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Décision

BO.2007.0187

CDAP - BO.2007.0187 - 2008-08-13 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 août 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 27 juin 1983,

est titulaire d'une licence en lettres obtenue en mars 2007 à l'Université de

Lausanne.

B.

Le 21 juillet 2007, A.X.________ a

présenté une demande de bourse d'études en vue d'entreprendre dès la rentrée

2007 une formation de maîtresse secondaire II auprès de la Haute Ecole

Pédagogique du canton de Vaud (HEP).

Elle a

précisé que durant les deux années précédentes, elle avait notamment exercé une

activité lucrative auprès de l'B.________ (de novembre 2006 à juillet 2007) et

auprès de la Municipalité de Lausanne (de février à mai 2006 et de septembre à

octobre 2006). Elle a produit les pièces suivantes:

- certificat

de travail des Y.________ portant sur un travail en qualité de stagiaire à

plein temps du 18 juillet au 12 août 2005;

- attestation

de Z.________ SA portant sur une activité de collaboratrice auxiliaire auprès

du Call Center du 5 septembre au 31 octobre 2005;

- certificat

de travail d'un C.________ précisant qu'A.X.________ avait effectué des

remplacements ponctuels comme éducatrice de la petite enfance entre octobre et

décembre 2005, avec un taux d'activité d'environ 60%;

- certificat

de travail d'un centre d'accueil de petite enfance de la A.________ précisant

qu'A.X.________ y avait travaillé à des pourcentages variables en remplacements

ponctuels comme éducatrice de la petite enfance du 1er janvier au 31 octobre

2006; bulletins de salaire y relatifs (février, mars/avril, mai, septembre et

octobre 2006);

- attestation

d'un Etablissement secondaire (B.________) portant sur un remplacement du 1er

novembre 2006 au 6 juillet 2007; bulletins de salaire y relatifs (novembre et

décembre 2006, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2007);

- décisions

de taxation pour l'année 2005, respectivement du 9 octobre 2006 pour B.A.X.________

et C.A.X.________, parents d'A.X.________, fixant leur revenu net (chiffre 650)

à 133'447 fr., et du 16 août 2006 pour A.X.________, fixant son revenu net

(chiffre 650) à 5'458 fr.;

- copie

du bail à loyer portant sur un appartement de trois pièces à ******** conclu

dès le 15 octobre 2005.

Le 4

septembre 2007, A.X.________ a produit copie de son attestation

d'immatriculation à la HEP et de son abonnement de train (275 fr. par mois).

C.

Par décision du 5 octobre 2007,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) a refusé

l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________, aux motifs suivants:

"- Vous n'avez pas

exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au

moins avant le début des études pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat.

Vous ne pouvez donc pas être considéré(e) comme indépendant(e) (LAEF art. 12

ch. 2). Dès lors, le revenu de vos parents doit être pris en compte dans notre

calcul.

- La capacité financière de votre famille dépasse

les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16). ' Le soutien de l'Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu.' (LAE art. 20)"

Par courrier du 11 octobre 2007

adressé à l'OCBEA, A.X.________ a expliqué son manque de revenus les mois d'été

2006 par la fermeture de la garderie à cette époque; payée à l'heure, elle

n'avait pas droit à un salaire pendant cette période. Les montants gagnés

durant le deuxième semestre de l'année 2005 lui permettaient en outre de moins

travailler pendant la période d'examens, d'autant qu'elle prévoyait alors de

reprendre une activité dans l'enseignement dès novembre 2006. Elle a versé des

décomptes complémentaires (décomptes de salaire des Y.________ pour juillet et

août 2005, d'Z.________ pour septembre et octobre 2005, du C.________ pour

novembre et décembre 2005, de la A.________ pour juillet 2005 [poste

d'entretien bâtiment] et janvier 2006). Enfin, elle a précisé avoir acquis en

juillet 2007 un revenu de 6'900,40 fr.

