BO.2007.0205
CDAP - BO.2007.0205 - 2008-06-16 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 juin 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0205
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2008
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
FRAIS DE FORMATION
AUTONOMIE
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-19
aLAEF-2
aLAEF-20
aRLAEF-12-1-e
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Calcul de la bourse à octroyer à une requérante financièrement dépendante de sa famille. Les frais de nourriture, de santé, d'habillement, d'entretien et de loisirs ne peuvent pas être inclus dans les frais de formation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Sophie Rais Pugin et et M.
Guy Dutoit, assesseurs.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) du 11 octobre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, célibataire, née le 28 octobre 1980. est
étudiante en lettres auprès de l'Université de Lausanne. Pour les besoins de
ses études, elle a bénéficié de différentes bourses. Elle a ainsi notamment
reçu une aide matérielle de 3'660 fr. pour la période courant du 15 octobre
2006 au 15 octobre 2007.
Les parents de l'intéressée sont domiciliés à
Lausanne. Selon les renseignements fournis par l'Office d'impôt de Lausanne-district,
leur revenu net, pour l'année 2005, a été arrêté à 55'298 francs.
B.
Par demande du 13 avril 2007, X.________ a sollicité le
renouvellement du soutien financier de l'Etat pour sa septième année d'études,
en indiquant qu'elle achèverait sa formation en mars 2008.
L'office, selon décision du 11 octobre 2007, lui a
accordé une bourse de 540 fr. pour la période du 1er octobre 2007 au
1er mars 2008.
C'est contre cette décision que X.________ a
recouru, par acte du 6 novembre 2007 adressé à l'office. A l'appui de son
recours, elle a notamment fait valoir qu'elle avait bénéficié d'une somme de
3'660 fr. pour chacune des années académiques 2005/2006 et 2006/2007, que la
situation financière de ses parents ne s'était pas améliorée, qu'elle ne
comprenait pas les raisons de la diminution de l'aide matérielle de l'Etat et
que l'achèvement de son mémoire de philosophie devait être reporté.
L'intéressée a ainsi sollicité une bourse jusqu'en juin 2008, c'est à dire pour
une année académique pleine. Elle a produit à l'appui de son recours trois
lettres de recommandation de professeurs de l'Université de Lausanne attestant
de l'excellence de son travail académique.
C.
L'office a adressé ses déterminations à la cour de céans
en date du 5 mars 2008. Il y a repris, en les développant, les motifs et
calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 540 fr. et a conclu au rejet
du recours.
Dans ses observations complémentaires du 31 mars
2008, la recourante a encore relevé que l'office ignorait sa demande de
prolongation de bourse de six mois à un an, que ses frais d'études annuels ne
s'élevaient pas à 5'330 fr., comme indiqué par l'office, mais à 21'706 fr. 80.
Elle a conclu à l'allocation d'une bourse correspondant à ce montant.
A la demande du juge instructeur du 8 avril 2008,
l'office a précisé, par courrier du 28 avril 2008, que les frais d'études
retenus pour le calcul de la bourse octroyée pour l'année académique 2006/2007
était erroné, cette erreur expliquant la différence entre les prestations
allouées cette année là et celles arrêtées dans la décision litigieuse.
La Faculté des lettres de l'Université de Lausanne a
confirmé le 15 avril 2008 que la recourante présenterait son mémoire pour
l'obtention de la licence ès lettres lors de la session de juin 2008.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
énoncées à l'art. 8 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La demande initiale de la recourante portait uniquement
sur une période limitée au mois de mars 2008. L'intéressée a cependant exposé
que l'achèvement de la rédaction de son mémoire de licence lui prendrait plus
de temps que prévu et la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne a
confirmé qu'elle obtiendrait sa licence en juin 2008. Compte tenu de
l'excellence du travail académique fourni par la recourante, il n'y a pas lieu
de mettre en doute la justification de cette prolongation de la durée des
études. Par économie de moyens, la cour de céans se prononcera en conséquence
sur la demande de bourse formulée par la recourante pour l'année académique
entière.
3.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF), exprimée à son art. 2: "le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien à un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la
mesure du soutien accordé dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais
d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 LAEF, soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(ch. 2). Dans le cas particulier, la recourante ne peut pas être considérée
comme requérante financièrement indépendante, de sorte que la nécessité et la
mesure du soutien à lui accorder dépendent des moyens financiers dont ses
parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien,
conformément à l'art. 14 al. 1 LAEF.
Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte,
pour l'évaluation de la capacité financière, les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la Commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 let.
c).
4.
a) Aux termes de l'art. 18 LAEF, les charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAEF (RAEF) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAEF. Elles correspondent aux frais mensuels
minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,
l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les
impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:
3'100 fr. pour deux parents
2'500 fr. pour un parent
700.
fr. pour un enfant mineur
800.
fr. pour un enfant majeur.
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19
LAEF). Le éléments constituant le coût des études sont:
a) les écolages et les diverses
taxes scolaires;
b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études;
c) les vêtements de travail
spéciaux;
d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les
frais de logement hors de la famille, et
e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon le barème
et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvé par le
Conseil d'Etat le 4 mars 1998.
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAEF).
5.
Les frais d'études de la recourante établis par l'Office
s'élèvent à 5'330 fr., soit 2'760 fr. pour les frais de formation, 2'200 fr.
pour les frais de logement - pension - repas et 370 fr. pour les frais de
déplacements.
Les frais de formation incluent l'écolage et les
coûts du matériel, dont les montants sont communiqués à l'office par les
facultés concernées. Les frais de repas correspondent au forfait prévu par
l'art. 12 let. e RAEF pour une personne domiciliée à Lausanne et suivant sa
formation dans cette ville. La prise en compte d'un loyer ne se justifie pas en
l'espèce dès lors que la distance géographique séparant le domicile parental du
lieu d'accomplissement des études n'implique pas la nécessité d'un domicile
séparé. Quant aux frais de transports, l'office n'explique pas les motifs de
leur limitation à 370 francs. La recourante invoque un montant mensuel de 60
fr., qui peut être retenu à raison de neuf mois, soit d'octobre 2007 à juin
2008.
Ces frais seront en conséquence arrêtés à 540 francs.
Les frais d'acquisition d'un ordinateur, invoqués
par la recourante, ne peuvent pas être pris en considération. L'office est en
effet tenu de se conformer, s'agissant des frais de formation, aux dépenses
"standard" qui lui sont fournies par la Faculté des lettres. Quant
aux frais de nourriture, de santé, d'habillement, d'entretien et de loisirs,
ils ne sauraient être pris en compte au titre des frais de formation. Comme on
l'a vu, la recourante n'est pas financièrement indépendante au sens de la loi
et ses frais d'entretien doivent par conséquent être assurés prioritairement
par ses parents. Ce n'est que si le revenu parental est insuffisant qu'une
partie de ces frais peut être à la charge de l'Etat.
En définitive, les frais d'études annuels doivent
être arrêtés à 5'500 fr., soit 2'760 fr. pour les frais de formation, 2'200 fr.
pour les frais de repas et 540 fr. pour les frais de déplacement.
6.
En application des art. 16 ch. 2 let. a LAEF et 10 al. 1
RAEF, le revenu déterminant pour le calcul de la capacité financière de la
famille de la recourante correspond au chiffre 650 de la déclaration d'impôt
pour l'année fiscale 2005. Il a été fixé à 55'298 fr., soit 4'608 fr. par mois.
De ce revenu, il convient de déduire les charges
calculées conformément aux art. 18 LAEF et 8 RAEF. Elles s'élèvent en l'espèce
à 3'900 fr., soit 3'100 fr. pour les parents et 800 fr. pour la recourante.
Après déduction des charges du revenu, il reste un excédent de revenu de 708
fr., qu'il convient de répartir entre les membres de la famille à raison de
deux parts pour les parents et de deux parts pour la recourante. La part
afférente à la recourante est ainsi de 354 fr. par mois (708 : 4 x 2), donc de
4'248 fr. par an. C'est ce montant que les parents de la recourante peuvent
consacrer aux frais de formation de leur fille.
Les frais d'études (5'500 fr.) étant supérieurs, la
recourante a droit à une bourse correspondant à la différence, soit 1'252 fr.,
montant arrondi à 1'250 fr.
7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la
recourante a droit à une bourse d'études de 1'250 fr. pour l'année académique
2007/2008.
Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la
charge de l'Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La recourante a droit à une bourse de 1'250 (mille deux
cents cinquante) francs pour l'année académique 2007/2008.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 juin 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.