BO.2007.0180
TA - BO.2007.0180 - 2007-12-28 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
28 décembre 2007Français12 min
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N° affaire:
BO.2007.0180
Autorité:, Date décision:
TA, 28.12.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
FRAIS DE LOGEMENT
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-12-1
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-18
Résumé contenant:
Le revenu annuel des parents permet de faire face aux frais d'études de la requérante qui, bien qu'ayant pris un logement séparé, ne s'est pas rendue financièrement indépendante. Au surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte du coût du logement séparé lorsque la distance entre le lieu du domicile parental et celui des études, une heure de trajet CFF, n'empêche pas un retour quotidien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 28 décembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 28 septembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, née en 1987, a obtenu son diplôme de
maturité en juin 2005, section bilingue. Elle a déposé le 27 avril 2007 une
demande d’octroi d’une bourse pour l’année académique 2007-2008. Elle
entreprend une formation de maîtresse généraliste bilingue et suit les cours de
la Haute école pédagogique du canton de Fribourg, à Fribourg. A.X.________ a
pris dans cette ville un appartement en colocation avec deux autres étudiantes ;
il lui en coûte 500 francs par mois. Elle exerce une activité accessoire au
sein des écoles de Vevey, en dispensant des cours d’allemand aux élèves des
écoles primaires le samedi matin. Elle a déclaré en 2005 un revenu annuel net
de 1'388 francs pour cette activité. Ses parents, B.X.________ et C.X.________,
habitent ******** et travaillent en qualité de contrôleur de gestion,
respectivement comptable. Ils ont été imposés durant l’année 2005 sur un revenu
net de 91’407 francs et une fortune de 156'000 francs. Outre A.X.________, ils
ont deux filles aux études, D.X.________ et E.X.________.
B.
Par décision du 28 septembre 2007, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rendu une
décision négative contre laquelle A.X.________ a recouru au Tribunal
administratif, en demandant son annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la
confirmation de sa décision.
A.X.________ a persisté dans ses conclusions.
C.
La Cour de droit administratif et de droit public III du
Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal
administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps
1973.
- septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.
d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les
frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à
l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.
3.
RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût
des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif
BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et
des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
2.
En la présente espèce, le litige a trait pour
l’essentiel a la détermination des frais d’études de la recourante. En effet,
celle-ci, quoi que majeure, n’est pas indépendante financièrement au sens où
l’art. 12 al. 2 LAE l’entend. Comme elle n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de
considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la
disposition précitée, nonobstant le fait qu’elle a pris un logement à Fribourg.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art.
14.
al. 1 LAE.
a) Le revenu familial déterminant, soit la capacité
financière, est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). L’autorité
intimée a pris en considération le revenu déclaré par les époux X.________
durant l’année 2005, soit 91'407 francs, montant auquel s’ajoute une part déterminante
de la fortune familiale nette ([156'000 fr. - 85'450 fr.] x 5%), soit 1'925
francs. Le revenu annuel se monte ainsi 93'334 francs, soit 7'778 francs par
mois, comme le retient la décision attaquée.
b) La recourante critique la
décision attaquée en ce qu’elle n’inclut pas sa contribution mensuelle de 500
francs à la location d’un appartement à Fribourg. Elle estime que la distance
entre le domicile de ses parents et le lieu où elle effectue ses études impose
la constitution pour elle d’un domicile séparé. Selon la jurisprudence, en
dehors de circonstances exceptionnelles, non réalisées dans le cas d'espèce,
les frais d'un logement séparé ne sont pris en considération que lorsque la
distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un
retour quotidien (arrêts BO.2006.0140 du 29 juin
2007.
; BO.2006.0125 du 27 février 2007 ; BO.2006.0003 du 2 juin 2006
et les arrêts cités). Or, Corseaux et Fribourg sont
distantes d’une cinquantaine de kilomètres. Le trajet CFF entre la gare de
Vevey et celle de Fribourg, via Lausanne, prend une heure tout au plus. Quand bien même la recourante affirme que ses
horaires de cours sont irréguliers, les trajets quotidiens qui, aller et retour
compris, ne dépassent pas trois heures demeurent raisonnables et peuvent être
effectués quotidiennement. Quant aux stages effectués huit semaines durant à Lurtigen
et à Salvenach, soit deux localités situées entre Morat et Fribourg, la recourante
n’a fourni aucun élément objectif permettant qu’il en soit tenu compte. Quoi
qu’il en soit, la prise en charge d'un logement au titre de frais d'études
résulte d’un choix personnel et ne se justifie donc nullement. Le montant de 2'200 francs, couvrant les frais de repas de midi, forfait
auquel s’ajoute les frais de déplacements, 1'290 francs, doit ainsi être
confirmé. Avec les frais de formation, 1’900 francs, le coût annuel des études
de la recourante se monte ainsi à 5'390 francs.
c) Il appert dans ces conditions
qu’avec un revenu annuel de 93'334 francs, l'excédent de revenu dont
dispose le ménage est de 2’378 francs par mois (7’778 - 5’400). Réparti en huit
parts, dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 7’134
francs ({[2’378 : 8] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu
familial afférente à la recourante couvre le coût annuel de ses études (5’390
francs), de sorte qu’aucune aide ne peut être allouée à la recourante (art. 20
LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant plus que le
revenu que celle-ci réalise en dispensant des cours le samedi matin n’a pas été
pris en considération dans la capacité contributive de sa famille.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, la
recourante supportera les frais d’arrêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 28 septembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la
charge d’A.X.________.
Lausanne, le 28 décembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.