Le 24 octobre 2007, A.X.________ a

déféré la décision de l'OCBEA du 5 octobre 2007 au Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à l'octroi d'une bourse. Elle contestait

ne pas être indépendante financièrement. En effet, elle avait travaillé de

juillet 2005 à juillet 2007 pour des revenus totalisant plus de 50'000 fr., dont

41'982 fr. de février 2006 à juillet 2007 (soit pendant les dix-huit mois

précédant le début de sa formation à la HEP), ce qui excédait largement le

minimum requis de 25'200 fr. Certes, le revenu mensuel minimum de 700 fr.

n'avait pas toujours été atteint pendant les dix-huit mois en cause. Cela

s'expliquait toutefois du fait qu'elle occupait en 2006 un poste de remplaçante

sur appel dans une garderie, qui ne lui garantissait pas un salaire fixe et ne

lui procurait aucun salaire pendant la période de fermeture de l'établissement

(juillet 2006). De surcroît, la moyenne mensuelle de ses revenus de juillet

2005 à juillet 2007 atteignait 2'071,43 fr.

Le 7 décembre 2007, la recourante a

produit divers documents (attestation de son colocataire, portant sur ses versements

à titre de loyer de 500 fr. par mois [décembre 2005 à décembre 2006] puis 650

fr. par mois [dès janvier 2007]; lettre de C.X.________ et B.X.________ du 5

décembre 2007 attestant que leur fille A.X.________ était financièrement

indépendante depuis décembre 2005; six extraits du compte d'A.X.________ auprès

de Postfinance).

Dans ses déterminations du 14

décembre 2007, l'OCBEA a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision. Il a notamment retenu que l'activité de la recourante jusqu'en juillet

2007 ne pouvait être considérée comme continue au sens de la loi, dès lors qu'entre

avril et octobre 2006, son revenu mensuel moyen n'avait pas dépassé 300 fr. Admettre

la recourante au statut d'indépendante au motif qu'elle avait, en effet, exercé

une activité lucrative en amont et en aval de cette période reviendrait à vider

l'art. 12 LAE de sa substance. Compte tenu du revenu de ses parents, laissant

apparaître un montant libre supplémentaire de 37'180 fr. après déduction des

frais d'études, l'octroi d'une bourse d'études ne se justifiait pas.

Par lettre du 6 janvier 2008, la

recourante a notamment relevé que son salaire mensuel moyen durant la période

où elle occupait un poste dans une garderie n'atteignait pas 300 fr. mais 450

fr. Ces montants ne lui avaient effectivement pas permis de subvenir à son

entretien, mais elle les avait complétés par les revenus acquis les mois

précédents. Elle rappelait enfin que le revenu mensuel moyen obtenu de juillet

2005 à juillet 2007, de 2'071,43 fr., avait suffi à ses besoins et exclu l'appel

à une aide de ses parents. Par ailleurs, la recourante a contesté le montant

retenu par l'autorité pour ses frais et, calculs à l'appui, les a estimés pour

une année à environ 26'330 fr.

Par lettre du 16 janvier 2008,

l'autorité intimée a maintenu sa décision, confirmant que la recourante n'avait

pas exercé d'activité lucrative continue entre avril et octobre 2006. Au

surplus, les justificatifs bancaires ne permettaient pas de conclure que la

recourante avait subvenu à ses besoins sans l'aide d'une tierce personne.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14

LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études, de formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette

disposition précise que la capacité financière du requérant lui-même est seule

prise en considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir

exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.

3.

LAEF).

D'après l'art. 7 al. 3 du règlement

du 21 février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1), le requérant

majeur qui se prévaut de son indépendance financière doit en apporter la

preuve.

