BO.2007.0185
CDAP - BO.2007.0185 - 2008-03-27 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 mars 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0185
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.03.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
FORTUNE IMMOBILIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-16-2-b
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
Résumé contenant:
S'agissant de la fortune familiale, on peut en tenir compte dans le calcul du revenu net déterminant lorsqu'elle est facilement mobilisable et/ou qu'il est possible d'opérer des prélévements sur le capital sans mettre en péril la situation économique familiale. Lorsque la fortune est composée de biens immobiliers et qu'il s'agit, de surcroît, de la demeure familiale, la question doit être examinée de cas en cas. En l'occurence, dans la mesure où la famille du recourant a la possibilité d'augmenter sa charge hypothécaire pour obtenir un prêt servant à financer ses études, il y a lieu de tenir compte de cet élément de fortune selon la proportion fixée par le Barème. Le montant annuel disponible étant largement supérieur à ce qui peut être consacré à la formation du recourant, il y a lieu de confirmer le rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 mars 2008
Composition
M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Guy Dutoit et Mme
Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décision en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 octobre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 17 juin 1986, vit avec ses parents et sa
soeur dans la maison que possède sa famille à ********. En octobre 2005, il a
débuté une formation en génie civil à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (ci-après: EPFL).
B.
Par décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'office) du 5 décembre 2005, il a obtenu une bourse
de 500 francs pour l'année 2005-2006. Le 18 décembre 2005, l'intéressé a formé
recours contre cette décision en faisant notamment valoir qu'il n'y avait pas
lieu de tenir compte de la fortune que représentait la maison familiale dans le
calcul des revenus de ses parents, rappelant que c'était le résultat auquel
était parvenu le Tribunal administratif (actuellement: la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: CDAP) dans un précédent
arrêt, statuant sur un recours formé par sa soeur (BO.2004.0017 du 3 juin
2004).
Dans son arrêt du 13 juillet 2006 (BO.2005.0179),
après avoir rappelé que la prise en compte de la valeur d'une demeure familiale
au titre de fortune devait faire l'objet d'un examen au cas par cas, le
Tribunal administratif a retenu qu'en l'occurrence les parents de l'intéressé
avaient réussi à obtenir une hypothèque pour financer des travaux de rénovation
et qu'en de pareilles circonstances, on pouvait attendre d'eux qu'ils financent
au moins partiellement les études de l'intéressé au moyen d'une hypothèque. Il
en a donc conclu que c'était à juste titre que l'office avait tenu compte de la
demeure familiale dans le calcul de la capacité financière. A cette époque, le
revenu annuel sur lequel la famille de l'intéressé avait été taxé était de
34'282 fr., pour une fortune de 636'000 francs.
Pour être complet, on mentionnera également que la
soeur de l'intéressé a aussi formé recours contre la décision rendue par
l'office le 5 décembre 2005 concernant la bourse de 830 fr. qu'elle avait
obtenue pour l'année 2005-2006. Suivant le même raisonnement qu'exposé au
paragraphe précédant, le Tribunal administratif avait rejeté son pourvoi
(BO.2005.0176 du 13 juillet 2006).
C.
Le 4 décembre 2006, l'intéressé a également formée recours
contre la décision de l'office du 27 novembre 2006, qui le mettait au bénéfice
d'une bourse de 230 fr. pour l'année 2006-2007. A l'appui de ce pourvoi,
l'intéressé avait alors exposé que l'aide de l'Etat diminuait chaque année
tandis que le coût de ses études augmentait et que le revenu familial demeurait
stable. Dans son arrêt du 29 juin 2007 (BO.2006.0140), le Tribunal
administratif a rappelé que l'office devait tenir compte du montant total des
frais de formation et du coût effectif des frais de déplacements, en lieu et
place d'un montant forfaitaire. Le montant de la bourse allouée à l'intéressé a
été porté à 1'628 francs.
D.
Pour l'année 2007-2008, à l'occasion de laquelle il a
débuté le 3ème semestre de ses études, l'intéressé a de nouveau
sollicité l'aide de l'Etat. Il ressort notamment des renseignements fournis à
l'office que le revenu familial (ch. 650 de la décision de taxation) était,
pour l'année 2005, de 53'458 fr. et la fortune imposable de 641'000 francs. En
outre, le dossier mentionne que l'intéressé ne paie que 58 fr. de taxes
d'inscription par semestre.
