BO.2007.0202
CDAP - BO.2007.0202 - 2008-05-05 - X._____ c/o Y._____ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 mai 2008Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0202
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.05.2008
Juge:
PL
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/o Y.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
SÉJOUR À L'ÉTRANGER
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-6-1-3
Résumé contenant:
Refus de bourse à un étudiant titulaire d'un diplôme de gestionnaire en tourisme ES, qui part en Hollande pour obtenir un Bachelor in economics en une année. Ce même titre peut être obtenu à l'Université de Lausanne et si l'on peut certes admettre que les programmes de cours présentent quelques différences, celles-ci ne sont pas suffisement marquées pour admettre l'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF. En choisissant d'étudier en Hollande, le recourant élude les exigences accadémiques vaudoises, qui prévoient une formation de trois ans pour obtenir le bachelor in economics. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière.
Recourant
X.________c/o M. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, OCBEA, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 23 octobre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est un ressortissant suisse né le 14 juin 1981.
Il a obtenu son baccalauréat ès sciences économiques le 6 juillet 2000 et s’est
inscrit à l’Ecole suisse de tourisme à Sierre, où il a obtenu un diplôme de
gestionnaire en tourisme ES en juillet 2004. Il a ensuite travaillé pendant environ
deux ans.
B.
Par courrier du 11 juillet 2007 adressé à l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA), l’intéressé a sollicité
pour la première fois la délivrance d’une bourse d’études pour l’année
2007-2008, en vue d’obtenir un bachelor in economics à la Inholland
University, sise à Haarlem, aux Pays-Bas. Il a expliqué qu’il pourrait obtenir
ce titre déjà à l’été 2008, dans la mesure où il pouvait directement suivre les
cours de quatrième année, mais, qu’autonome financièrement depuis plus de deux
ans, ses économies ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins durant cette
formation.
A la suite d’une demande de complément d’information
par l’OCBEA, l’intéressé a indiqué le 17 octobre 2007 :
«Etant diplômé de l’Ecole suisse
de tourisme (titre ES), j’ai la possibilité d’obtenir un bachelor dans une
haute école à Haarlem, Nord Hollande. Je n’avais pas la possibilité de le faire
à l’Université de Lausanne car un recoupement entre HES et université n’est pas
possible avant la fin du bachelor. D’autre part, une filière HES en management touristique
s’est mise en place seulement cette année. C’est donc dire que j’aurai dû
attendre encore deux à trois ans pour entrer dans leur dernière année.
Pour ces raisons, je n’avais donc
pas d’autre alternative que d’effectuer cette passerelle à l’étranger. Les
Pays-Bas m’ont semblé une bonne option car les frais de scolarité n’étaient pas
trop élevés comparés à d’autres pays et les cours en anglais.»
C.
Par décision du 23 octobre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi
d'une bourse d'études au requérant, au motif que la fréquentation de cette
école éludait les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou
au programme des études dans le canton de Vaud.
D.
Le 15 novembre 2007, X.________a recouru contre la
décision de l'OCBEA du 23 octobre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis
le 1er janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal; CDAP), concluant implicitement à son annulation et à
l'octroi d'une bourse d'études. Il expliquait qu’il n’avait aucune opportunité
pour effectuer le bachelor in economics, orientation management
touristique, que ce soit à l’Université de Lausanne ou au sein d’une HES
vaudoise. Bien que la création d’une HES en mangement touristique soit prévue
d’ici deux ans, cet établissement se trouvera hors du canton de Vaud ; par
ailleurs, remettre la poursuite de sa formation de deux ans constituerait un
préjudice pour sa carrière professionnelle, d’autant plus qu’il envisagerait
d’entreprendre un master dès la rentrée 2008. Il concluait qu’il vivait sur ses
économies et qu’il aurait beaucoup de difficultés à trouver du travail en Hollande,
ne parlant pas la langue et ne disposant que de peu de temps en dehors de ses études.
Dans ses déterminations du 20 février 2008, l’OCBEA
a conclu au rejet du recours, indiquant que le requérant pouvait obtenir un bachelor
in economics à l’Université de Lausanne, qui offrait d’ailleurs un cours d’économie
internationale du tourisme et que, dès lors, suivre cette formation en Hollande
éludait les exigences du canton de Vaud
Le recourant a complété son recours par un courrier
du 7 mars 2008. Il indiquait qu’il souhaitait obtenir un bachelor in
economics, orientation tourisme et que la faculté des HEC de l’Université
de Lausanne n’offrait ce type de cours qu’à partir de la troisième année. La
formation en mangement touristique dispensée par l’école qu’il fréquente aux
Pays-Bas serait fort différente, plus axée sur la pratique et articulée autour
de l’industrie du tourisme ; il s’agirait donc de deux formations
parfaitement distinctes, offrant des perspectives académiques et professionnelles
différentes. Le recourant invitait par ailleurs le tribunal à comparer les
programmes de cours dispensés par les deux écoles, au moyen de leur sites
internet.