Selon le "Barème pour

l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage" adopté par le

Conseil d¿Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative"

régulière prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de

financièrement indépendant est remplie lorsque:

" C Les

boursiers financièrement indépendants de leurs parents

Trois conditions cumulatives de

l¿indépendance financière selon article 12 LAE (majorité ¿ domicile ¿ activité

lucrative régulière)

C.1 Activité

lucrative régulière: conditions

¿ pour le requérant

majeur, prise en compte pour la justification de l'activité lucrative

régulière, du salaire global de 18 mois qui doit s'élever à au moins 25'200.--;

¿ pour le requérant âgé

de plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat, prise en compte pour la justification du salaire de l'activité

lucrative régulière de 12 mois qui doit s'élever à au moins Fr. 16'800.--;

¿ mais, pour tous les

indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement à la valeur

d'une demi-bourse, soit Fr. 700.--, en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

Si cette condition financière n'est pas

remplie, il n'y a pas indépendance financière. On admettra en outre, une

absence totale de revenu pendant trois mois par an au maximum dans les cas

suivants:

- stage préalable, cours de langue,

préparation d'une maturité ou d'un préalable.

On admettra, de même, l'absence de revenu d'un mois par

an pour les travailleurs intérimaires et l'on considérera comme activité

lucrative la maladie, l'accident avec indemnités pour la gestion d'un ménage

familial (couple avec enfant(s))."

b) La jurisprudence a admis qu'une

interruption au cours de la période en question n'était pas toujours un motif

suffisant pour exclure l'indépendance financière d'un requérant. Le Tribunal

administratif a ainsi jugé qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le

requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant

plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant

de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas

connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses

études (BO.2005.0088 du 3 novembre 2005 consid. 3 et les arrêts cités, v. aussi

BO.2006.0004 du 29 juin 2006 consid. 2c par. 2). Dans le premier arrêt cité

(BO.2005.0088), il a été rappelé qu'il apparaissait déterminant que le

requérant n'ait pas eu recours à l'aide financière de ses parents.

L'indépendance financière a ainsi été niée à une requérante ayant travaillé

dix-huit mois avant le dépôt de sa demande, mais en réalisant des gains

mensuels moyens insuffisants pour lui permettre de vivre de façon indépendante

et qui n'avait pu subvenir à ses besoins que parce qu'elle habitait chez ses

parents durant cette période (BO.2000.0145 du 31 août 2001). Dans le même sens,

une activité d'un peu plus de treize mois (BO.2004.0082 du 5 juillet 2005

consid. 3b al. 2) respectivement de quatorze mois (en dépit d'un salaire global

important; BO.2002.0052 du 13 février 2003 consid. 3 al. 2) n'ont pas permis de

reconnaître le statut d'indépendante à des requérantes âgées de moins de 25 ans.

S'est pareillement vu dénier ce statut un requérant ayant travaillé pendant

sept mois, période entrecoupée par un séjour à l'étranger en tant que bénévole,

mais resté sans activité lucrative pendant cinq mois à son retour au pays (BO.2004.0097

du 23 décembre 2004 consid. 2b/cc). En revanche, l'indépendance financière a

été reconnue à des requérants ayant repris des études après avoir subvenu seuls

à leurs besoins durant quatre ans, quand bien même ils avaient interrompu leur

activité lucrative neuf mois avant le début de leur formation, en vivant sur

leurs économies (BO.1999.0070 du 28 septembre 2000 et BO.2002.0039 du 27 août

2002). Il a en outre été jugé que l'office ne pouvait exclure l'indépendance

financière d'une requérante en se bornant à constater que, pendant cinq mois, ses

revenus n'avaient pas atteint le minimum exigé (BO.2002.0068 du 7 octobre 2002

consid. 3b par. 3).

2.

En l'espèce, il convient tout

d'abord d'examiner si la recourante est financièrement indépendante. Il est

précisé qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de 25 ans lorsqu'elle a

commencé à la rentrée 2007 les études pour lesquelles elle requiert la bourse

litigieuse. Par conséquent, est en principe déterminante l'activité lucrative

exercée pendant dix-huit mois précédant le début de cette formation. Celui-ci

peut être fixé à août 2007, de sorte que la période de dix-huit mois en cause

va de février 2006 (y compris) à juillet 2007 (y compris).

a) La recourante explique avoir exercé

une activité lucrative dès juillet 2005 et ses parents attestent qu'elle est

financièrement indépendante depuis décembre 2005. C'est en effet en décembre

2005.

qu'elle a pris un logement séparé du leur, à Moudon, avec un colocataire.

