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Décision

BO.2007.0185

CDAP - BO.2007.0185 - 2008-03-27 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 mars 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 17 juin 1986, vit avec ses parents et sa

soeur dans la maison que possède sa famille à ********. En octobre 2005, il a

débuté une formation en génie civil à l'Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (ci-après: EPFL).

B.

Par décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office) du 5 décembre 2005, il a obtenu une bourse

de 500 francs pour l'année 2005-2006. Le 18 décembre 2005, l'intéressé a formé

recours contre cette décision en faisant notamment valoir qu'il n'y avait pas

lieu de tenir compte de la fortune que représentait la maison familiale dans le

calcul des revenus de ses parents, rappelant que c'était le résultat auquel

était parvenu le Tribunal administratif (actuellement: la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) dans un précédent

arrêt, statuant sur un recours formé par sa soeur (BO.2004.0017 du 3 juin

2004).

Dans son arrêt du 13 juillet 2006 (BO.2005.0179),

après avoir rappelé que la prise en compte de la valeur d'une demeure familiale

au titre de fortune devait faire l'objet d'un examen au cas par cas, le

Tribunal administratif a retenu qu'en l'occurrence les parents de l'intéressé

avaient réussi à obtenir une hypothèque pour financer des travaux de rénovation

et qu'en de pareilles circonstances, on pouvait attendre d'eux qu'ils financent

au moins partiellement les études de l'intéressé au moyen d'une hypothèque. Il

en a donc conclu que c'était à juste titre que l'office avait tenu compte de la

demeure familiale dans le calcul de la capacité financière. A cette époque, le

revenu annuel sur lequel la famille de l'intéressé avait été taxé était de

34'282 fr., pour une fortune de 636'000 francs.

Pour être complet, on mentionnera également que la

soeur de l'intéressé a aussi formé recours contre la décision rendue par

l'office le 5 décembre 2005 concernant la bourse de 830 fr. qu'elle avait

obtenue pour l'année 2005-2006. Suivant le même raisonnement qu'exposé au

paragraphe précédant, le Tribunal administratif avait rejeté son pourvoi

(BO.2005.0176 du 13 juillet 2006).

C.

Le 4 décembre 2006, l'intéressé a également formée recours

contre la décision de l'office du 27 novembre 2006, qui le mettait au bénéfice

d'une bourse de 230 fr. pour l'année 2006-2007. A l'appui de ce pourvoi,

l'intéressé avait alors exposé que l'aide de l'Etat diminuait chaque année

tandis que le coût de ses études augmentait et que le revenu familial demeurait

stable. Dans son arrêt du 29 juin 2007 (BO.2006.0140), le Tribunal

administratif a rappelé que l'office devait tenir compte du montant total des

frais de formation et du coût effectif des frais de déplacements, en lieu et

place d'un montant forfaitaire. Le montant de la bourse allouée à l'intéressé a

été porté à 1'628 francs.

D.

Pour l'année 2007-2008, à l'occasion de laquelle il a

débuté le 3ème semestre de ses études, l'intéressé a de nouveau

sollicité l'aide de l'Etat. Il ressort notamment des renseignements fournis à

l'office que le revenu familial (ch. 650 de la décision de taxation) était,

pour l'année 2005, de 53'458 fr. et la fortune imposable de 641'000 francs. En

outre, le dossier mentionne que l'intéressé ne paie que 58 fr. de taxes

d'inscription par semestre.

Par décision du 5 octobre 2007, l'office a fait

savoir au recourant que l'octroi d'une bourse d'études lui était refusé au

motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par

le barème. Dit office ajoutait également que le calcul avait été effectué en

application de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 juin 2007 et qu'il avait

constaté une augmentation du revenu familial.