Le site internet d’Inholland University, section
« Tourism Recreation Management (English) program » indique
que :
«INHOLLAND’s Tourism &
Recreation Management degree is ideal if you want a varied
career in an international environment. You will be taught how to work
independently and tackle problems during your studies. You will also acquire
knowledge and skills in the areas of management, policy-making, consultancy,
accounting, marketing, communication, ICT and all professionally relevant
aspects of tourism and travel.
The Tourism & Recreation
Management degree at INHOLLAND Haarlem has an international orientation by
focusing not only on different countries but also the business and management
aspects of international tourism. The programme is directed at sustainable
tourism development and a concern for the local community. Because tourism can
contribute to the economical development of a place, region or country it is
important that sustainable tourism is made the starting point. To
complement the international focus, you will be taught entirely in English –
the business language of the world.
The programme concentrates on two
main areas: commercial services and the creative and international
entrepreneurship in the Tourism Management sector. As a manager tourism you
will find job opportunities at different companies and organisations: tour
operators, transport companies, attraction and recreation parcs, research and
consultancy bureaus, the hospitality sector and governmental organisations.
Tourism has developed very rapidly
in recent years. The World Tourism Organisation of the United Nations forecasts
a doubling of international tourism within 15 years. Such growth requires
increasing numbers of well-educated professionals who can design tourist and
recreational products responsibly and creatively and, therefore, meet this
increasing demand. Due to internationalisation, the demand for specialist
managers with an international education and orientation is increasing:
T&RM Haarlem meets this need.»
Le site internet de l’Université de Lausanne,
section Baccalauréat universitaire ès Sciences en management / Bachelor of
Science (BSc) in Management indique quant à lui :
«La première et la deuxième années
constituent un tronc commun. Les étudiants se forment à des disciplines
essentielles à la bonne compréhension des phénomènes économiques
(mathématiques, statistiques, etc.) ainsi qu’à des branches relevant
directement de l’économie (économie politique, management, etc.). En deuxième
année, l’étude des branches économiques devient plus pointue mais continue à
couvrir tous les domaines principaux de l'économie politique et du management.
En troisième année, les étudiants
approfondissent les différents domaines du management. Ils choisissent parmi
une large offre de cours qui couvre les différents domaines du management, de
la finance, du marketing, de la comptabilité etc. Ils peuvent acquérir un
certain nombre de crédits par des cours suivis dans d’autres orientations ou
d’autres facultés, ainsi que par des cours de langue ou un stage (rapport de
stage à faire l'été suivant la deuxième année).»
Il ressort par ailleurs de la liste de cours de
troisième année que la faculté dispense notamment des cours d’économie
internationale du tourisme, management et marketing des services, gestion des
ressources humaines, communication-marketing, etc. et que les cours à choix
constituent 80% du programme cette année-là. Par ailleurs, il est possible de
suivre et de faire valider dans le cadre du cursus HEC des cours de langues et
des cours dispensés par d’autres facultés, ce qui élargit l’offre de formation,
ainsi que d’effectuer un stage professionnel, également comptabilisé avec un
certain nombre de crédits de formation.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite des études ou
d'une formation professionnelle (art. 4 de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAEF; RSV 416.11). En vertu de
l'art. 6 al. 1 let. b LAEF, ce soutien est accordé aux étudiants et élèves qui fréquentent,
dans le canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique
préparant, notamment, aux titres et professions universitaires.
Le Tribunal fédéral a rappelé que l'allocation de
bourses d'études ou d'autres aides financières à l'instruction est, en premier
lieu, de la compétence des cantons (art. 27 quater Cst.). Ces derniers fixent
les conditions, les montants et la procédure d'allocation, avec pour seule
limite le respect des droits fondamentaux ; sous cette réserve, les
cantons peuvent en principe favoriser les formations dispensées sur leur propre
territoire. Il a en outre confirmé que l'art. 6 ch. 1 LAEF faisait clairement
ressortir que l'aide de l'Etat était en principe réservée aux étudiants
fréquentant les établissements se trouvant dans le canton de Vaud; ce qui
n’avait rien d'inconstitutionnel, dans la mesure où il existait une série
d'exceptions mentionnées à l'art. 6 ch. 3 LAEF (ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999
consid. 4a qui cite un arrêt non publié du 7 octobre 1998 consid. 3a).
b) Ainsi, si les bourses d'études ne sont en
principe allouées qu'en vue de la fréquentation d'une école dans le canton de
Vaud, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF prévoit une exception pour les élèves,
étudiants et apprentis qui, pour des raisons reconnues valables, telles que la
proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir une formation ou un titre
professionnel pour lesquels le Canton de Vaud ne possède pas d'école
appropriée, fréquentent des établissements sis hors du Canton de Vaud.
L'art. 3 du règlement d'application de la LAEF du 21
février 1975 (RLAEF; RSV 416.11.1) précise que sont des raisons valables pour
la fréquentation d'un établissement situé hors du canton de Vaud la proximité
de l'établissement sis dans un autre canton, mais seulement si elle est permet
de diminuer sensiblement le coût des études et l'impossibilité d'obtenir dans
le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de
formation professionnelle ou universitaire désiré (art. 3 al. 1 RLAEF).
