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Décision

BO.2007.0181

CDAP - BO.2007.0181 - 2008-01-29 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 janvier 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le 14 janvier 1982. Sa mère A.Y.________

est remariée à B.Y.________ et habite ********. Il est sans nouvelles de son

père qui n'a pas de domicile fixe. Le 13 août 2007, X.________ a présenté une

demande de bourse d'études pour une formation en cours d'emploi, comme

éducateur social, commencée le 7 septembre 2006 auprès du Centre de formation

sociale et de perfectionnement de l'Association romande pour le

perfectionnement du personnel d'institutions pour personnes handicapées

(ARPIH). La décision de taxation du prénommé pour l'année 2005 indique un

revenu net de 14'795 fr. (chiffre 650 de la déclaration d'impôt). Le décompte

de salaire du mois de juillet 2007 produit à l'appui de la demande de bourse

fait état d'un salaire net mensuel de 2'350.65 fr. versé par la Fondation Z.________.

B.

Par décision du 11 octobre 2007, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse

d'études à X.________ au motif que l'office n'accordait pas d'aide pour les

formations en cours d'emploi.

C.

Par lettre du 18 octobre 2007, X.________ a déféré la

décision de l'OCBEA du 11 octobre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal canotnal;

CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse

d'études. Sa situation ne pouvait être comparée à celle qui avait fait l'objet

de deux arrêts du Tribunal administratif (BO.1997.0193 et BO.2001.0086). Il

travaillait à 70 % auprès de la Fondation Z.________, à Vevey. Son salaire ne

suffisait pas toujours à couvrir ses dépenses, notamment le loyer de son

appartement s'élevant à 1'330 fr. par mois et ses autres charges (notamment les

frais de déplacements, la nourriture et l'électricité) et il devait faire appel

à l'aide de sa mère. Compte tenu des horaires irréguliers de son activité

professionnelle et de sa formation, il ne pouvait pas exercer une activité

complémentaire.

Dans ses déterminations du 21 novembre 2007, l'OCBEA

a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le système instauré par la loi

vaudoise sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV

416.11) avait pour objectif de venir en aide aux seuls élèves et étudiants

fréquentant un enseignement à temps complet. La formation suivie par le

recourant répondait clairement à la définition d'une formation en cours

d'emploi. En outre, comme le temps qui lui était laissé en dehors de ses études

apparaissait compatible avec la prise d'une activité lucrative, l'aide de

l'office ne se justifiait pas.

Dans sa lettre du 11 décembre 2007, X.________ a

expliqué que sa situation était comparable à celle de l'arrêt rendu par le

Tribunal administratif (BO.2002.0059). En outre, seule la Fondation Z.________

avait accepté de l'employer, tout en lui laissant la possibilité de suivre une

formation en cours d'emploi. Quant au salaire, il ne pouvait être plus élevé

pour une personne qui n'avait pas encore la formation nécessaire. Enfin, pour

pouvoir suivre les cours de l'ARPIH qui pouvaient être comptés comme

représentant un 30 %, il fallait exercer un emploi dans un établissement

spécialisé.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage financièrement

l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation

scolaire (art. 1 LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout

obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle

(art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a

droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1

LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est

nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux

baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et

diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires,

professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales,

professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture

(art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).

Le Centre romand de formation et de

perfectionnement de l'ARPIH n'est pas une école publique. L'ARPIH est une

association au sens des articles 60 ss du Code Civil, fondée en 1984 à

l'initiative d'un groupement d'institutions sociales. Sa mission est d'offrir

des possibilités de formation - formation de base et perfectionnement

professionnels - à l'intention des collaborateurs des institutions qui

accueillent des personnes handicapées ou en difficulté (v. site internet www.arpih-edu.ch/formation

). A priori, elle ne peut pas non plus être considérée comme une

école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, puisque

celles-ci sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde,

sous forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais

d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a).

3.

Au surplus, même dans

l'hypothèse où le centre de formation de l'ARPIH remplirait les conditions

pour être considéré comme une école reconnue d'utilité publique, la solution ne

serait pas différente.

a) Le tribunal de céans a précisé à

plusieurs reprise que le système instauré par la LAEF avait pour but de

soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet

(v. notamment TA BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). La

jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour

les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une

fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme

d'une bourse partielle. La pratique de l'office se basant sur le Barème et

Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites

du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une

demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du

deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50 %

au minimum, respectivement de 100 %, a été confirmée par le Tribunal

administratif (v. TA BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août

1998). Certes, dans l'arrêt cité par le recourant, il a été jugé qu'un étudiant

qui suivait une formation d'opérateur multimédia auprès de l'Ecole romande des

arts graphiques qui nécessitait trois jours de formation, les lundis, mardis et

samedis, et qui travaillait à 60 %, pouvait bénéficier du même traitement que

celui réservé aux gymnasiens du soir, par une intervention partielle de

l'office prenant en considération la réduction de son taux d'activité professionnelle

en raison des jours durant lesquels il devait se consacrer à ses cours (v. TA

BO.2002.0059 du 26 août 2002 consid. 3 b).

b) En l'espèce, le recourant exerce

une activité lucrative à 70% et évalue à 30% celle nécessitée par sa formation

(cours). Comme cela ressort du programme des cours, la formation dispensée par

l'ARPIH se poursuit sur six semestres, à raison de 5'400 heures de formation

dont 1'800 de cours et/ou consacrées aux études. Cette formation comprend aussi

bien le travail en institution - en tant que formation en stage pratique - que

les cours et elle peut être comparée à une activité à plein temps. La part de

la formation consacrée aux cours et aux études proprement dites (à l'exclusion

du stage pratique) représente environ un tiers du temps total (1'800 h. sur

5'400 h.). Sur une semaine, cela se traduit par grosso modo un à deux jours,

qui peuvent être regroupés en blocs de trois à cinq jours selon les sessions.

Cette situation n'est donc pas comparable à celle traitée dans l'arrêt cité par

le recourant, où l'étudiant ne pouvait travailler qu'à 60 % et devait suivre

trois jours de formation par semaine, dont un les samedis (BO.2002.0059 cité),

ni à celle des gymnasiens du soir dont le taux d'activité est réduit de 50 %,

voire de 100 % et qui ne peuvent donc plus exercer une activité lucrative qui

dépasse un taux de 50 %. La situation évoquée dans le cadre du présent litige

diverge en outre sur un autre point non négligeable : le recourant exerce une

activité lucrative au sein d'une institution affiliée à l'ARPIH - La Fondation Z.________

- et le coût de sa formation est pris en charge par l'employeur.

Il convient dès lors de maintenir la

décision de l'autorité intimée, car le recourant ne remplit pas les conditions

pour pouvoir obtenir une bourse d'études ou l'octroi d'un prêt.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de

cause.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 11 octobre 2007 est maintenue.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant X.________.

Lausanne, le 29 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.