BO.2007.0178
CDAP - BO.2007.0178 - 2008-05-05 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, A.Y.
5 mai 2008Français12 min
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N° affaire:
BO.2007.0178
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, A.Y.
BOURSE D'ÉTUDES
SITUATION FINANCIÈRE
PARENTS
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-14
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-12
CC-277
Résumé contenant:
L'obligation d'entretien des père et mère vis-à-vis de leur enfant existe quelle que soit la situation matrimoniale de ceux-ci. Il n'appartient pas à l'Etat de pallier l'insuffisance de revenu de l'un des parents lorsque l'autre parent est à même d'assurer l'entretien de l'enfant. Dans ce cas, ce sont les règles de droit civil relatives à la contribution d'entretien qui s'appliquent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière
Recourant
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP
Tiers intéressé
A.Y.________, à Penthalaz
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ (pour son fils A.Y.________) c/
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27
septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.Y.________, né le 18 juillet 1982, fréquente
l'Université de Genève dans la faculté de psychologie et des sciences de
l'éducation depuis octobre 2004, la formation devant s'achever à l'été 2009 par
l'obtention d'un master.
B.
Par lettre du 6 février 2007, X.________, père de
l'étudiant et d'un deuxième fils, a sollicité une bourse d'étude pour ses deux
enfants. Il a expliqué être restaurateur depuis trois ans après avoir été
enseignant pendant 27 ans, être séparé de sa compagne, mère des intéressés,
depuis douze ans et ne plus pouvoir assumer sa part, soit la moitié, dans
l'entretien de ses fils. Son ex-compagne ayant un salaire suffisant, il a
sollicité une demi-bourse pour la part le concernant.
C.
Un formulaire de demande de bourses au nom de A.Y.________,
pour la période du 1er septembre 2007 au 1er août 2008,
a été adressé le 20 avril 2007 à l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'office).
Par lettre du 24 avril 2007, X.________ a réitéré
les motifs de la demande exprimés dans la lettre du 6 février 2007.
D.
Par décision du 27 septembre 2007, l'office a rejeté la demande
de A.Y.________ au motif que la capacité financière de ses parents dépassait
les nombres fixés pour l'attribution de bourses. Ce faisant, il a pris en
compte le revenu net pour la période fiscale 2005 de B.Y.________, mère de
l'intéressé, soit fr. 68'522.-.
E.
X.________ a interjeté recours contre cette décision par
acte du 15 octobre 2007. Il allègue en substance qu'étant séparé de la mère de
ses enfants, il doit assumer la moitié des frais d'étude de ses deux fils alors
que sa situation personnelle ne le lui permet pas.
L'office s'est déterminé le 11 décembre 2007 en
concluant au rejet du recours.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net
admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« Les charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût
des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps
1973.
- septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille
(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu
de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).
Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon
les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à
l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.
3.
RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût
des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif
BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et
des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
2.
En l'espèce, le fils du recourant n’est pas
indépendant financièrement au sens de l’art. 12 al. 2 LAE. La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent donc exclusivement
des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses frais
d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
Le recourant conteste à cet égard que soit pris en
compte le revenu de son ex-compagne dès lors qu'il doit lui-même assumer une
part de l'entretien de son fils.
On rappelle que l’art. 14 al. 1
LAE repose sur le postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à
l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation,
de sa formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al.
1.
CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :
« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure
jusqu’à la majorité de l’enfant.
2.
Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait
acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais
normaux. »
Ces dispositions, qui font partie du titre
huitième du CC "des effets de la filiation" et les obligations
qu'elles imposent aux père et mère sont applicables quelle que soit la
situation matrimoniale de ceux-ci. Il n'appartient pas à l'Etat de pallier
l'insuffisance de revenu de l'un des parents lorsque l'autre parent est à même
d'assurer l'entretien des enfants. Dans ce cas, se sont les règles de droit
civil relatives à la contribution d'entretien, respectivement à la pension
alimentaire due à l'enfant, qui s'appliquent et qui, le cas échéant,
permettraient au recourant, respectivement à ses enfants, de solliciter de la
part de leur mère une participation plus conséquente à leur frais de formation.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a tenu compte du
revenu annuel net de la mère, à l'exclusion du revenu du recourant, celui-ci,
de Fr. 5'699.- ayant été jugé trop faible, indépendamment du fait que le
recourant doit partiellement pourvoir à l'entretien de ses enfants.
3.
Le calcul effectué par l'autorité intimée ne prête pas
flanc à la critique. Le tribunal relève tout au plus une erreur de calcul dans
ses écritures du 11 décembre 2007, l'autorité ayant retenu un nombre de parts
de 4 au lieu de 5. Cette erreur n'entraîne toutefois aucune modification de la
décision. En effet, en retenant un revenu déterminant de fr. 68'522.- et des
charges de fr. 49'200.-/an (soit mensuellement fr. 2'500.- et fr. 1'600.- pour
un adulte et deux enfants majeurs), le revenu pouvant être affecté au
financement des études est de fr. 19'322.- dont fr. 7'729.- attribué à
l'intéressé. Les frais d'écolage de fr. 5'850.- sont par conséquent couverts
par la part de l'excédent familial, laissant même un disponible de fr. 1'879.-.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Vu le sort du recours,
l'émolument de justice sera mis à la charge du recourant qui succombe.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 27 septembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 5 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.