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Décision

BO.2007.0194

CDAP - BO.2007.0194 - 2009-04-24 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

24 avril 2009Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français, né le 26 décembre 1975, est

titulaire d’une autorisation de séjour B CE/AELE lui permettant d’exercer une

activité lucrative en Suisse. Ses parents sont domiciliés en France.

L’intéressé effectue un apprentissage de dessinateur en bâtiment depuis juin

2005 auprès d’une entreprise à Penthalaz. Il suit les cours au Centre

d’enseignement professionnel de Morges et loue une chambre à ********. Il était

au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité jusqu’au 1er

août 2007 à la suite d’un accident ayant nécessité une longue rééducation. Il a

en particulier perçu un montant de 40'574 fr. pour la période courant du 1er

janvier au 31 décembre 2006.

B.

En juillet 2007, X.________ a déposé une demande de bourse auprès de

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

l’office) afin de financer sa dernière année d’apprentissage. Par décision du

24 octobre 2007, l’office a refusé sa demande au motif qu’au sens de la loi, il

serait dépendant de l’aide financière de ses parents, et que ces derniers étant

domiciliés à l’étranger, il ne pourrait prétendre à l’octroi d’une bourse par

le canton de Vaud.

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 9 novembre 2007 auprès du

Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 : la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal) en concluant à son

annulation et au renvoi de la cause à l’office pour nouvelle décision d’octroi

d’une bourse ; il n’aurait plus de contacts avec ses parents et ceux-ci ne

contribueraient pas à sa formation et à son entretien. Il serait de ce fait

financièrement indépendant, l’assurance-invalidité le soutenant dans sa

réinsertion depuis 2004. L’office s’est déterminé sur le recours le 11 décembre

2007 en concluant au maintien de sa décision de refus. L’intéressé a encore

déposé un mémoire complémentaire le 21 décembre 2007.

D.

A la demande du tribunal, X.________ a produit le 14 février 2008 une

attestation de domicile du Contrôle des habitants et du Bureau des étrangers de

la Commune d’******** indiquant qu’il était régulièrement domicilié à ********

dès le 23 juin 2005 (à la route de 2******** 36). Le recourant a en outre

produit des attestations de la Caisse suisse de compensation selon lesquelles

il avait touché le montant de 38'724.80 fr. pendant la période allant du 1er

janvier au 31 décembre 2005, soit 17'220.80 fr. jusqu’au 22 juin lors de son

stage à l’ORIPH, puis 21'504 fr. dans le cadre de son stage auprès du Bureau

d’architectes et urbanistes Y.________ à Penthalaz. Un montant de 40'574 fr.

lui a ensuite été alloué pendant l’année 2006 et le versement des indemnités

journalières s’est poursuivi jusqu’au 1er août 2007 toujours dans le

cadre d’un reclassement professionnel auprès du Bureau Y.________.

E.

Le recours a donné lieu à une délibération de coordination au sein de la

IIIème Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 mars

2009 au sens de l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13

novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a droit

au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation

professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

d'autre part. En ce qui concerne les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (ci-après : LAE ; RSV 416.11) prévoit que les

Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne

bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à la

condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud.

b) Toutefois, le domicile des parents n’est pas pris

en considération lorsque depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s’y est rendu financièrement indépendant

(art. 12 ch. 2 1ère phrase LAE). L'art. 12 ch. 2 2ème

phrase LAE prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le requérant majeur

âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat ; si le requérant

est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative

pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 3ème phrase LAE).

c) En l’espèce, le dossier de l’autorité intimée

comporte une attestation de la Mairie de la Commune de Bartenheim datée du 28

juin 2007 certifiant que le recourant est domicilié dans la commune depuis le 1er

mars 2005 à la place de la République n° 3. La correspondance de la Caisse

suisse de compensation est aussi adressée à l’adresse française du recourant.

Il convient donc de déterminer quel est le domicile du recourant.

Selon l’art. 23 CC, le domicile de toute personne

est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. C'est le domicile

volontaire, librement choisi par la personne indépendante (Daniel Staehelin,

Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, n. 2 ad art. 23

CC ; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ème éd., Berne

2001, p. 112 s.). Plusieurs éléments importants permettent de confirmer la

prise d’un domicile effectif en Suisse au moins depuis le mois de juin 2005.