Par décision du 5 octobre 2007, l'office a fait
savoir au recourant que l'octroi d'une bourse d'études lui était refusé au
motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par
le barème. Dit office ajoutait également que le calcul avait été effectué en
application de l'arrêt du Tribunal administratif du 29 juin 2007 et qu'il avait
constaté une augmentation du revenu familial.
Le 24 octobre 2007, l'intéressé s'est pourvu contre
cette décision, en faisant notamment valoir que son père avait été mis à la
retraite de façon anticipée à 60 ans, que sa mère travaillait encore à 60% et que
sa soeur, âgée de 24 ans, était encore à la charge de ses parents. Il a expliqué
qu'en dépit de la décision de taxation de l'année 2005, la situation financière
de sa famille ne s'était pas améliorée, que la maison qu'elle possédait était
fort ancienne et nécessitait de nombreux frais d'entretien et que le coût
annuel de la vie d'un étudiant à Lausanne était d'environ 20'000 francs. A
l'appui de son pourvoi, le recourant a produit la décision de taxation de
l'année 2004 qui laisse apparaître un revenu familial net de 34'282 fr., pour
une fortune de 636'000 fr. et celle de l'année 2006 qui retient un revenu net
de 46'791 fr., pour une fortune imposable de 643'000 francs.
De son côté, après avoir sollicité des informations
complémentaires de la part du recourant, l'office s'est déterminé le 18
décembre 2007 en concluant au maintien de la décision attaquée. L'autorité
intimée a exposé que les frais d'études annuels du recourant s'élevaient à
5'910 fr., que la famille du recourant, composée de deux adultes et de deux
enfants en formation totalisait six parts et que les charges mensuelles familiales
minimales étaient de 4'700 francs. S'agissant du calcul du revenu familial déterminant,
l'office a exposé qu'il se composait du revenu familial net (ch. 650 de la
taxation fiscale définitive, période 2005), soit 53'458 fr., ainsi que d'un
montant de 37'520 fr., correspondant au rendement de la fortune déterminante de
la famille, calculé au taux de 7%, marge de 100'000 fr. déduite ([636'000 -
100'000] x 7% = 37'520), ce qui portait le revenu familial annuel déterminant à
90'978 fr. (53'458 + 37'250 = 90'978), correspondant à un revenu mensuel
familial déterminant de 7'581 francs (90'278 : 12 = 7'581). En soustrayant à ce
revenu mensuel déterminant les charges familiales minimales, l'office a établi
l'excédent mensuel familial à 2'881 fr. (7'581 - 4'700 = 2'881), la part du
recourant à cet excédent mensuel étant de 960 fr. ([2'881/6] x 2= 960), ce qui
correspond à un montant annuel excédentaire attribuable au recourant de 11'525
fr., lequel couvrait largement les frais d'études du recourant, de 5'910
francs.
Le recourant n'a pas déposé de mémoire
complémentaire.
E.
Le tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA), de telle sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a, en principe, droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite de
ses études ou d'une formation professionnelle. Conformément à l'art. 2 de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après: LAEF), le soutien de l'Etat n'est destiné qu'à
compléter celui de la famille ou, au besoin, à y suppléer. Cela signifie que
l'octroi et la quotité du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le recourant et sa famille disposent pour assumer ses frais d'études, de
formation et d'entretien.
Le recourant n'ayant pas exercé d'activité lucrative
régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de sa formation, ce
qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Il ne s'est donc pas rendu financièrement
indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. On tiendra donc exclusivement
compte des moyens financiers dont disposent ses père et mère.
3.
Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière: les dépenses d'entretien et de logement
(ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt
(ch. 2 lit. a), la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter en
faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille (ch. 2 lit b) et l'aide financière accordée
par toutes institutions publique ou privée (ch. 2 lit. c).
La fortune familiale peut, à certaines conditions,
s'ajouter au revenu net déterminant. Dans sa jurisprudence (arrêt BO.2006.0056
du 6 novembre 2006, consid. 4b) la Cour de céans a exposé qu'on pouvait tenir
compte de la fortune familiale, en application de l'art. 16 ch. 2 lit. b LAEF,
pour autant qu'elle soit facilement mobilisable et qu'elle permette d'opérer
des prélèvements sur le capital sans mettre en péril la situation économique de
la famille. Ainsi, s'il s'agit d'un capital constitué, même partiellement,
d'avoirs épargnés ou de titres monnayables, la fortune est facilement
mobilisable et la question ne pose guère de problèmes. En revanche, lorsque le
capital est composé de biens immobiliers ou d'actifs immobilisés, la prise en
compte doit faire l'objet d'une appréciation de cas en cas. Lorsque la fortune
est essentiellement constituée par une demeure familiale, la question doit être
examinée avec d'autant plus de rigueur.
