BO.2007.0181
CDAP - BO.2007.0181 - 2008-01-29 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 janvier 2008Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION CONTINUE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-6-1-1
Résumé contenant:
Refus d'une bourse d'études confirmé pour une formation en cours d'emploi suivie auprès de l'ARPIH. Pas d'exception pour l'étudiant qui exerce une activité lucrative à 70 % et consacre 30 % à sa formation dont le coût est pris en charge par son employeur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 janvier 2008
Composition
:
M. Pascal Langone, président; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs ; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourant :
X.________, à ********,
Autorité intimée :
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
:
Décision en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 octobre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 14 janvier 1982. Sa mère A.Y.________
est remariée à B.Y.________ et habite ********. Il est sans nouvelles de son
père qui n'a pas de domicile fixe. Le 13 août 2007, X.________ a présenté une
demande de bourse d'études pour une formation en cours d'emploi, comme
éducateur social, commencée le 7 septembre 2006 auprès du Centre de formation
sociale et de perfectionnement de l'Association romande pour le
perfectionnement du personnel d'institutions pour personnes handicapées
(ARPIH). La décision de taxation du prénommé pour l'année 2005 indique un
revenu net de 14'795 fr. (chiffre 650 de la déclaration d'impôt). Le décompte
de salaire du mois de juillet 2007 produit à l'appui de la demande de bourse
fait état d'un salaire net mensuel de 2'350.65 fr. versé par la Fondation Z.________.
B.
Par décision du 11 octobre 2007, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé l'octroi d'une bourse
d'études à X.________ au motif que l'office n'accordait pas d'aide pour les
formations en cours d'emploi.
C.
Par lettre du 18 octobre 2007, X.________ a déféré la
décision de l'OCBEA du 11 octobre 2007 au Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal canotnal;
CDAP), concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse
d'études. Sa situation ne pouvait être comparée à celle qui avait fait l'objet
de deux arrêts du Tribunal administratif (BO.1997.0193 et BO.2001.0086). Il
travaillait à 70 % auprès de la Fondation Z.________, à Vevey. Son salaire ne
suffisait pas toujours à couvrir ses dépenses, notamment le loyer de son
appartement s'élevant à 1'330 fr. par mois et ses autres charges (notamment les
frais de déplacements, la nourriture et l'électricité) et il devait faire appel
à l'aide de sa mère. Compte tenu des horaires irréguliers de son activité
professionnelle et de sa formation, il ne pouvait pas exercer une activité
complémentaire.
Dans ses déterminations du 21 novembre 2007, l'OCBEA
a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que le système instauré par la loi
vaudoise sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.11) avait pour objectif de venir en aide aux seuls élèves et étudiants
fréquentant un enseignement à temps complet. La formation suivie par le
recourant répondait clairement à la définition d'une formation en cours
d'emploi. En outre, comme le temps qui lui était laissé en dehors de ses études
apparaissait compatible avec la prise d'une activité lucrative, l'aide de
l'office ne se justifiait pas.
Dans sa lettre du 11 décembre 2007, X.________ a
expliqué que sa situation était comparable à celle de l'arrêt rendu par le
Tribunal administratif (BO.2002.0059). En outre, seule la Fondation Z.________
avait accepté de l'employer, tout en lui laissant la possibilité de suivre une
formation en cours d'emploi. Quant au salaire, il ne pouvait être plus élevé
pour une personne qui n'avait pas encore la formation nécessaire. Enfin, pour
pouvoir suivre les cours de l'ARPIH qui pouvaient être comptés comme
représentant un 30 %, il fallait exercer un emploi dans un établissement
spécialisé.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage financièrement
l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de l'obligation
scolaire (art. 1 LAEF). Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(art. 2 LAEF). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a
droit au soutien financier de l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1
LAEF). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est
nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux
baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et
diplômes d'études commerciales, titres et professions universitaires,
professions de l'enseignement, professions artistiques, professions sociales,
professions paramédicales et hospitalières ou aux professions de l'agriculture
(art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF).
