BO.2007.0197
CDAP - BO.2007.0197 - 2009-05-25 - A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 mai 2009Français28 min
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aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REFORMATIO IN PEJUS
BOURSE D'ÉTUDES
DROIT TRANSITOIRE
LPA-VD-89-2
Résumé contenant:
Selon les art. 89 al. 2 et 99 de la nouvelle LPA-VD, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le Tribunal cantonal "peut" désormais modifier la décision attaquée au détriment du recourant. En l'espèce, il est renoncé à une telle reformatio in pejus compte tenu des circonstances toutes particulières du cas et du fait que le recours a été déposé avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai
2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourante:
A.X.________, à ********,
Autorité intimée:
Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA), BAP,
à Lausanne
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décisions de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage des 16 et 17
octobre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est née le 3 février 1969 et habite
à Lausanne. Cinq enfants sont nés de son union avec B.X.________, à savoir C.X.________
le 27 mars 1992, D.X.________ le 25 novembre 1993, E.X.________ le 12 janvier
1997, F.X.________ le 18 septembre 1998 et G.X.________ le 11 mars 2000. Le
couple vit séparé et une procédure de divorce est en cours. Depuis mars 2008,
les enfants D.X.________ et F.X.________ habitent chez leur père, F.X.________
ayant quitté sa mère auparavant déjà (à tout le moins dès le mois d'août 2007).
Les autres enfants (C.X.________, E.X.________ et G.X.________) sont restés
chez leur mère.
Dès le 1er janvier 2006,
la mère et les enfants ont été mis au bénéfice du revenu de réinsertion par
décision du Centre social régional de Lausanne (CSR) du 18 janvier 2006.
B.
Le 13 mars 2006, A.X.________ a entrepris des
études d'infirmière auprès de la Haute Ecole de la Santé, La Source, à
Lausanne, en vue d'obtenir un bachelor. Le 10 février 2006, elle a déposé
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études (OCBEA) une demande de bourse
d'études.
Au vu de sa situation particulière,
tant financière que familiale, la demande de A.X.________, tenue pour une
indépendante, a été transmise au Bureau de la Commission cantonale des bourses
d'études et d'apprentissage, soit la Commission des cas dignes d'intérêt (CDI),
en application de l'art. 35 LAEF. L'OCBEA a proposé la solution suivante,
approuvée par la CDI (19 avril 2007) et entérinée par le SESAF (Service de
l'enseignement spécialisé et de l'appui à la formation):
"Déplafonnement : Mme A.X.________
pourrait toucher Fr. 14'540.- de bourse et Fr. 4'550.- de Prêt compte tenu
de la fortune familiale [de la mère].
La somme globale de Fr. 19'090.- représente les frais d'études et l'entretien
seul de Mme A.X.________, personne en formation, l'entretien des enfants devant
continuer d'être assuré par le CSR [Centre social régional] de Lausanne."
Par décision du 11 mai 2007
(période du 13.03.2006 au 12.03.2007 - première année de formation), l'OCBEA a
accordé la bourse d'études proposée de 14'540 fr. à A.X.________.
C.
Le 21 septembre 2007, A.X.________ a présenté
une nouvelle demande de bourse d'études pour la deuxième année de sa formation.
Elle a précisé que le service social (Centre social régional de Lausanne; CSR)
requérait une décision pour la période du 13 mars 2006 au 13 septembre 2007.
Diverses pièces ont été produites en cours de procédure, notamment:
- Décision RI du CSR du 18 janvier 2006
indiquant les revenus mensuels de l'intéressée à hauteur de 1'560 fr. (250 fr.
de pension alimentaire et 1'310 fr. d'allocations familiales), estimant le
montant des prestations financières à un forfait de 2'910 fr. (barème RI pour six
personnes) et à un loyer de 1'672,25 fr., partant fixant le droit mensuel
au RI à 3'022,25 fr.
- Décision RI du CSR du 21 août 2007
indiquant les revenus mensuels de l'intéressée à hauteur de 1'761,50 fr.
