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Décision

BO.2007.0199

CDAP - BO.2007.0199 - 2008-02-05 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 février 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, née en 1990, effectue depuis le 1er

août 2007 un apprentissage de gestionnaire du commerce de détail au magasin Y.________,

à Yverdon-les-Bains. Son salaire d’apprentie se monte à 800 francs brut par

mois durant la première année. Ses parents sont divorcés depuis 2002.

A.X.________ a obtenu la garde et l’autorité

parentale des deux filles du couple, C.X.________, née en 1987, et B.X.________.

Dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité, il perçoit depuis le 1er

janvier 2006 le revenu minimum d’insertion des services sociaux de ********,

soit 2'405 francs et perçoit une rente de 975 francs. La mère de B.X.________, Z.________,

a été imposée durant l’année 2005 sur un revenu net de 49'193 francs. Par

convention de modification du jugement de divorce, elle a pris l’engagement de

contribuer à l’entretien de ses deux filles par le versement d’une contribution

mensuelle indexée de 300 francs, allocations familiales en sus, payable en

mains de A.X.________, dès et y compris le 1er octobre 2003, jusqu’à

la majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle. A l’heure

actuelle, B.X.________ Panchaud perçoit 550 francs par mois de sa mère,

allocations familiales comprises. C.X.________, pour sa part, a terminé sa

formation professionnelle et n’est plus à la charge de ses parents.

B.

Par demande du 10 août 2007, B.X.________ a requis

l’octroi d’une bourse d’apprentissage. Le 1er novembre 2007,

l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

OCBEA), a rendu une décision négative contre laquelle A.X.________ a recouru,

en demandant son annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la confirmation

de la décision attaquée.

C.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal qui, le 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal

administratif, a délibéré à huis clos, sur le vu du dossier.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le

requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, B.X.________ est mineure. Dans

ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent des moyens financiers dont sa mère, son père et elle-même disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à

l'art. 14 al. 1 LAE.

On rappelle que cette disposition repose sur le

postulat que « Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de

l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa

formation et des mesures prises pour le protéger » (art. 276 al. 1

CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure

jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.

Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation

appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait

acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais

normaux. »

Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère

phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier

qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents.

Dès lors, c’est à tort que le recourant fait

valoir qu’il ne peut pas compter sur le soutien de son ex-femme. Du reste, celle-ci

s’est engagée par convention à contribuer à l’entretien de B.X.________ jusqu’à

l’achèvement de sa formation professionnelle. Cette convention est au demeurant

exécutée. Il appartient au recourant ou, dès l’acquisition de sa majorité, à B.X.________

d’en requérir cas échéant l’augmentation, si cette contribution se révélait

insuffisante (v. sur ce point, arrêt BO.2007.0071 du 10 juillet 2007).

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les « charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1)

le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE.

Elles « (…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20

LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) L’autorité intimée estime que la capacité

financière de la famille permettrait de faire face aux frais de formation de B.X.________,

ce que le recourant conteste.

aa) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 650 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admise par l’office d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au revenu fiscal

résultant de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la

simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la

taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al.

3.

RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres

investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L’art. 25 lit.

b LAE apporte toutefois un correctif puisqu’il permet au bénéficiaire ou à son

représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, l'augmentation de l'allocation « (…)si un

changement dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ».

A cela s’ajoute que l’art. 10b al. 1 RAE prévoit que l'office

procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque : « la taxation

fiscale admet un revenu net équivalent à zéro » (let. a), ou « le

requérant indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de

débuter une formation. » (let. b).

bb) En l’occurrence, A.X.________, au bénéfice du

RI, n’a pas été imposé en 2005. C’est par conséquent à juste titre que

l’autorité intimée s’est fondée, conformément à l’art. 10b al. 1 RAE, sur la

décision d’octroi du RI du 31 janvier 2006 pour déterminer son revenu, soit

28'860 francs par an. Pour sa part, Z.________, a été imposée durant l’année

2005.

sur un revenu net de 49'193 francs. Quant aux revenus de B.X.________

Panchaud, ils se montent à 9'600 francs, soit son salaire annuel d’apprentie de

première année, montant auquel s’ajoute la contribution de Z.________ à sa

fille, soit 6'600 francs. Du total de 16'200 francs doit être déduite une

franchise de 6'360 francs, conformément à l’art. 10a RAE. Dès lors, la capacité

financière de la famille de B.X.________ se monte à 87'893 francs, soit 7’324

francs par mois.

3.

Il appert dans ces conditions que

l'excédent de revenu dont dispose le ménage est de 1’624 francs par mois (7’324

- 5’700). Réparti en quatre parts (dont deux pour B.X.________, vu l’art. 11

RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'apprentissage de cette

dernière la somme annuelle de 9’744 francs ({[1’624 : 4] x 2} x 12 mois). Cette

part de l'excédent du revenu familial afférente à B.X.________ couvre le coût

annuel de l’apprentissage (4’240 francs), lequel comprend les frais de

déplacements entre Ste-Croix et Yverdon. C’est donc à juste titre qu’aucune

aide n’a été allouée dans le cas d’espèce (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE) durant

l’année académique 2007-2008.

4.

Le recours sera par conséquent rejeté et la décision

attaquée maintenue. A.X.________ en supportera les frais.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 1er novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la

charge de A.X.________.

Lausanne, le 5 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.