En l'espèce, comme la Cour de céans a déjà eu
l'occasion de le préciser au recourant, ainsi qu'à sa soeur (BO.2005.0176 du 13
juillet 2006, consid. 3c; BO.2005.0179 du même jour, consid. 3b et BO.2006.0140
du 29 juin 2007, consid. 4b), dans la mesure où les parents du recourant ont eu
la possibilité d'augmenter leur charge hypothécaire pour assurer l'entretien de
leur immeuble, on pouvait attendre d'eux qu'ils consacrent également une partie
de leurs moyens au financement des études de leur fils. Il s'ensuit que la
fortune familiale, constituée de la demeure dans laquelle ils habitent, doit
être prise en compte dans le calcul de la capacité financière de la famille.
Une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d'une
part, elle consacre le principe de la subsidiarité de l'aide étatique par
rapport aux moyens de la famille et, d'autre part, elle évite de créer une
disparité de traitement entre les requérants qui sont propriétaires de leur
logement et ceux qui ont renoncé à acquérir leur demeure.
4.
a) Les frais d'étude du recourant, établis par l'office s'élèvent
à 5'910 fr. (formation: 1'510 fr; logement, pension et repas: 2'200 fr.;
déplacements: 2'250 fr.). Ces frais d'études sont conformes aux art. 19 LAEF et
12.
RLAEF. En outre, comme le rappelle l'autorité intimée, elle a tenu compte
des frais effectifs de déplacement.
b) S'agissant du revenu familial déterminant (ch.
650.
de la décision de taxation) le recourant est d'avis qu'il y a lieu de tenir
compte non pas de la décision de taxation de l'année 2005, mais de celle de
l'année 2006. De son côté, l'office semble être d'un avis contraire dès lors
qu'il a refait les calculs en tenant compte uniquement de la décision de
taxation relative à l'année 2005.
A cet égard, l'art. 10 al. 1 RLAEF, modifié par un
règlement du 23 août 2006, dont la date d'entrée en vigueur a été fixée
rétroactivement au 1er août 2006, a désormais la teneur suivante :
"Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de la décision de
taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La période
fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la demande.
A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière décision de
taxation disponible."
Le Tribunal administratif a jugé que cette nouvelle
disposition, modifiée pour tenir compte du passage en 2003 à la taxation
annuelle post numerando ne permettait plus à l'office de procéder à une
évaluation du revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille
s'était modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1
RAE énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de
s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période
fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid. 2b/cc
p. 5). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont empreints
les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RAE ne permettait pas une mise en
oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAE adéquate et conforme aux objectifs généraux de la
loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque, comme en
l'espèce, des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office
ou du tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du
26.
juillet 2007 consid. 4b).
Compte tenu de cette dernière jurisprudence, en
tenant compte du revenu retenu dans la décision de taxation de la période 2006,
qui est la plus favorable au recourant, le revenu familial net réalisé durant
l'année 2006 est de 46'791 francs. Comme exposé ci-dessus, il y a également
lieu de tenir compte de la fortune imposable retenue par les autorités fiscales
durant cette période par 38'010 fr. ([643'000 - 100'000] x 7% = 38'010). Le
revenu familial déterminant est dès lors de 84'801 fr. (46'791 + 38'010 =
84'801). Le revenu mensuel déterminant est dès lors de 7'066 francs. On en
soustrait les charges mensuelles minimales, ce qui donne un excédent mensuel
familial de 2'366 fr. (7'066 - 4'700 = 2'366) dont la part mensuelle qui peut
être affectée à la formation du recourant est de 789 fr. ([2'366 : 6] x 2 =
788,66), ce qui correspond à une somme annuelle de 9'468 fr. qui peut être
consacrée à la formation du recourant. Ce montant est largement supérieur au
coût des études de l'intéressé, dès lors que la différence laisse apparaître un
bénéfice de 3'557 fr. (9'467 - 5'910 = 3'557).
Ainsi, même en prenant en compte la décision de
taxation la plus favorable au recourant, force est de constater que le coût des
études est inférieur à l'excédent du revenu familial qui peut être consacré au
recourant. La condition de l'art. 20 LAEF n'étant pas remplie, le recourant n'a
pas droit à l'aide de l'Etat.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de la cause seront mis à charge
du recourant qui succombe (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 5 octobre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à
charge du recourant.
Lausanne, le 27 mars 2008
Le greffier: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.