Tout d’abord, le permis de séjour CE/AELE a été délivré au recourant en 2005

avec son adresse à ********. En outre, le recourant a entrepris une mesure de

reclassement professionnel en débutant un apprentissage auprès du Bureau

d’architectes et urbanistes Y.________ à Penthalaz, dans la région de son

domicile suisse. Enfin, une attestation du Bureau Y.________ du 6 juillet 2007

confirme que la mesure de reclassement professionnel prenait fin au 31 juillet

2007.

alors qu’un soutien financier était nécessaire pour terminer la 4ème

année d’apprentissage. Il en résulte que le recourant a effectivement poursuivi

pendant trois années consécutives un apprentissage en Suisse avec un domicile à

********. Le tribunal doit ainsi retenir que le recourant s’est effectivement

constitué un domicile en Suisse, dans le canton de Vaud, en particulier à ********

où se trouve le centre de ses intérêts.

2.

a) Il convient encore de déterminer si le recourant remplit la condition

de l’indépendance financière telle qu’elle est précisée à l’art. 12 ch. 2 LAE.

A cet égard, le tribunal constate que le recourant a obtenu une indépendance

financière par l’octroi des indemnités journalières de l’assurance-invalidité

allouées au titre d’un reclassement professionnel. Sa situation ne correspond

pas aux hypothèses visées par l’art. 12 ch. 2 LAE, car l’indépendance

financière n’a pas été acquise dans le cadre d’une activité lucrative exercée

une année avant le début de la formation, mais au contraire pendant la

formation grâce aux allocations de l’assurance-invalidité destinées au

reclassement professionnel.

b) Dans sa jurisprudence, le tribunal a admis que

l’indépendance financière pouvait être acquise par un revenu de

substitution (cf. arrêt BO.1999.0161 du 11 mai 2000), tel que des

indemnités de l’assurance-chômage, des revenus du RMR et aussi des gains

provenant d’emplois temporaires, dont le montant total s’élevait à 23'027 fr.

pour la période en cause (dix-huit mois), somme à laquelle s’ajoutait une rente

AI complémentaire pour enfant versée à la mère de la recourante de 173 fr. par

mois ; la recourante pouvait alors être considérée comme financièrement

indépendante au sens de l’art. 12 ch. 2 LAE. Il en allait de même pour une

recourante qui avait quitté ses parents depuis sept ans et qui s’était

consacrée au ski de compétition de haut niveau pendant plusieurs mois avant de

reprendre un apprentissage, en vivant de ses économies (arrêt BO.2005.0088 du 3

novembre 2005). En revanche, pour le recourant ayant réalisé des revenus

totalisant seulement 3’775.50 fr. pendant les douze mois précédant sa demande

de bourse d’études, le tribunal a considéré que ces revenus n’étaient pas

suffisants pour garantir l’indépendance financière et que les montants versés

au titre de l’aide sociale pour compléter ce revenu ne pouvaient être pris en

compte (arrêt BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Le tribunal a ainsi jugé que les

prestations de l’aide sociale, actuellement reprises par le revenu d’insertion

(RI), ne pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative. Par

conséquent, le fait que le législateur cantonal n’ait pas envisagé

l’acquisition de l’indépendance financière par d’autres moyens que l’activité

lucrative ne pouvait être assimilé à une lacune proprement dite.

c) En l’espèce, le recourant a perçu de l’assurance-invalidité

un montant de 40'574 fr. pour la période allant du 1er janvier au 31

décembre 2006 et le versement des indemnités journalières s’est poursuivi

jusqu’au 1er août 2007, au terme de sa troisième année

d’apprentissage ; ces prestations ont été allouées dans le cadre d’un

reclassement professionnel de l’assurance-invalidité. Le tribunal estime donc que

les prestations de l’assurance-invalidité sont assimilables au revenu provenant

d’une activité lucrative, car elles se substituent au revenu qui aurait été

celui du recourant s’il avait pu poursuivre son activité professionnelle sans

avoir subi l’accident dont il a été victime en 2004. Il s’agit ainsi en quelque

sorte, comme pour l’assurance-chômage, d’une indemnité qui se substitue au

revenu d’une activité lucrative, et qui peut être prise en considération pour

déterminer l’indépendance financière du recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée ; le dossier est retourné à l’autorité

intimée afin qu’elle statue à nouveau sur la demande en examinant si les autres

conditions requises pour l’octroi d’une bourse d’apprentissage sont remplies.

Au vu de ce résultat, les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat (art.

49.

al. 1 LPA-VD) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

du 24 octobre 2007 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin

qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

III.

II n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.