BO.2007.0182
CDAP - BO.2007.0182 - 2008-04-22 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 avril 2008Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0182
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CHÔMAGE
SITUATION FINANCIÈRE
EXCÉDENT
aLAEF-14-1
aLAEF-16
Résumé contenant:
Même en tenant compte de la nouvelle situation financière de la famille (chômage des parents), la capacité financière de la famille permet la prise en charge du coût des études du requérant, laissant un solde disponible. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs; Mme
Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (OCBEA), BAP, à Lausanne
Objet
Décision en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 2 octobre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 9 septembre 1989, a commencé au mois
d'août 2005 un apprentissage de gestionnaire en logistique auprès de l'entreprise
Y.________ à 2******** et suit les cours de l'Ecole professionnelle commerciale
de Lausanne (EPCL). Pour l'année 2006-2007, il a obtenu une bourse d'études de
2'440 fr. par décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (OCBEA) du 4 janvier 2007. Il habite à 1******** chez ses
parents A.________ et B.________, avec son frère C.________ né le 18 septembre
1987 qui est aussi en apprentissage. Sa soeur D.________ née le 17 octobre
1985, qui travaille comme assistante médicale, a vécu au domicile parental
jusqu'au 1er octobre 2007. La décision de taxation des époux AB.________
indique pour l'année 2005 un revenu net (chiffre 650 de la déclaration d'impôt)
de 63'934 fr. et une fortune imposable de zéro franc. X.________ a présenté le
26 avril 2007 une demande de bourse pour l'année 2007-2008, soit sa 3ème
année d'apprentissage. Il précisait que son père n'exercerait qu'une activité à
50 % dès le 1er mai 2007 étant au bénéfice d'indemnités de
l'assurance chômage pour le solde.
B.
Par décision du 2 octobre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi
d'une bourse au motif que la capacité financière de la famille du requérant
dépassait les normes fixées par le barème, le soutien de l'Etat n'étant accordé
que quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excédaient
le revenu. Il a relevé que le revenu des parents avait augmenté par rapport à
la taxation d'impôt 2005.
Le 19 octobre 2007, X.________ a déféré la décision
de l'OCBEA du 2 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP) expliquant que la situation de la famille s'était modifiée et concluant
implicitement à l'octroi d'une bourse. Sa mère était au chômage depuis la fin
du mois de juin 2007 et son père ne travaillait plus qu'à 50 %. Sa soeur D._______
avait quitté le domicile familial le 1er octobre 2007 pour son
propre logement et son frère C.________ suivait sa dernière année
d'apprentissage.
Dans ses déterminations du 22 janvier 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle précisait que la
différence de revenu par rapport à la taxation de 2005 n'avait pas d'incidence
sur la décision querellée.
Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai
qui lui a été imparti le 23 janvier 2008 au 13 février 2008 pour déposer un
mémoire complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon
l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent
donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant.
b) Le requérant, âgé de 18 ans et demi, est
financièrement dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du
soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAEF).
2.
Les critères pour déterminer la capacité financière du
requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût
de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,
sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la
capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et
de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente
loi".
Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :
"Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office
statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible."
A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est précisé :
"L'Office procède à une évaluation du revenu
déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent
à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou
cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la
manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
"Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s’ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr.
800.
- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme
suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
1Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
2En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du
coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
"1 Les éléments
constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient.
2.
Les frais
mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation.
3.
Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du
Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix
mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des
frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
Le "Barème et directives pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007 (ci-après : le
barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :
"Déplacements
Fr. 550..-- pour ceux qui utilisent seulement les
transports urbains (bus, TSOL)
(...)
Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à
son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une
participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par
mois.
(...)
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai
2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement
et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre
Moor, p. 152-153).
3.
a) Le recourant allègue que la situation financière de sa
famille a changé depuis l'année 2005, son père ne travaillant qu'à 50 %, sa
mère ayant perdu son emploi et sa soeur ayant quitté le domicile parental. Il
convient d'examiner le calcul effectué par l'autorité intimée.
b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a
retenu en l'espèce un forfait de 3'100 fr. pour les deux parents, 700 fr. pour
un enfant mineur (le requérant X.________) et de 800 fr. pour un enfant majeur
(C.________), soit un total de charges de 4'600 fr., ce qui est conforme à
l'art. 8 al. 2 RLAEF.
c) Le recourant demande à l'autorité intimée de
tenir compte de la nouvelle situation de ses parents, son père étant au chômage
(50 %) depuis le 1er mai 2007 et sa mère depuis le mois de juillet
2007.
