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Décision

BO.2007.0196

CDAP - BO.2007.0196 - 2008-06-03 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 juin 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né en 1988, a débuté en septembre 2007 des

études à la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (heig-vd),

à Yverdon-les-Bains, en vue d'obtenir un "Bachelor of science".

B.

Le 2 novembre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (l'office) lui a refusé une bourse pour la période du 1er

septembre 2007 au 1er août 2008, au motif que la capacité financière

de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.

Contre cette décision, A.X.________, mère de B.X.________,

a interjeté un recours posté le 13 novembre 2007. Elle a conclu implicitement à

ce qu'une bourse d'études soit allouée à son fils pour la période 2007/2008.

Dans sa réponse du 11 décembre 2007, l'office, après

des calculs détaillés, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

Par mémoire complémentaire du 3 janvier 2008, la

recourante a contesté en partie les chiffres retenus par l'office dans son

calcul.

Dans ses observations du 29 janvier 2008, l'office a

maintenu ses conclusions.

Le 18 février 2008, la recourante a produit les

justificatifs des frais d'études qu'elle a fait valoir dans son recours, ainsi

que le détail de la taxation 2005 la concernant.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que le fils de la recourante n'a pas

exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAEF. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

3.

Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF (RLAEF;

RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8

al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais

mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvés par le

Conseil d'Etat le 30 mai 2007 (le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour

les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).

4.

a) Les frais d'études du fils de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 5'140 francs (finance annuelle d'études : 1'000 fr.;

finance d'inscription : 150 fr.; manuels : 500 fr.; frais de repas : 2'200 fr.;

frais de transport : 1'290 fr.). A ces frais, que la recourante ne conteste pas

et qui sont conformes au barème, elle requiert que soient ajoutés 200 francs de

taxe administrative annuelle pour la formation en ingénierie et économie

d'entreprise et 773 fr. 30 par an pour l'achat d'un ordinateur portable

obligatoire (achat ordinateur : 2'319 fr. 85 répartis sur 3 ans = 773 fr. 30

par an). La recourante a produit les justificatifs relatifs à ces frais dont

l'office n'a pas tenu compte. Dès lors que la taxe administrative annuelle fait

partie des taxes d'écolage (art. 19 LAEF et 12 al. 1 let. a RLAEF) et que les

étudiants à l'heig-vd ont l'obligation de posséder un ordinateur portable dès

la première année d'études, il y a lieu d'ajouter ces frais à ceux établis par

l'office (v. forfait annuel maximum pour le matériel d'études fixé à 1'600 fr.

par an par le barème). Les frais d'études s'élèvent ainsi à 6'113 fr. 30,

montant arrondi à 6'113 francs (v. arrêt TA BO.2002.0004 du 3 juillet 2002

consid. 4 concernant la nécessité de tenir compte des frais d'achat d'un

ordinateur lorsque la formation suivie exige cet équipement).

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de

taxation définitive relative à la période fiscale qui précède l'année civile

précédant la demande (art. 10 al. 1 RLAEF). Aux termes de l'art. 10c al. 1

RLAEF, "Si les parents déclarent leurs impôts de manière séparée,

l'office additionne les revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi

que les charges respectives.". Dans le cas d'espèce, il convient de se

fonder sur l'addition des revenus nets (code 650) tels qu'ils ont été fixés par

l'Office d'impôt de Payerne dans les taxations 2005 des père (22'219 fr.) et

mère (47'220 fr.), soit 69'439 francs, respectivement 5'786 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales

qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs

par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RLAEF). En l'espèce, elles s'élèvent

donc à 5'800 francs (2'500 + 2'500 +800). Après déduction de ces charges, il

apparaît un manque de revenu de 14 francs (5'786 - 5800). Cette insuffisance

doit être répartie entre les membres de la famille à raison d'une part par

parent et deux parts pour l'enfant en formation (art. 11 RLAEF), ce qui revient

à retenir qu'il manque à la recourante la somme de 7 francs par mois pour l'entretien

de son fils B.X.________ ([14 : 4] x 2). Dès lors, c'est l'entier du coût des

études de B.X.________ qui doit être pris en charge par l'Etat.

d) Lorsque le revenu familial est inférieur aux

charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir les frais d'entretien du requérant (art. 11a

al. 2 RLAEF). En d'autres termes, la bourse doit couvrir, en plus des frais

d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa

famille ne sont pas en mesure d'assumer. L'allocation complémentaire doit

permettre de compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui

afférent, calculée sur l'année entière. Elle s'élève en l'occurrence à 84

francs (7 x 12), montant qui doit être ajouté aux frais d'études pour fixer le

montant total de la bourse annuelle, soit 6'197 francs (6'113 + 84).

5.

Il résulte des calculs qui précèdent que le fils de la

recourante a droit à une bourse de 6'197 francs pour la période 2007/2008. Le

recours doit dès lors être admis et la décision litigieuse réformée dans cette

mesure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 2 novembre 2007 est réformée en ce sens qu'une bourse d'un

montant total de 6'197 francs est allouée à B.X.________ pour la période du 1er

septembre 2007 au 1er août 2008.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 3 juin 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.