Le 24 octobre 2007, l'intéressé s'est pourvu contre

cette décision, en faisant notamment valoir que son père avait été mis à la

retraite de façon anticipée à 60 ans, que sa mère travaillait encore à 60% et que

sa soeur, âgée de 24 ans, était encore à la charge de ses parents. Il a expliqué

qu'en dépit de la décision de taxation de l'année 2005, la situation financière

de sa famille ne s'était pas améliorée, que la maison qu'elle possédait était

fort ancienne et nécessitait de nombreux frais d'entretien et que le coût

annuel de la vie d'un étudiant à Lausanne était d'environ 20'000 francs. A

l'appui de son pourvoi, le recourant a produit la décision de taxation de

l'année 2004 qui laisse apparaître un revenu familial net de 34'282 fr., pour

une fortune de 636'000 fr. et celle de l'année 2006 qui retient un revenu net

de 46'791 fr., pour une fortune imposable de 643'000 francs.

De son côté, après avoir sollicité des informations

complémentaires de la part du recourant, l'office s'est déterminé le 18

décembre 2007 en concluant au maintien de la décision attaquée. L'autorité

intimée a exposé que les frais d'études annuels du recourant s'élevaient à

5'910 fr., que la famille du recourant, composée de deux adultes et de deux

enfants en formation totalisait six parts et que les charges mensuelles familiales

minimales étaient de 4'700 francs. S'agissant du calcul du revenu familial déterminant,

l'office a exposé qu'il se composait du revenu familial net (ch. 650 de la

taxation fiscale définitive, période 2005), soit 53'458 fr., ainsi que d'un

montant de 37'520 fr., correspondant au rendement de la fortune déterminante de

la famille, calculé au taux de 7%, marge de 100'000 fr. déduite ([636'000 -

100'000] x 7% = 37'520), ce qui portait le revenu familial annuel déterminant à

90'978 fr. (53'458 + 37'250 = 90'978), correspondant à un revenu mensuel

familial déterminant de 7'581 francs (90'278 : 12 = 7'581). En soustrayant à ce

revenu mensuel déterminant les charges familiales minimales, l'office a établi

l'excédent mensuel familial à 2'881 fr. (7'581 - 4'700 = 2'881), la part du

recourant à cet excédent mensuel étant de 960 fr. ([2'881/6] x 2= 960), ce qui

correspond à un montant annuel excédentaire attribuable au recourant de 11'525

fr., lequel couvrait largement les frais d'études du recourant, de 5'910

francs.

Le recourant n'a pas déposé de mémoire

complémentaire.

E.

Le tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA), de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a, en principe, droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite de

ses études ou d'une formation professionnelle. Conformément à l'art. 2 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après: LAEF), le soutien de l'Etat n'est destiné qu'à

compléter celui de la famille ou, au besoin, à y suppléer. Cela signifie que

l'octroi et la quotité du soutien à accorder dépendent des moyens financiers

dont le recourant et sa famille disposent pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien.

Le recourant n'ayant pas exercé d'activité lucrative

régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de sa formation, ce

qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il ne s'est donc pas rendu financièrement

indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. On tiendra donc exclusivement

compte des moyens financiers dont disposent ses père et mère.

3.

Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière: les dépenses d'entretien et de logement

(ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt

(ch. 2 lit. a), la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en

faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (ch. 2 lit b) et l'aide financière accordée

par toutes institutions publique ou privée (ch. 2 lit. c).

La fortune familiale peut, à certaines conditions,

s'ajouter au revenu net déterminant. Dans sa jurisprudence (arrêt BO.2006.0056

du 6 novembre 2006, consid. 4b) la Cour de céans a exposé qu'on pouvait tenir

compte de la fortune familiale, en application de l'art. 16 ch. 2 lit. b LAEF,

pour autant qu'elle soit facilement mobilisable et qu'elle permette d'opérer

des prélèvements sur le capital sans mettre en péril la situation économique de

la famille. Ainsi, s'il s'agit d'un capital constitué, même partiellement,

d'avoirs épargnés ou de titres monnayables, la fortune est facilement

mobilisable et la question ne pose guère de problèmes. En revanche, lorsque le

capital est composé de biens immobiliers ou d'actifs immobilisés, la prise en

compte doit faire l'objet d'une appréciation de cas en cas. Lorsque la fortune

est essentiellement constituée par une demeure familiale, la question doit être

examinée avec d'autant plus de rigueur.