(201,50 fr. d'autres revenus, 250 fr. de pension alimentaire et 1'310 fr.
d'allocations familiales), estimant le montant des prestations financières à un
forfait de 2'660 fr. (barème RI pour cinq personnes, mention de "F.X.________ chez Pestalozzi"), à un loyer de 1'647,50 fr., à des "frais
particuliers" de 224,75 fr. partant fixant le droit mensuel de A.X.________
à 2'770,75 fr.
- Ordre de paiement daté du 21
septembre 2007 signé par la requérante, adressé à l'OCBEA afin qu'il verse
"directement le montant rétroactif des prestations qui m'auront été
avancées" [par le Centre social régional] au Service social de Lausanne.
- Décision de taxation du 19 mars 2007
de la mère de la requérante, Y.________, veuve, tenant compte pour l'année 2005
(impôts cantonaux et communaux) de 165'951 fr. de fortune.
D.
Par décision du 16 octobre 2007 pour la période
du 1er septembre 2007 au 1er août 2008, l'OCBEA a accordé
à la requérante une bourse d'études de 13'230 fr., en donnant les explications
suivantes:
"- Influence due à la
fortune familiale.
- Prêt possible de CHF
4'210 fr. sur demande.
- La bourse est calculée
en fonction des revenus annoncés de votre ménage et de votre situation
familiale actuelle."
Par décision du 17 octobre 2007,
pour la période antérieure du 1er mars 2007 au 31 août 2007, il lui
a accordé une bourse d'études de 7'170 fr., assortie des motifs suivants:
"- La bourse est
calculée en fonction des revenus annoncés de votre ménage et de votre situation
familiale actuelle.
- Selon votre correspondance du 21 septembre 2007,
nous avons calculé votre bourse d'études pour la période de mars à août
2007."
E.
Agissant le 13 novembre 2007, A.X.________ a recouru
contre les décisions de l'OCBEA des 16 et 17 octobre 2007 devant le Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant en substance à
leur réforme et à l'octroi de montants plus élevés. Elle rappelait avoir quatre
enfants à charge. Elle relevait que jusqu'alors ses revenus étaient complétés
par le revenu d'insertion jusqu'à décision connue de l'OCBEA, mais que le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) avait confirmé que le revenu
d'insertion ne devait pas compléter une bourse. Les montants octroyés ne lui
permettaient pas de faire face à ses charges de famille.
Par décision du 29 novembre 2007,
la juge instructrice a accordé à la recourante l'assistance judiciaire, sous
forme de la dispense de verser une avance de frais.
Dans ses déterminations du 21
janvier 2008, l'autorité intimée a produit un calcul détaillé du montant de
l'aide accordée et conclu au rejet du recours, maintenant ses décisions. Elle a
précisé que pour la période de mars 2007 à août 2007, le montant de la bourse -
7'170 fr. - était complété par un prêt de 2'240 fr.
La recourante n'a pas utilisé le
délai qui lui a été octroyé le 23 janvier 2008 pour déposer un mémoire
complémentaire ou requérir d'autres mesures d'instruction.
F.
Le 20 octobre 2008, la juge instructrice a
requis la recourante de lui indiquer les montants qu'elle avait reçus de La
Source, à titre d'allocations d'études. La recourante a précisé le 31 octobre
2008 que sa formation était suivie à temps partiel (75%) et que depuis mars
2006, elle recevait une allocation de 201,50 fr. par mois. Elle a produit les
pièces suivantes:
- Attestations mensuelles de La
Source portant sur le versement de l'allocation pour études (notamment janvier
2007 à mai 2008, juillet à septembre 2008) s'élevant à 201,50 fr. par mois (à
savoir une indemnité de stage HES à 75% de 300 fr., dont sont soustraits un
écolage HES de 83,35 fr., des moyens d'enseignement à 75% de 13,45 fr. et un
abonnement journal de 1,70 fr.).
- Décision sur recours du SPAS du 14
décembre 2007, qui retient d'une part que l'intéressée bénéficie d'une bourse
de 13'230 fr., de sorte qu'elle n'a pas droit au RI, d'autre part que cette
bourse ne vise pas à couvrir l'entretien de ses quatre enfants à sa charge, si
bien que ceux-ci conservent leur droit au RI.