Ainsi, l’absence, dans le canton, d’une école
dispensant la formation souhaitée peut constituer un motif permettant d’allouer
une bourse à une personne qui fréquente une école sise hors du canton. Pour que
cette exception soit admise, le canton ne doit pas offrir de formation
équivalente et les différences entre la formation choisie (ou le titre envisagé)
et celle dispensée (respectivement le titre délivré) dans le canton doivent
être suffisamment marquées. Il existe en effet toujours des différences entre
les écoles dispensant le même programme de base, plus ou moins marquées selon
les domaines enseignés. Tant qu’elles ne modifient pas notablement la formation
dispensée, elles ne peuvent pas être prises en considération, sans quoi le
critère subsidiaire de subventionnement des études hors du canton de Vaud disparaîtrait
(BO.2007.0161 du 29 janvier 2008 et BO.1991.0022 du 14 février 1992).
c) Toutefois, si l’intention de l’étudiant qui
fréquente l’établissement situé hors du canton est de contourner les exigences
inhérentes à l’organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud, aucun soutien financier ne sera accordé (art. 6 al. 1
ch. 3 al. 2 LAIE).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif a
appliqué à plusieurs reprises cette disposition pour confirmer le refus d’octroi
de bourses d’études (voir, par exemple, arrêts BO.2007.0202 du 5 février
2008.
: nouvelle formation auprès l’Université de Genève après un échec définitif
à l’Université de Lausanne ; BO.2007.0161 du 29 janvier 2008 :
formation simultanée en sciences sociales et en langues à l'Université de
Grenoble ; bien que cela oblige à fréquenter deux facultés différentes,
l’Université de Lausanne offre également cette possibilité ; BO.2007.049
du 18 juillet 2007 : formation à la Faculté des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel plutôt qu’à la faculté des HEC de l'Université de
Lausanne, les conditions d’immatriculation y étant beaucoup plus souples ;
BO.2004.0135 du 6 avril 2005 : étudiant inscrit auprès de la faculté
psychologie de l’Université de Genève, qui permet l’inscription d’élèves non titulaires
de maturité fédérale ; BO.2001/0085 du 6 février 2002 : études auprès
de la Faculté de droit de l’Université de Genève plutôt que de celle de
Lausanne où la recourante ne remplissait pas les exigences).
2.
Ces quelques rappels font que le tribunal n’est pas en
mesure de retenir en l’espèce comme objectivement fondées les raisons avancées
par le recourant pour fréquenter les cours de la Inholland University.
a) Le bachelor in economics peut parfaitement
être obtenus auprès de l’Université de Lausanne. S’il ne s’agit pas d’un
bachelor spécialisé, dès la première année, en management touristique, cette
formation offre, dans un premier temps, les cours de base essentiels à la compréhension
des phénomènes économiques de façon globale. Dès la troisième année, les cours
à option, qui constituent alors le 80% du programme, offrent la possibilité de
se spécialiser dans le domaine du tourisme. En outre, les possibilités de
suivre des cours dans d’autres facultés et des cours de langues, ainsi que
d’effectuer un stage professionnel, permet de se spécialiser dans un domaine
particulier, tel celui du tourisme. Par ailleurs, le titre délivré par l’Université
de Lausanne et par celle fréquentée par le recourant est le même, à savoir bachelor
in economics. Ainsi, si l’on peut certes admettre que les programmes de
l’Université de Lausanne et de la Inholland University présentent quelques
différences, celles-ci ne sont pas suffisamment marquées pour que l’on puisse
admettre l’exception permettant d’accorder une bourse pour des études suivies
hors du canton selon l’art. 6 al. 1 ch. 3 LAEF, ce d’autant plus que les deux formations
aboutissent au même diplôme.
b) Le recourant invoque l’absence actuelle de
passerelle entre Université et HES en Suisse et la faculté d’obtenir le
bachelor en une année pour justifier le choix de la poursuite de ses études en
Hollande. Si l’on peut certes comprendre sa motivation à obtenir rapidement un
titre reconnu internationalement, on ne peut que constater que le recourant a
la faculté d’obtenir ce même titre à l’Université de Lausanne, bien qu’au terme
d’un parcours académique plus long. Une situation de ce genre est considérée
comme tombant sous le coup de l'art. 6 al. 1 ch. 3 al. 2 LAEF. Cette
disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Le législateur vaudois, en
octroyant des subsides en priorité aux étudiants des établissements
d'instruction du canton, a voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils
se plient aux conditions en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui
consacre le caractère tout à fait exceptionnel du subventionnement des études
hors du canton de Vaud, garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non
pas celui du lieu où cette formation peut s'acquérir (BO.2001/0085 du 6 février
2002.
et ATF 1P.323/1999 du 19 août 1999 consid. 4a qui cite un arrêt non
publié du 7 octobre 1998 consid. 3a). En choisissant la Inholland University,
le recourant élude les exigences académiques vaudoises qui prévoient trois ans
de formation au sein de l’université pour obtenir le titre de bachelor in
economics.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort
du recours, le recourant en supportera les frais (art. 55 al. 2 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 23 octobre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de cent francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 5 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.