Dès juillet 2005, l'intéressée a réalisé les gains suivants:

- Juillet 2005 1'184,-- fr. A.________

- Juillet 2005 1'263,30 fr. Y.________

- Août 2005 1'263,30 fr. Y.________

- Septembre 2005 1'285,65 fr. Z.________

- Octobre 2005 849,85 fr. Z.________

- Novembre 2005 2'309,25 fr. C.________

- Décembre 2005 1'042,30 fr. C.________

- Janvier 2006 606,25 fr. A.________

- Février 2006 237,75 fr. A.________

- Mars-avril 2006 2'757,80 fr. A.________

- Mai 2006 570,60 fr. A.________

- Juin à août 2006 -

- Septembre 2006 505,20 fr. A.________

- Octobre 2006 695,40 fr. A.________

- Novembre 2006 3'174,95 fr. B.________

- Décembre 2006 3'684,70 fr. B.________

- Janvier 2007 3'181,85 fr. B.________

- Février 2007 3'181,85 fr. B.________

- Mars 2007 3'181,85 fr. B.________

- Avril 2007 3'181,85 fr. B.________

- Mai 2007 6'091,90 fr. B.________

- Juin 2007 4'636,70 fr. B.________

- Juillet 2007 6'900,40

fr. B.________.

On

constate que pendant la période déterminante allant de février 2006 à juillet

2007, la recourante a acquis un revenu total de 41'982,80 fr., ce qui excède

très largement le minimum requis de 25'200 fr. pour le requérant majeur âgé de

moins de 25 ans (v. barème C.1 al. 1). Toutefois, toujours pendant cette

période, elle n'a pas atteint le minimum mensuel requis de 700 fr. d'abord en

février 2006, puis pendant six mois consécutifs (de mai à octobre 2006), soit

pendant sept de ces dix-huit mois.

S'il est

vrai, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de se

montrer strict quant au respect du critère mensuel de 700 fr. prévu par le

Barème, et qu'il s'agit de tenir compte de la situation réelle complète du

requérant, une pareille rupture dans l'activité lucrative de la recourante ne

permet pas de lui reconnaître le statut d'indépendante. En particulier, il est invraisemblable

que la recourante ait pu assumer ses besoins pendant les six mois consécutifs

où elle n'a obtenu qu'un revenu mensuel moyen inférieur à 700 fr. (de mai à

octobre 2006), dès lors que depuis le début de son activité lucrative jusqu'au

terme de cette période (soit de juillet 2005 à octobre 2006; seize mois), elle

n'avait perçu au total qu'un montant de 14'571 fr., soit environ 910 fr.

par mois.

Il convient ainsi de confirmer que

la recourante n'est pas devenue indépendante financièrement. Dès lors, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers de ses parents, au sens de l'art. 14 al. 1 LAEF précité.

3.

a) Pour évaluer la capacité

financière des parents, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er

LAEF d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement

(ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net

admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure

où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (let. b).

b) L'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit, dans

sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible." L'art. 10 al. 2 RLAEF précise encore

qu'à ce revenu peut s'ajouter une part de la fortune des parents, déterminée

par un barème du Conseil d'Etat. Selon la lettre A.2 "Influence de la

fortune familiale" du Barème, une déduction de 85'450 fr. pour le ou les

parents et de 10'680 fr. par enfant, à charge ou pas, est admise de la fortune

nette. Un coefficient de pondération est appliqué au solde de la fortune, soit notamment

5.

% jusqu'à 99'999 fr.