En l'espèce, comme la Cour de céans a déjà eu

l'occasion de le préciser au recourant, ainsi qu'à sa soeur (BO.2005.0176 du 13

juillet 2006, consid. 3c; BO.2005.0179 du même jour, consid. 3b et BO.2006.0140

du 29 juin 2007, consid. 4b), dans la mesure où les parents du recourant ont eu

la possibilité d'augmenter leur charge hypothécaire pour assurer l'entretien de

leur immeuble, on pouvait attendre d'eux qu'ils consacrent également une partie

de leurs moyens au financement des études de leur fils. Il s'ensuit que la

fortune familiale, constituée de la demeure dans laquelle ils habitent, doit

être prise en compte dans le calcul de la capacité financière de la famille.

Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d'une

part, elle consacre le principe de la subsidiarité de l'aide étatique par

rapport aux moyens de la famille et, d'autre part, elle évite de créer une

disparité de traitement entre les requérants qui sont propriétaires de leur

logement et ceux qui ont renoncé à acquérir leur demeure.

4.

a) Les frais d'étude du recourant, établis par l'office s'élèvent

à 5'910 fr. (formation: 1'510 fr; logement, pension et repas: 2'200 fr.;

déplacements: 2'250 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAEF et

12.

RLAEF. En outre, comme le rappelle l'autorité intimée, elle a tenu compte

des frais effectifs de déplacement.

b) S'agissant du revenu familial déterminant (ch.

650.

de la décision de taxation) le recourant est d'avis qu'il y a lieu de tenir

compte non pas de la décision de taxation de l'année 2005, mais de celle de

l'année 2006. De son côté, l'office semble être d'un avis contraire dès lors

qu'il a refait les calculs en tenant compte uniquement de la décision de

taxation relative à l'année 2005.

A cet égard, l'art. 10 al. 1 RLAEF, modifié par un

règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée

rétroactivement au 1er août 2006, a désormais la teneur suivante :

"Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période

fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.

A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de

taxation disponible."

Le Tribunal administratif a jugé que cette nouvelle

disposition, modifiée pour tenir compte du passage en 2003 à la taxation

annuelle post numerando ne permettait plus à l'office de procéder à une

évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille

s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1

RAE énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de

s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période

fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc

p. 5). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints

les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RAE ne permettait pas une mise en

oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la

loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en

l'espèce, des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office

ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du

26.

juillet 2007 consid. 4b).

Compte tenu de cette dernière jurisprudence, en

tenant compte du revenu retenu dans la décision de taxation de la période 2006,

qui est la plus favorable au recourant, le revenu familial net réalisé durant

l'année 2006 est de 46'791 francs. Comme exposé ci-dessus, il y a également

lieu de tenir compte de la fortune imposable retenue par les autorités fiscales

durant cette période par 38'010 fr. ([643'000 - 100'000] x 7% = 38'010). Le

revenu familial déterminant est dès lors de 84'801 fr. (46'791 + 38'010 =

84'801). Le revenu mensuel déterminant est dès lors de 7'066 francs. On en

soustrait les charges mensuelles minimales, ce qui donne un excédent mensuel

familial de 2'366 fr. (7'066 - 4'700 = 2'366) dont la part mensuelle qui peut

être affectée à la formation du recourant est de 789 fr. ([2'366 : 6] x 2 =

788,66), ce qui correspond à une somme annuelle de 9'468 fr. qui peut être

consacrée à la formation du recourant. Ce montant est largement supérieur au

coût des études de l'intéressé, dès lors que la différence laisse apparaître un

bénéfice de 3'557 fr. (9'467 - 5'910 = 3'557).

Ainsi, même en prenant en compte la décision de

taxation la plus favorable au recourant, force est de constater que le coût des

études est inférieur à l'excédent du revenu familial qui peut être consacré au

recourant. La condition de l'art. 20 LAEF n'étant pas remplie, le recourant n'a

pas droit à l'aide de l'Etat.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Les frais de la cause seront mis à charge

du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 5 octobre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à

charge du recourant.

Lausanne, le 27 mars 2008

Le greffier: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.