Il résulte des pièces au dossier de la cause que les revenus des membres
de la famille sont les suivants (mois de juin à novembre 2007) :
Année 2007
Père salaire
Père chômage
Mère chômage
Mère salaire
Iljir salaire
Blerim salaire
Juin
1'937.75
1'837.95
3'497.15
500.
--
800.
--
Juillet
1'976.85
1'982.10
1'544.--
500.
--
800.
--
Août
2'166.75
1'982.10
1'052.70
670.
--
800.
--
Septembre
2'199.40
1'423.50
1'446.80
670.
--
1'100.--
Octobre
2'504.50
1'207.25
1'672.15
670.
--
1'100.--
Novembre
3'227.75
1'225.30
1'602.--
670.
--
1'100.--
Total
12'075.25
7'820.25
7'317.65
3'180.--
4'900.--
Allocations
familiales
1'250.--
1'250.--
Déductions
1'906.65*
2'666.65**
791.
***
348.
--****
3'000.--
3'000.--
Solde
12'168.60
6'991.55
6'526.--
3'149.15
1'930.--
3'950.--
* Frais
d'acquisition du revenu (forfait transports, repas hors du domicile et autres
frais: 4'576.- : 12 x 5 = 1'906.65)
** Primes et cotisations d'assurance pour la famille
(forfait 6'400.- : 12 x 5 = 2'666.65)
*** Autres frais professionnels de la mère (forfait
1'900.- : 12 x 5 = 791.65)
**** Frais d'acquisition du revenu (forfait transports,
repas hors du domicile : 4'176.- : 12 = 348.-)
Le total des revenus réalisés par la famille durant
les mois de juin à novembre 2007 est par conséquent de 34'715.30 fr, soit un revenu
mensuel moyen de 5'785.80 fr., respectivement un revenu annuel déterminant de
69'429.60 fr. obtenu par extrapolation. Ce montant est supérieur à celui
retenu par l'autorité, selon un calcul détaillé contenu dans les déterminations
du 22 janvier 2008 -non contesté par le recourant- (revenu mensuel 5'748 fr., respectivement
revenu annuel 68'978 fr.). La solution de l'autorité intimée étant plus
favorable que celle du tribunal, il convient, en vertu du principe de
l'interdiction de la reformatio in peius, de s'en tenir aux chiffres de
l'autorité.
Les charges familiales mensuelles s'élevant à 4'600
fr., l'excédent mensuel du revenu familial, respectivement le solde disponible
est de 885 fr. (5'748 fr. - 4'600 fr. = 1'148 fr.). Le total des parts de la
famille s'élevant à 6 (2 parts pour 2 adultes et 2 parts pour chacun des deux
enfants en formation), le montant mensuel que la famille peut affecter au
financement des études du requérant est de 383 fr. ([1'148 fr. : 6] x 2 = 383
fr.), respectivement 4'596 fr. par année (383 fr. x 12), montant un peu
supérieur à celui retenu par l'autorité intimée (4'593 fr.) en raison d'une
erreur de calcul (383 x 12 = 4'596 et non 4'593).
c) S'agissant du coût des études (art. 19 LAEF),
l'office a retenu un montant annuel de 3'820 fr., soit 530 fr. pour la
formation, 2'420 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (v. barème)
et 870 fr. pour les frais de déplacements (v. barème). Dès lors, le coût
effectif des frais d'études (3'820 fr.) est toujours couvert par le solde
disponible que la famille peut affecter au financement des études du requérant
(que ce soient 4'596 fr. ou 4'953 fr.). Il reste un solde disponible de 776 fr.
ou 773 fr. La décision de l'autorité intimée, en tant qu'elle refuse l'octroi
d'une bourse d'études au requérant, doit par conséquent être confirmée.
4.
ll résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55
al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge du recourant qui
n'obtient pas gain de cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 2 octobre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge du recourant.
Lausanne, le 22 avril 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.