Le Centre romand de formation et de
perfectionnement de l'ARPIH n'est pas une école publique. L'ARPIH est une
association au sens des articles 60 ss du Code Civil, fondée en 1984 à
l'initiative d'un groupement d'institutions sociales. Sa mission est d'offrir
des possibilités de formation - formation de base et perfectionnement
professionnels - à l'intention des collaborateurs des institutions qui
accueillent des personnes handicapées ou en difficulté (v. site internet www.arpih-edu.ch/formation
). A priori, elle ne peut pas non plus être considérée comme une
école reconnue d'utilité publique au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAEF, puisque
celles-ci sont caractérisées par l'aide financière que l'Etat leur accorde,
sous forme de subventionnement, pour leur permettre de réduire les frais
d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a).
3.
Au surplus, même dans
l'hypothèse où le centre de formation de l'ARPIH remplirait les conditions
pour être considéré comme une école reconnue d'utilité publique, la solution ne
serait pas différente.
a) Le tribunal de céans a précisé à
plusieurs reprise que le système instauré par la LAEF avait pour but de
soutenir les élèves et étudiants fréquentant un enseignement à temps complet
(v. notamment TA BO.2001.0086 du 10 janvier 2002 et les références citées). La
jurisprudence a toutefois consenti une exception à ce principe, notamment pour
les cours du gymnase du soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une
fréquentation accrue des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme
d'une bourse partielle. La pratique de l'office se basant sur le Barème et
Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention pour les écoles dites
du soir uniquement au cours de l'année qui précède les examens par une
demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse entière au cours du
deuxième semestre, à condition notamment que l'activité lucrative cesse de 50 %
au minimum, respectivement de 100 %, a été confirmée par le Tribunal
administratif (v. TA BO.2002.0038 du 20 juin 2002; BO.1997.0193 du 14 août
1998). Certes, dans l'arrêt cité par le recourant, il a été jugé qu'un étudiant
qui suivait une formation d'opérateur multimédia auprès de l'Ecole romande des
arts graphiques qui nécessitait trois jours de formation, les lundis, mardis et
samedis, et qui travaillait à 60 %, pouvait bénéficier du même traitement que
celui réservé aux gymnasiens du soir, par une intervention partielle de
l'office prenant en considération la réduction de son taux d'activité professionnelle
en raison des jours durant lesquels il devait se consacrer à ses cours (v. TA
BO.2002.0059 du 26 août 2002 consid. 3 b).
b) En l'espèce, le recourant exerce
une activité lucrative à 70% et évalue à 30% celle nécessitée par sa formation
(cours). Comme cela ressort du programme des cours, la formation dispensée par
l'ARPIH se poursuit sur six semestres, à raison de 5'400 heures de formation
dont 1'800 de cours et/ou consacrées aux études. Cette formation comprend aussi
bien le travail en institution - en tant que formation en stage pratique - que
les cours et elle peut être comparée à une activité à plein temps. La part de
la formation consacrée aux cours et aux études proprement dites (à l'exclusion
du stage pratique) représente environ un tiers du temps total (1'800 h. sur
5'400 h.). Sur une semaine, cela se traduit par grosso modo un à deux jours,
qui peuvent être regroupés en blocs de trois à cinq jours selon les sessions.
Cette situation n'est donc pas comparable à celle traitée dans l'arrêt cité par
le recourant, où l'étudiant ne pouvait travailler qu'à 60 % et devait suivre
trois jours de formation par semaine, dont un les samedis (BO.2002.0059 cité),
ni à celle des gymnasiens du soir dont le taux d'activité est réduit de 50 %,
voire de 100 % et qui ne peuvent donc plus exercer une activité lucrative qui
dépasse un taux de 50 %. La situation évoquée dans le cadre du présent litige
diverge en outre sur un autre point non négligeable : le recourant exerce une
activité lucrative au sein d'une institution affiliée à l'ARPIH - La Fondation Z.________
- et le coût de sa formation est pris en charge par l'employeur.
Il convient dès lors de maintenir la
décision de l'autorité intimée, car le recourant ne remplit pas les conditions
pour pouvoir obtenir une bourse d'études ou l'octroi d'un prêt.
4.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument de justice est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de
cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 11 octobre 2007 est maintenue.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant X.________.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.