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Décision

BO.2007.0189

CDAP - BO.2007.0189 - 2008-01-22 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 janvier 2008Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1981, de nationalité camerounaise, est

entré en Suisse le 3 octobre 2003 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études. Ses parents sont domiciliés au Cameroun, où son père est décédé en

février 2007. Il suit à plein temps depuis le 27 août 2007 les cours de l’Ecole

supérieure de Lausanne en tant que technicien en télécommunications. Il est

prévu que sa formation soit achevée au 30 juin 2009.

B.

Le 28 août 2007, X.________ a saisi l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande de

bourse pour l’année académique 2007-2008, expliquant que le décès de son père

l’avait laissé sans ressources. Par décision du 10 octobre 2007, l’OCBEA a

refusé d’entrer en matière. X.________ a recouru contre cette décision au

Tribunal administratif, en demandant son annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la

confirmation de sa décision.

C.

La Cour de droit administratif et de droit public III du

Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal

administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile,

d'une part, des conditions financières, d'autre part.

a) En ce qui concerne les conditions de domicile,

l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) prévoit

que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne

bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la

condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud (let. a).

Bénéficient du même droit les étrangers non ressortissants des Etats membres de

l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le

Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du

statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (let.

b).

b) Une exception à ce principe est admise si, d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud

subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAE) ou si depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère

phrase, LAE). Est réputé financièrement indépendant,

notamment, le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité

lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch.

2, 3ème phrase). Selon la jurisprudence

du Tribunal administratif, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de

l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont ceux précédant immédiatement la

période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux

précédant le début de la formation (arrêts BO.2002.0038 du 20 juin 2002;

BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). Il en va de même des douze

mois mentionnés au chiffre 2, 3ème phrase (arrêt BO.2006.0004 du 29

juin 2006).

2.

a) En l'espèce, le recourant est de nationalité

camerounaise ; il ne conteste pas être entrée en Suisse le 3 octobre 2003,

date qui figure sur son autorisation de séjour. Il ne remplit donc pas, au

moment de la demande, la condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAE qui fixe un

délai de présence en Suisse d'au moins cinq ans à l'étranger non ressortissant

d'un Etat membre de l'Union européenne, avant qu'il ne puisse prétendre à

l'obtention d'une aide aux études et à la formation professionnelle.

b) Au surplus, le recourant, certes majeur âgé de

plus de 25 ans, ne réalise aucune des conditions visées à l’art. 12 LAE. Aucune

autre personne domiciliée dans le canton ne subvient à son entretien (ch. 1) et

il n’a exercé aucune activité lucrative pendant les douze mois précédant sa

demande (ch. 2). A cela s’ajoute que le recourant, titulaire d'une autorisation

de séjour (permis B), ne peut se prévaloir de l'exception accordée aux

titulaires d'un permis d'établissement ou aux personnes jouissant du statut de

réfugié (art. 12 ch. 6 LAE).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, le recourant

supportera les frais d’arrêt.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 10 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la

charge de X.________.

Lausanne, le 22 janvier 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.