- Décision RI
du CSR du 16 septembre 2008 portant sur l'aide accordée aux enfants C.X.________,
E.X.________ et G.X.________, étant précisé que F.X.________ et D.X.________
vivent chez leur père depuis mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV
416.
) a droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien
a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF).
Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF,
la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise
que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en
considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité
lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2 LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.
3.
LAEF). La gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative (art. 12 ch. 3 LAEF).
2.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la
requérante, mère de cinq enfants, séparée de son mari, remplit la condition de
l'indépendance financière. En effet, elle a manifestement géré un ménage
familial pendant une période qui dépasse les douze mois qui ont précédé sa
demande d'aide (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF). Sa situation doit par conséquent
être examinée à l'aune des dispositions applicables aux requérants
financièrement indépendants.
3.
La recourante touche pour elle et les enfants
qui sont à sa charge des prestations du revenu d'insertion.
Il sied ainsi d'examiner la
jurisprudence traitant des liens entre l'aide sociale, à savoir le revenu
d'insertion, et les bourses.
a) Dans le canton de Vaud, le
soutien financier de l'Etat aux personnes qui entreprennent un apprentissage ou
des études dont elles ne peuvent pas, avec l'aide de leur famille, supporter
les frais, est régi de manière exhaustive par la LAEF. En d'autres termes, il
n'y a d'aide étatique à la formation que par le biais d'une bourse, celle-ci
étant réputée, lorsque les conditions de son octroi sont remplies, assurer un
soutien suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle (art. 2 LAEF). Les prestations d'aide
sociale sont subsidiaires aux bourses d'études et n'ont pas à compléter
celles-ci, ni à corriger des règles insatisfaisantes en matière de prise en
charge des frais de formation (arrêts PS.2005.0344 du 6 juin 2006 et les arrêts
cités). Au besoin, la bourse doit ainsi couvrir, en plus du coût des études (v.
art. 12 RLAEF), la part des dépenses d'entretien et de logement du requérant
que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
Par ailleurs, il n’est pas possible
de tirer de l’art. 2 LAEF et de la jurisprudence précitée que l’aide aux études
doit assurer non seulement l’entretien du requérant lui-même, mais en outre
celui de l’ensemble de sa famille. Une telle solution serait très clairement
contraire à la volonté du législateur, rappelée plus haut, à savoir pourvoir
aux besoins de l’étudiant et non à ceux de sa famille (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1240
s.; v. arrêt BO.2004.0059 du 24 novembre 2004, confirmé par arrêts
BO.2004.0155 du 10 février 2005, BO.2004.0058 du 29 mai 2006, BO.2004.0149 du
même jour et BO.2005.0005 du même jour également, et, récemment, BO.2008.0044
du 6 novembre 2008).
b) On précisera encore à toutes
fins utiles que le tribunal a jugé que les prestations du revenu d’insertion ne
pouvaient être assimilées au revenu d’une activité lucrative conduisant à une
indépendance financière au sens de la LAEF (arrêts BO.2006.0090 du 1er
mars 2007 et BO.2007.0211 du 29 mai 2008). Cette jurisprudence a été confirmée
par les arrêts de principe BO.2007.0173 du 27 avril 2009 et BO.2007.0184 du
même jour, qui ont fait l'objet d'une coordination au sens de l'art. 34 du
règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV
173.31
).
4.
Lorsque le requérant est financièrement
indépendant, l'art. 14 al. 2 LAEF prévoit que seules la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à son entretien et la sienne
sont prises en considération. L'art. 14 al. 3 LAEF précise toutefois que si les
parents du requérant possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat
pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.
Pour évaluer la capacité
financière, entrent en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF
d'une part les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement
(ch. 1), et d'autre part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu
net admis par la commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode
d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (let. b).
5.
Il sied en premier lieu d'évaluer les ressources
de la recourante.
a) Selon l'art. 10b RLAEF, lorsque,
comme en l'espèce, la taxation fiscale du requérant admet un revenu net
équivalent à zéro, l'Office procède à une évaluation du revenu déterminant (al.