En l'espèce, la décision de

taxation des époux X.________, parents d'A.X.________, fait état sous chiffre

650.

de la décision de taxation pour l'année 2005 d'un montant de 133'447 fr. au

titre du revenu net et de 138'000 fr. de fortune imposable. L'autorité intimée

a retenu un revenu de 135'541 fr. (133'447 fr. + 2'094 fr.), montant qui est

confirmé au titre du revenu familial déterminant annuel, respectivement 11'295

fr. par mois.

c) La détermination des parts (art.

11.

RLAEF) au nombre de 4 (2 parts pour les adultes et 2 parts pour l'enfant en

formation) n'est pas contestée. Conformément à l'art. 8 RLAEF, les charges

familiales selon le barème ont été fixées par l'autorité intimée à 3'900 fr.

(3'100 fr. pour les deux parents mariés et 800 fr. pour l'enfant majeur). Cette

réglementation tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille,

indépendamment des charges réelles et de la situation financière effective de

la famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de

l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne peuvent être modifiés en

fonction des circonstances particulières de la famille.

d) Au titre de frais d'études

annuels (art. 19 LAEF et 12 RLAEF), l'autorité intimée a retenu un montant de 7'190

fr. par année. La recourante conteste ces chiffres, expliquant qu'elle estime

ses frais annuels à environ 26'600 fr., soit:

- Loyer 650 fr. par mois, 7'800 fr. par année,

- Déplacements: 2'990 fr.

- Repas pris hors de la maison: 2'400 fr.

- Nourriture: 3'000 fr.

- Caisse-maladie: 2'400 fr.

- Vêtements: 2'400 fr.

- Sorties: 2'500 fr.

- Natel: 840 fr.

- Frais de formation (inscription,

livres, ¿): 2'000 fr.

Dans le calcul des frais d'études

ne sont pas comprises les charges familiales qui sont préétablies et calculées

selon le Barème (v. let. b supra). Pour les frais de chambre, une participation

peut être prise en compte uniquement à condition que la distance entre le

domicile des parents et le lieu de formation implique un trajet de plus d'une

heure trente (simple course). En l'espèce, la requérante habite à ********,

alors que ses parents habitent à Epalinges, son lieu d'études étant Lausanne.

Elle ne peut donc prétendre à un montant au titre de frais de logement, puisque

le choix d'un domicile indépendant de celui de ses parents n'est pas dicté par

la nécessité de se rapprocher du lieu de ses études. S'agissant des frais de nourriture,

de caisse-maladie, de vêtements, de sorties et de natel, ils sont compris dans

le forfait mentionné sous let. b supra. Les frais de déplacements à hauteur de

2'990 fr. ont été pris en compte dans le calcul des frais d'études, de même que

les frais de repas de midi, qui doivent néanmoins être admis à hauteur de 2'400

fr. selon le Barème (et non de 2'200 fr.), ainsi que les frais de formation

proprement dits (écolage et matériel), à inclure à concurrence de 2'130 fr. (et

non de 2'000 fr.). Les frais d'études d'annuels s'élèvent par conséquent à

7'520 fr. au lieu des 7'190 fr. admis par l'autorité.

e) La part du revenu de la famille

pouvant être affectée au financement des études de la requérante reste

toutefois supérieur au montant des frais. En effet, la différence entre le

revenu mensuel déterminant et les charges se monte à 7'395 fr. par mois (11'295

fr. - 3'900 fr.) et la part de cet excédent que la famille peut consacrer à la

formation de la requérante est de 3'698 fr. par mois ([7'395 fr. : 4] x 2),

respectivement 44'376 fr. par année (arrondis par l'autorité à 44'370 fr.). Ce

montant est largement supérieur à celui nécessité par les frais d'études (7'520

fr. selon calcul rectifié par le tribunal). La recourante ne peut donc

prétendre à l'octroi d'une bourse d'études.

4.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée

maintenue. Un émolument de justice est mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est rejeté.

II. La décision de l¿Office cantonal des bourses

d¿études et d¿apprentissage du 5 octobre 2007 est maintenue.

III. Un émolument de justice de 100 (cent) fr. est

mis à la charge d'A.X.________.

Lausanne, le 13 août 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.