BO.2007.0199
CDAP - BO.2007.0199 - 2008-02-05 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 février 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0199
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.02.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-12
aLAEF-14
aLAEF-15
CC-277
Résumé contenant:
La capacité financière de la famille de la requérante permet de faire face aux frais d'études de celle-ci; c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite à la demande. Au surplus, il appartient à la requérante, si elle estime insuffisante la contribution d'entretien due par sa mère divorcée d'en requérir l'augmentation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 février 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ (pour sa fille B.X.________) c/
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er
novembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, née en 1990, effectue depuis le 1er
août 2007 un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail au magasin Y.________,
à Yverdon-les-Bains. Son salaire d’apprentie se monte à 800 francs brut par
mois durant la première année. Ses parents sont divorcés depuis 2002.
A.X.________ a obtenu la garde et l’autorité
parentale des deux filles du couple, C.X.________, née en 1987, et B.X.________.
Dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité, il perçoit depuis le 1er
janvier 2006 le revenu minimum d’insertion des services sociaux de ********,
soit 2'405 francs et perçoit une rente de 975 francs. La mère de B.X.________, Z.________,
a été imposée durant l’année 2005 sur un revenu net de 49'193 francs. Par
convention de modification du jugement de divorce, elle a pris l’engagement de
contribuer à l’entretien de ses deux filles par le versement d’une contribution
mensuelle indexée de 300 francs, allocations familiales en sus, payable en
mains de A.X.________, dès et y compris le 1er octobre 2003, jusqu’à
la majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle. A l’heure
actuelle, B.X.________ Panchaud perçoit 550 francs par mois de sa mère,
allocations familiales comprises. C.X.________, pour sa part, a terminé sa
formation professionnelle et n’est plus à la charge de ses parents.
B.
Par demande du 10 août 2007, B.X.________ a requis
l’octroi d’une bourse d’apprentissage. Le 1er novembre 2007,
l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
OCBEA), a rendu une décision négative contre laquelle A.X.________ a recouru,
en demandant son annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation
de la décision attaquée.
C.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal qui, le 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal
administratif, a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le
requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, B.X.________ est mineure. Dans
ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent
pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à
l'art. 14 al. 1 LAE.
On rappelle que cette disposition repose sur le
postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de
l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1
CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :
« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure
jusqu’à la majorité de l’enfant.
2.
Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait
acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais
normaux. »
Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère
phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier
qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne
dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien
de ses parents.
Dès lors, c’est à tort que le recourant fait
valoir qu’il ne peut pas compter sur le soutien de son ex-femme. Du reste, celle-ci
s’est engagée par convention à contribuer à l’entretien de B.X.________ jusqu’à
l’achèvement de sa formation professionnelle. Cette convention est au demeurant
exécutée. Il appartient au recourant ou, dès l’acquisition de sa majorité, à B.X.________
d’en requérir cas échéant l’augmentation, si cette contribution se révélait
insuffisante (v. sur ce point, arrêt BO.2007.0071 du 10 juillet 2007).
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. ». En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1)
le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE.
Elles « (…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation
d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20
LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la
définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit
désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;
le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) L’autorité intimée estime que la capacité
financière de la famille permettrait de faire face aux frais de formation de B.X.________,
ce que le recourant conteste.
aa) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal
résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la
simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la
taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.
3.
RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.
b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son
représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un
changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».
A cela s’ajoute que l’art. 10b al. 1 RAE prévoit que l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque : « la taxation
fiscale admet un revenu net équivalent à zéro » (let. a), ou « le
requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de
débuter une formation. » (let. b).
bb) En l’occurrence, A.X.________, au bénéfice du
RI, n’a pas été imposé en 2005. C’est par conséquent à juste titre que
l’autorité intimée s’est fondée, conformément à l’art. 10b al. 1 RAE, sur la
décision d’octroi du RI du 31 janvier 2006 pour déterminer son revenu, soit
28'860 francs par an. Pour sa part, Z.________, a été imposée durant l’année
2005.
sur un revenu net de 49'193 francs. Quant aux revenus de B.X.________
Panchaud, ils se montent à 9'600 francs, soit son salaire annuel d’apprentie de
première année, montant auquel s’ajoute la contribution de Z.________ à sa
fille, soit 6'600 francs. Du total de 16'200 francs doit être déduite une
franchise de 6'360 francs, conformément à l’art. 10a RAE. Dès lors, la capacité
financière de la famille de B.X.________ se monte à 87'893 francs, soit 7’324
francs par mois.
3.
Il appert dans ces conditions que
l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 1’624 francs par mois (7’324
- 5’700). Réparti en quatre parts (dont deux pour B.X.________, vu l’art. 11
RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'apprentissage de cette
dernière la somme annuelle de 9’744 francs ({[1’624 : 4] x 2} x 12 mois). Cette
part de l'excédent du revenu familial afférente à B.X.________ couvre le coût
annuel de l’apprentissage (4’240 francs), lequel comprend les frais de
déplacements entre Ste-Croix et Yverdon. C’est donc à juste titre qu’aucune
aide n’a été allouée dans le cas d’espèce (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant
l’année académique 2007-2008.
4.
Le recours sera par conséquent rejeté et la décision
attaquée maintenue. A.X.________ en supportera les frais.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 1er novembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la
charge de A.X.________.
Lausanne, le 5 février 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.