1.
let. a). A cet effet, il demande à la famille les éléments permettant
d'établir un revenu déterminant vraisemblable (budgets, fiches de salaires,
pensions, rentes diverses, etc.) (al. 2). Les pensions alimentaires, les rentes
d'orphelins, les rentes survivants sont comptées sans franchises ou déduction
dans le calcul de la capacité financière de la famille (al. 3). Les salaires
attestés par certificat font l'objet d'une déduction de vingt pour cent pour un
revenu brut et de quinze pour cent pour un revenu net (al. 4).
b) Il convient d'évaluer le revenu
déterminant pour la période sur laquelle portent les décisions attaquées, soit
du 1er mars 2007 au 1er août 2008.
aa) Pour la période du 1er mars
au 31 août 2007, l'autorité intimée a retenu au titre de revenu annuel
déterminant 18'720 fr., correspondant à un montant mensuel de 1'560 fr.
Elle a précisé dans sa réponse du 21 janvier 2008 que cette somme a été perçue
par la recourante au titre de revenu d'insertion (en réalité, il s'agit des
allocations familiales par 1'310 fr. ajoutées à la pension alimentaire par 250
fr.).
Conformément au consid. 3 supra, la
bourse d'étude, subsidiaire à l'aide sociale, doit assurer un soutien suffisant
au requérant. Celui qui bénéficie d'une bourse ne peut donc se voir allouer
simultanément une aide sociale, même à titre complémentaire. En conséquence,
l'octroi d'une bourse met fin à l'allocation du revenu d'insertion. Aussi le
revenu d'insertion dont bénéficie le requérant indépendant ne peut-il être pris
en considération pour évaluer la capacité financière de la famille au sens de
l'art. 16 LAEF. En l'occurrence du reste, il ressort des pièces au dossier et
de la décision sur recours rendue par le SPAS le 14 décembre 2007, décision
apparemment entrée en force, que la recourante n'a pas droit au revenu
d'insertion en tant que boursière. Les montants qui lui ont été versés par le
CSR constituent en réalité une avance sur le montant de la bourse d'études (v.
let. C supra, ordre de paiement signé par la requérante le 21.09.2007).
Par ailleurs, toujours conformément
au consid. 3 supra, la bourse est destinée à assurer le coût des études et l'entretien
du requérant lui-même, à l'exclusion du reste de sa famille, tel que son
conjoint ou ses enfants à charge. En conséquence, l'octroi d'une bourse au
requérant ne met pas fin à l'allocation du revenu d'insertion destiné à son
conjoint ou à ses enfants. Dès lors, le revenu d'insertion dont bénéficient le
conjoint ou les enfants du requérant indépendant doit être pris en
considération pour évaluer la capacité financière de la famille au sens de
l'art. 16 LAEF.
En l'espèce, selon la décision du
CSR du 18 janvier 2006, les prestations financières RI auxquelles ont droit la
recourante et ses cinq enfants à charge se montent à un forfait de 2'910 fr.
pour 6 personnes et à un loyer de 1'672,25 fr. De ces montants, seuls ceux
affectés à l'entretien des enfants de la recourante doivent être comptés au
titre de ressources de la famille selon la LAEF. A cet égard, on peut
globalement tenir compte d'un forfait pour cinq personnes de 2'660 fr. (cf.
barème RI) et de 5/6èmes du loyer, soit 1'393,55 fr., au total 4'053,55
fr. La pension alimentaire de 250 fr. pour les enfants et les allocations
familiales de 1'310 fr. pour les enfants également venant de toute façon en
déduction des prestations financières RI, il convient d'en rester au montant de
4'053,55 fr.
La HES-SO La Source verse à ses
étudiants une "allocation d'études / indemnité de stage HES" de 400
fr. par mois, à savoir de 300 fr. pour la recourante, dont elle déduit des
frais d'écolage, des frais de moyens d'enseignements et le prix d'un abonnement
journal, le solde de 201,50 fr. étant versé à la recourante. Il sied de retenir
à ce stade du raisonnement que la recourante touche une indemnité de stage de
300.
fr. par mois. Cette indemnité ne dépassant pas la franchise autorisée par
le barème (de 640 fr. pour un indépendant), elle ne sera pas prise en compte
dans le calcul des revenus de la famille.
