non contestés par la recourante, doivent être confirmés. Ils conduisent
au constat que la part de l'excédant familial afférant à chacune des filles de
la recourante est supérieur aux frais d'études, de sorte qu'aucune bourse ne
peut être accordée.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre
un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 28 septembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 2 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.