BO.2007.0189
CDAP - BO.2007.0189 - 2008-01-22 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 janvier 2008Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0189
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.01.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
aLAEF-11-1
aLAEF-12-1
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
Confirmation de refus d'entrée en matière à l'égard d'une demande de bourse d'un requérant étranger, non ressortissant d'un Etat de l'UE, qui dépend financièrement de ses parents, domiciliés à l'étranger et vit en Suisse depuis moins de cinq ans.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard, et Guy
Dutoit, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 10 octobre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1981, de nationalité camerounaise, est
entré en Suisse le 3 octobre 2003 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour
études. Ses parents sont domiciliés au Cameroun, où son père est décédé en
février 2007. Il suit à plein temps depuis le 27 août 2007 les cours de l’Ecole
supérieure de Lausanne en tant que technicien en télécommunications. Il est
prévu que sa formation soit achevée au 30 juin 2009.
B.
Le 28 août 2007, X.________ a saisi l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) d’une demande de
bourse pour l’année académique 2007-2008, expliquant que le décès de son père
l’avait laissé sans ressources. Par décision du 10 octobre 2007, l’OCBEA a
refusé d’entrer en matière. X.________ a recouru contre cette décision au
Tribunal administratif, en demandant son annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la
confirmation de sa décision.
C.
La Cour de droit administratif et de droit public III du
Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal
administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile,
d'une part, des conditions financières, d'autre part.
a) En ce qui concerne les conditions de domicile,
l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) prévoit
que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union européenne
bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la
condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud (let. a).
Bénéficient du même droit les étrangers non ressortissants des Etats membres de
l'Union européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le
Canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du
statut de réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (let.
b).
b) Une exception à ce principe est admise si, d'autres personnes domiciliées dans le Canton de Vaud
subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1 LAE) ou si depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère
phrase, LAE). Est réputé financièrement indépendant,
notamment, le requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch.
2, 3ème phrase). Selon la jurisprudence
du Tribunal administratif, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de
l'article 12 LAE, 1ère phrase, sont ceux précédant immédiatement la
période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux
précédant le début de la formation (arrêts BO.2002.0038 du 20 juin 2002;
BO.2001.0065 du 5 novembre 2001 et les réf. citées). Il en va de même des douze
mois mentionnés au chiffre 2, 3ème phrase (arrêt BO.2006.0004 du 29
juin 2006).
2.
a) En l'espèce, le recourant est de nationalité
camerounaise ; il ne conteste pas être entrée en Suisse le 3 octobre 2003,
date qui figure sur son autorisation de séjour. Il ne remplit donc pas, au
moment de la demande, la condition de l'art. 11 al. 1 let. b LAE qui fixe un
délai de présence en Suisse d'au moins cinq ans à l'étranger non ressortissant
d'un Etat membre de l'Union européenne, avant qu'il ne puisse prétendre à
l'obtention d'une aide aux études et à la formation professionnelle.
b) Au surplus, le recourant, certes majeur âgé de
plus de 25 ans, ne réalise aucune des conditions visées à l’art. 12 LAE. Aucune
autre personne domiciliée dans le canton ne subvient à son entretien (ch. 1) et
il n’a exercé aucune activité lucrative pendant les douze mois précédant sa
demande (ch. 2). A cela s’ajoute que le recourant, titulaire d'une autorisation
de séjour (permis B), ne peut se prévaloir de l'exception accordée aux
titulaires d'un permis d'établissement ou aux personnes jouissant du statut de
réfugié (art. 12 ch. 6 LAE).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, le recourant
supportera les frais d’arrêt.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 10 octobre 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs sont mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 22 janvier 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.