La capacité financière mensuelle de
la famille de la requérante demeure ainsi fixée à 4'053,55 fr.
bb) Pour la période du 1er
septembre 2007 au 1er août 2008, le revenu annuel déterminant
retenu par l'autorité intimée au titre de revenu d'insertion est de 21'120 fr.,
soit 1'760 fr. par mois (encore une fois, cette somme correspond en réalité aux
allocations familiales par 1'310 fr., à la pension alimentaire par 250 fr. et
aux "autres revenus" par 201,50 fr.).
Conformément au calcul opéré
ci-dessus, selon la décision du CSR du 21 août 2007, les prestations
financières RI auxquelles auraient droit la recourante et ses quatre enfants à
charge se montent à un forfait de 2'660 fr. pour cinq personnes et à un loyer
de 1'672,25 fr. De ces montants, seuls ceux affectés à l'entretien des enfants
de la recourante doivent être comptés au titre de ressources de la famille
selon la LAEF. A cet égard, en équité, on peut globalement tenir compte d'un
forfait pour quatre personnes de 2'375 fr. (cf. barème RI annexé au règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise; RSV 850.051.1) et de 4/5èmes du loyer, soit
1'337,80 fr., au total 3'712,80 fr. La pension alimentaire de 250 fr. et les
allocations familiales de 1'310 fr. venant de toute façon en déduction des
prestations financières RI, il convient d'en rester au montant de 3'712,80 fr.
S'agissant des "frais particuliers" de 224,75 fr., dans le doute, on
les écartera en faveur de la recourante. Pour facilité, l'emménagement
d'Imadeddin en mars 2008 chez son père sera également exclu du calcul.
Enfin, pour les motifs déjà
exposés, il ne sera pas tenu compte de l'allocation pour études/indemnité de
stage versée par la Source.
La capacité financière mensuelle de
la famille de la requérante demeure ainsi fixée à 3'712,80 fr.
6.
a) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont
précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes
scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille;
e. les frais de repas si la distance
entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des
horaires le justifient.
En vertu de l’art. 12 al. 1
RLAEF, les éléments constituant le coût des études sont les écolages et les
diverses taxes scolaires (let. a), les fournitures (manuels, instruments,
matériel) indispensables à la poursuite normale des études (let. b), les
vêtements de travail spéciaux (let. c), les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d’études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille (let. d) et les frais de repas si la distance entre
le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires le
justifient (let. e). Les frais mentionnés sous lettre a sont comptés dans le
coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2
RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b à e font l’objet d’un forfait selon
le barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées
par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois
(art. 12 al. 3 RLAEF).
b) aa) Pour la période du 1er
mars au 31 août 2007, l’autorité intimée a établi les frais annuels
de la manière suivante:
● Total formation 1'400
fr.
● Frais de logement/pension/repas 1'920
fr.
● Déplacements
550.
fr.
Total 3'870
fr.
Selon les attestations mensuelles
de la Source, que l'on tiendra pour déterminantes, les frais mensuels de
formation de la recourante correspondent à un écolage de 83,35 fr., à des
moyens d'enseignements de 13,45 fr. et à un abonnement de journal de 1,70 fr.,
soit au total à 98,50 fr. par mois. On y ajoutera toutefois les frais annuels
de logement/pension/repas et de déplacements tels que calculés par l'autorité
intimée (1'920 fr. + 550 fr. = 2'470 fr.) soit 205,85 fr. par mois. Les
frais d'études mensuels à la charge de la requérante atteignent par conséquent
304,35 fr.
bb) Pour la période du 1er
septembre 2007 au 1er août 2008, l’autorité intimée a établi les
frais annuels de la manière suivante:
● Total formation 1'250
fr.
● Frais de logement/pension/repas 1452
fr.
● Déplacements
585.
fr.
Total 3'287
fr.
