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Décision

BO.2007.0200

CDAP - BO.2007.0200 - 2008-02-05 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 février 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir obtenu son diplôme de maturité au gymnase en

juillet 2003, A.X.________, né en 1983, s’est inscrit en octobre 2003 à la

faculté des Hautes études commerciales de l’Université de Lausanne. Une bourse

lui a été allouée pour l’année académique 2003-2004. Il a définitivement échoué

aux examens de première année en juillet 2004. A.X.________ s’est alors inscrit

en octobre 2004 à la faculté de droit de l’Université de Lausanne ; il a

définitivement échoué aux examens de première année en juillet 2005, ce en

raison de son échec en HEC.

B.

Le 20 juillet 2007, A.X.________ a requis l’octroi d’une

bourse d’études afin d’être en mesure de suivre les cours de la faculté de

droit de l’Université de Genève, au sein de laquelle il est immatriculé depuis

le mois octobre 2005, et d’obtenir un bachelor en juillet 2008. Il suit

actuellement les cours de troisième année. Sans travail, ses parents, B.X.________

et C.X.________, perçoivent l’aide des services sociaux et ne sont pas

imposables. Sa sœur, D.X.________, née en 1986 a achevé sa formation

professionnelle et son frère, E.X.________, né en 1989, est au gymnase.

Par décision du 26 octobre 2007, l’Office cantonal

des bourses d’études (ci-après : OCBEA) a refusé d’entrer en matière sur

la bourse requise, au motif que « la fréquentation de cette école élude

les exigences inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme

dans le canton de Vaud (…)».

C.

A.X.________ recourt contre cette décision dont il demande

l’annulation.

L’OCBEA, pour sa part, propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

A.X.________ a persisté dans ses conclusions dans le

délai qui lui a été imparti par le juge instructeur.

D.

La Chambre de droit administratif et public qui, le 1er

janvier 2008, a succédé au Tribunal administratif, a délibéré à huis clos, par

voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou

d'une formation professionnelle. En vertu de l'art. 6 al. 1 lit. b de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après :

LAE), ce soutien est accordé notamment aux personnes qui se préparent à

l'octroi d'un titre leur permettant d'exercer une profession universitaire.

a) Ce principe n'est toutefois pas absolu. En règle

générale, les bourses d'études ne sont allouées qu'en vue de la fréquentation

d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 chiffre 3 LAE concède une

exception en faveur des élèves qui fréquentent un établissement d'instruction

hors du canton pour des raisons reconnues valables, « (...)telles

que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un

titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne possède pas d'école

appropriée ». Cette disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du

Règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE), à teneur duquel :

« 1 Sont reconnues comme raisons valables pour

la fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du Canton de Vaud:

a. la proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle

est propre à diminuer sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école appropriée

ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle ou

universitaire désiré.

2.

Si la fréquentation d'un établissement hors du

Canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne

dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes études poursuivies

dans le canton. »

Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en

priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu

imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en

vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait

exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit

ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette

formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause

1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée). Ainsi, lorsque le requérant ne

peut invoquer une raison valable au sens de l’art. 3 al. 1 RAE, une aide à

fonds perdu lui est allouée, celle-ci étant d'un montant identique à celle qui

lui aurait été allouée si les cours avaient été suivi dans le canton (v. arrêt

BO.1997.0091 du 19 janvier 1998, étudiant de première année en génie civil

ayant opté pour l’EPFZ au lieu de l’EPFL).

b) Toutefois, toujours dans l’hypothèse où les

raisons invoquées sortent du champ d’application de la disposition précitée, la

demande de bourse peut se heurter à la disposition de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE,

selon laquelle « aucune aide ne sera toutefois allouée si la

fréquentation d'une école hors du canton de Vaud est motivée par l'intention

d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la réglementation ou au

programme des études dans le canton de Vaud ». Dans sa jurisprudence,

le Tribunal administratif a appliqué à plusieurs reprises cette disposition

pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études (v., notamment, arrêts

BO.2002.0182 du 14 mars 2003, formation auprès de l'Ecole Cantonale d'Arts du

Valais en vue d'obtenir un CFC de designer, option graphisme, que la requérante

pouvait suivre auprès de l’Ecole cantonale d'art de Lausanne ;

BO.2001.0143 du 21 août 2002, deuxième année d'études auprès de la Haute école

de gestion de Genève, alors que la requérante pouvait acquérir une formation

d'informaticienne de gestion dans le canton de Vaud auprès de que l'école

supérieure vaudoise d'informatique de gestion ; BO.2001.0085 du 6 février

2002, études en vue d’obtenir une licence en droit auprès de l’Université de

Genève, après un échec définitif auprès de la faculté de droit de l’Université

de Lausanne ; cf. dans le même sens, BO.2005.0028 du 26 mai 2005 ; BO

2001.0085

du 6 février 2002 ; BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 ; BO

2000.0222

du 24 avril 2001, étudiante dans une situation identique, mais ayant

entrepris trop tard les démarches nécessaires à sa réimmatriculation à

l'Université de Lausanne). Il a confirmé par ailleurs le refus d’octroi à

l’égard d’un requérant non porteur d’un certificat de maturité qui avait choisi

d’être immatriculé au sein de la faculté de psychologie de l’Université de

Genève parce que celle-ci posait moins d’exigences que l’Université de Lausanne

(arrêt BO 2004.0135 du 6 avril 2005 ; v. dans le même sens, BO.2006.0105

du 26 janvier 2007).

En outre, dans l’ATF du 9 août 1999, déjà cité

(confirmant l’arrêt BO-1998.0185 du 27 avril 1999), le Tribunal fédéral a

estimé que l'obtention d'un certificat de maturité, comme condition d'admission

à l'Université, faisait partie des « exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud » ; dès lors, la démarche entreprise par la requérante,

consistant à suivre les cours de droit dans une faculté ouverte aux étudiants

non porteurs du certificat de maturité, quoique légitime, visait cependant à

éluder ces exigences, ce qui justifiait le refus d’octroi.

2.

a) Ces quelques rappels font que le

tribunal n’est pas en mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées

les raisons avancées par le recourant pour fréquenter les cours de l’Université

de Genève. Une licence en droit peut sans conteste être obtenue auprès de

l'Université de Lausanne. Si le recourant ne peut poursuivre ses études de

droit dans le canton de Vaud, c'est en raison de ses échecs définitifs aux

examens vaudois. On peut certes comprendre qu’il se soit alors tourné vers

l'Université de Genève afin de terminer ses études. Il n’a pas recherché ce

faisant une solution de facilité ou de convenance personnelle.

b) Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce

genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE.

Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences

inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la

porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité

de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, les échecs

définitifs subis par le recourant, objets de décisions définitives de

l'Université de Lausanne, ne sauraient être remis en question par la Cour.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Vu le sort du recours, le recourant en supportera les frais (art. 55

al. 2 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 26 octobre 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la

charge d’A.X.________.

Lausanne, le 5 février 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.