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Décision

BO.2007.0175

CDAP - BO.2007.0175 - 2008-04-02 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 avril 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, née le 11 décembre 1985, a complété le 25

avril 2007 le formulaire de demande de bourse pour l'obtention d'un subside

financier pour la poursuite de ses études en chimie et génie chimique auprès de

l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (année académique 2007-2008). Sa

sœur cadette C.X.________, née le 22 août 1988, en a fait de même dans le but

d'obtenir une maturité professionnelle commerciale auprès du Centre

professionnel du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, pour la même période.

Les requérantes, dont les parents sont divorcés,

vivent auprès de leur mère à ********. Elles ne reçoivent aucun soutien

matériel de leur père, qui réside au Portugal. Par avis de taxation du 6

juillet 2007, l'Office d'impôt de Cossonay a fixé le revenu imposable de A.X.________

à 41'600 francs, son revenu net, selon le chiffre 650 de la déclaration

d'impôt, étant de 53'002 francs. Les requérantes perçoivent chacune de la

Caisse suisse de compensation, à Genève, une rente ordinaire simple pour enfant

d'invalide de 716 francs par mois.

B.

L'Office, selon décisions du 28 septembre 2007, a refusé

d'octroyer les bourses d'études sollicitées, au motif que la capacité

financière de la famille des intéressées dépassait les normes fixées par le

barème.

A l'appui de son recours du 15 octobre 2007 contre les

décisions précitées, A.X.________ a notamment fait valoir que les chiffres

retenus par l'office ne correspondaient pas à sa situation actuelle, qu'elle

disposait d'un salaire modeste et qu'il serait judicieux que l'Etat encourage

la poursuite des études des jeunes citoyens qui s'investissent dans une

formation de qualité.

C.

L'office a produit ses déterminations au dossier le 12

décembre 2007. Il y a repris, en les développant, les motifs et calculs l'ayant

amené à refuser le soutien financier de l'Etat et a conclu au rejet du recours.

Dans ses observations complémentaires du 20 décembre

2007, la recourante a contesté la prise en considération d'un revenu

déterminant de 53'002, en rappelant que son revenu imposable avait été fixé à

41'600 francs et que celui de ses filles était égal à zéro.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 39 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer." C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules

prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al.

1.

et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud

subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit

mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y

est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'espèce, la recourante n'établit pas que ses

filles auraient exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins

avant le début de la formation pour laquelle elles demandent l'aide financière

de l'Etat. Les intéressées ne peuvent donc pas être considérées comme requérantes

financièrement indépendantes au sens de la loi. La situation financière de

leurs parents, en l'occurrence celle de leur mère puisque leur père ne

contribue pas à leurs frais d'entretien et d'études, doit donc être prise en

considération.

3.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôts (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAEF le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.-- pour deux parents

Fr. 2'500.-- pour un parent auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.-- pour un enfant mineur

Fr. 800.-- pour un enfant

majeur."

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19

LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et

les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments,

matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements

de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de

repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les

exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait

selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études

approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : le barème). Ils

sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.

Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas la

détermination des parts, ni le calcul des charges familiales, tels qu'opérés

par l'autorité intimée. Sa critique porte exclusivement sur son revenu, que

l'office a arrêté à 53'002 francs, et qui conduit à un revenu annuel

déterminant de 67'586 francs, après adjonction des rentes perçues par ses

filles.

L'art. 10 al. 1 RAEF dispose expressément que le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive. Intitulé revenu net, il se distingue du revenu

imposable et ne tient donc pas compte d'un certain nombre de déductions de

nature purement fiscale, soit les déductions pour le logement et les frais de

garde, pour personne(s) à charge, pour contribuable modeste, pour frais

médicaux et dentaires, ainsi que les déductions pour dons à des institutions de

pure utilité publique. Le tribunal de céans a jugé de manière constante que,

sauf en cas de situation financière modifiée, il fallait s'en tenir à ce

revenu, qui offrait l'avantage de la simplicité, malgré un certain schématisme

(BO.2006.0143 du 16 juillet 2007; BO.2007.0071 du 10 juillet 2007; BO.2007.0041

du 23 mai 2007). Il trouve son fondement légal à l'art. 16 ch. 2 let. a LAEF,

qui se réfère au revenu net admis par la Commission d'impôt.

En l'espèce, le revenu net communiqué par l'Office

d'impôt de Cossonay est bien de 53'002 francs. Le chiffre de 41'600 francs cité

par la recourante correspond à son revenu imposable et celui de 38'200 ne

résulte pas d'une taxation mais d'un simple calcul des acomptes 2008. Il s'en

suit que les calculs effectués par l'office sur la base du montant de 53'002

francs, non contestés par la recourante, doivent être confirmés. Ils conduisent

au constat que la part de l'excédant familial afférant à chacune des filles de

la recourante est supérieur aux frais d'études, de sorte qu'aucune bourse ne

peut être accordée.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise maintenue.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre

un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 28 septembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

Lausanne, le 2 avril 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.