Ici également, les frais de
formation proprement dits se montent à 98,50 fr. par mois. Les frais de
logement/pension/repas et déplacements tels que calculés par l'autorité intimée
s'élèvent à 2'037 fr., soit à 169,75 fr. par mois. Les frais d'études
mensuels à la charge de la requérante atteignent par conséquent 268,25 fr.
7.
a) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de
l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du
requérant, excèdent le revenu. Pour établir les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement, l'art. 18 LAEF prévoit:
"Les
charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".
L'art. 8 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que la
mesure dans laquelle les père et mère peuvent subvenir aux coûts des études et
d'entretien du requérant dépendant est appréciée en comparant les revenus et la
fortune de la famille avec ses charges normales (al. 1). Ces charges
correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le
loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les
assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers (al. 2). Elles
s'élèvent à
- 3'100.-
fr. pour deux parents
- 2'500.-
fr. pour un parent
auxquels
s’ajoutent, par enfant à charge,
- 700.-
fr. pour un enfant mineur
- 800.- fr. pour un enfant majeur
L'art. 8a RLAEF, en vigueur
depuis le 1er août 2006, dispose que ces charges normales
s'appliquent par analogie aux requérants indépendants avec charge de famille
(les art. 8b et 8c RLAEF, en vigueur depuis la même date, précisant que ces
charges s'élèvent à 2'500 fr. pour le couple d'un requérant indépendant, sans
charge de famille, et à 1'760 fr. pour un requérant indépendant et sans charge
de famille).
Selon l'art. 11 RLAEF,
l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges
normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par
parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque
enfant en formation.
Cette réglementation tient
compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des
charges réelles et de la situation financière effective de celle-ci. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances
particulières de la famille.
b) aa) En l’espèce, pour la
période allant du 1er mars au 31 août 2007 (six mois), la
famille était composée d'un parent (la requérante) et de cinq enfants mineurs
en scolarité obligatoire. Les charges normales s'élèvent donc à 2'500 fr. pour
la recourante et à 3'500 fr. pour les cinq enfants mineurs, soit au total à
6'000 fr.
Compte tenu des charges (6'000
fr.) et des revenus (4'053,55 fr.), il y a une insuffisance de revenu
familial de 1'946,45 fr.
En répartissant cette
insuffisance conformément à l'art. 11 RLAEF exposé ci-dessus, à savoir en
comptant deux parts pour la requérante (considérée comme un "enfant"
en formation) et cinq parts pour les enfants en scolarité obligatoire, soit
sept parts au total, le montant mensuel dont la famille manque pour l'affecter
au financement des études de la recourante est ainsi de 556,10 fr. (1'946,45 :
7.
x 2).
bb) Pour la période du 1er
septembre 2007 au 1er août 2008 (soit 11 mois), la famille était
composée d'un parent (la requérante) et quatre enfants mineurs en scolarité
obligatoire. Les charges normales s'élèvent donc à 2'500 fr. pour la recourante
et à 2'800 fr. pour les quatre enfants mineurs, soit au total à 5'300 fr.
Compte tenu des charges (5'300
fr.) et des revenus (3'712,80 fr.), il y a une insuffisance de revenu familial
de 1'587,20 fr.
En répartissant cette
insuffisance conformément à l'art. 11 RLAEF exposé ci-dessus, à savoir en
comptant deux parts pour la requérante (considérée comme un "enfant"
en formation) et quatre parts pour les enfants en scolarité obligatoire, soit
six parts au total, le montant mensuel dont la famille manque pour l'affecter
au financement des études de la recourante est ainsi de 529,05 fr. (1'587,20 :
6.
x 2).
c) L'art. 11a RLAEF prévoit que
si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée
(al. 1). En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est
allouée, pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais
d'entretien du requérant (al. 2). La bourse doit en effet couvrir, en plus des
frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci et
sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.
Cette allocation doit être
calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat
sur la base de l'art. 11a al. 3 RLAEF (110 fr. par mois selon le barème); cette
limite a en effet été jugée contraire à la loi (v. arrêt BO.2006.0068 du 8
novembre 2006, consid. 3).
Selon la jurisprudence, lorsque
le requérant a une famille à charge, le montant de l'allocation complémentaire
doit être calculé en partant de l'insuffisance du revenu familial, compte tenu
des charges calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RLAEF, et en appliquant par
analogie à ce montant la répartition prévue par l'art. 11 RLAEF. Il n'y a pas
lieu d'appliquer par analogie le régime destiné aux bénéficiaires de l'aide
sociale pour calculer le montant de l'allocation complémentaire (BO.2004.0059
du 24 novembre 2004, confirmé par BO.2004.0041 du 25 novembre 2004,
BO.2004.0069 du 23 décembre 2004, BO.2005.0024 du 27 mai 2005 et BO.2004.0149
du 29 mai 2006).
Cette jurisprudence doit être
nuancée en ce sens que la notion de "requérant avec famille à charge"
désigne exclusivement les requérants indépendants avec enfants, avec ou
sans conjoint. En effet, les art. 8b et 8c RLAEF entrés en vigueur le 1er
août 2006, soit postérieurement aux arrêts cités, attribuent aux requérants
indépendants sans enfants, avec ou sans conjoint, des charges
spécifiques distinctes de celles de l'art. 8 al. 2 RLAEF (soit 1'760 fr. pour
un requérant célibataire et 2'500 fr. pour le couple d'un requérant marié; voir
aussi art. 8a RLAEF).
Il s'ensuit du reste que
l'introduction de ces charges spécifiques dans le RLAEF conduit à abandonner la
jurisprudence instaurée par l'arrêt BO.2005.0121 du 8 novembre 2005 (consid.
1c) qui, constatant que le barème (i.e. l'art. 8 al. 2 RLAEF) ne réglait pas la
situation des requérants sans charge de famille, a jugé que les normes du RI
devaient être appliquées par analogie au calcul de leur allocation
complémentaire. Autrement dit, désormais, l'allocation complémentaire des
requérants indépendants sans enfants, avec ou sans conjoint, doit également
être déterminée en fonction des charges prévues par la législation sur les
bourses exclusivement.
aa) Pour la période allant du
1er mars au 31 août 2007, l'allocation complémentaire s'élève
ainsi, conformément à ce qui précède, à la part dont la famille manque pour
l'affecter au financement des études de la recourante soit 556,10 fr.
Les frais d'études de la
recourante s'élevant à 304,35 fr. par mois, le total auquel celle-ci peut
prétendre est ainsi de 860,45 fr. par mois, soit de 5'162,70 fr. pour les six
mois en cause.
Or, la décision attaquée du 17
octobre 2007 attribue à la recourante une bourse d'études de 7'170 fr., à
savoir d'un montant supérieur auquel le tribunal aboutit ici. Selon les art. 89
al. 2 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le
Tribunal cantonal "peut" désormais modifier la décision
attaquée au détriment du recourant. En l'espèce, il est renoncé à une telle
reformatio in pejus compte tenu des circonstances toutes particulières du cas
et du fait que le recours a été déposé avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
bb) Pour la
période allant du 1er septembre 2007 au 1er août 2008,
l'allocation complémentaire s'élève ainsi, conformément à ce qui précède, à la
part dont la famille manque pour l'affecter au financement des études de la
recourante soit 529,05 fr.
Les frais d'études de la
recourante s'élevant à 169,75 fr. par mois, le total auquel celle-ci peut
prétendre est ainsi de 698,80 fr. par mois, soit de 7'686,80 fr. pour les onze
mois en cause.
Ici également, la décision
attaquée du 16 octobre 2007 attribue à la recourante une bourse d'études
supérieure (de 13'230 fr.) au montant obtenu par le tribunal. On renoncera
également à la reformatio in pejus, pour les motifs déjà évoqués. Il est enfin
précisé que la prise en compte du déménagement de F.X.________ en mars 2008 ne
serait pas à l'avantage de la recourante.
8.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté et les
décisions de l'autorité intimée des 16 et 17 octobre 2007 sont confirmées. Il
n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage des 16 et 17 octobre 2007 sont confirmées.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.