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Décision

BO.2007.0206

CDAP - BO.2007.0206 - 2008-03-17 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

17 mars 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante suisse née le 25 janvier 1989, C.X.________

a présenté en juillet 2007 une demande de bourse pour le financement de ses

études pour l'année 2007/2008 auprès du gymnase de Nyon en vue de l’obtention

du diplôme de culture générale. La recourante a une sœur, B.X.________, née le

20 septembre 1990. Cette dernière a également présenté en juillet 2007 une

demande de bourse pour le financement de ses études auprès du gymnase de

Marcelin, à Morges, pour l'année 2007/2008 en vue d’obtenir le

baccalauréat/maturité+MSSP.

B.

Par décisions du 8 novembre 2007, l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé de leur

accorder une bourse d’études au motif que la capacité financière de leur

famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14, 16 et 20 LAEF).

C.

A.X.________, mère d’C.X.________ et B.X.________, a

recouru contre ces décisions le 20 novembre 2007 en concluant implicitement à

l’octroi des bourses sollicitées. En substance, elle expose avoir présenté une

première demande pour sa fille C.X.________ il y a plus de trois ans et

qu’après un premier refus, cette demande avait été acceptée. Par la suite, une

bourse lui avait également été accordée pour les deuxième et troisième années

de gymnase de sa fille Hélène. Elle allègue en outre que son seul revenu est la

pension alimentaire qu’elle perçoit du père de ses deux filles, lequel se

trouve dans une situation financière très difficile. Après avoir arrêté de

travailler à la naissance de sa première fille, il y a plus de dix-neuf ans,

elle ne trouve aujourd’hui aucun emploi.

La recourante s’est acquittée en temps utile de

l’avance de frais requise.

D.

Le 14 décembre 2007, l’autorité intimée a déposé ses

déterminations en concluant au rejet du recours.

E.

Par courrier du 31 décembre 2007, A.X.________ a déposé un

mémoire complémentaire dans lequel elle relève une erreur, selon elle, dans le

calcul effectué par l’autorité intimée, en ce sens que son revenu net imposable

pour l'année 2006 s'élève à 44'100 fr. et non pas à 52'850 fr. comme

retenu par l'OCBEA. Elle précise en outre que le gymnase de Morges attend le

remboursement de la facture du voyage d’études effectué par C.X.________ en

mars 2007, facture qui aurait été acceptée par l’OCBEA avant qu’elle ne demande

le renouvellement des bourses pour la période 2007-2008.

F.

L’autorité n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans

le délai imparti à cet effet.

G.

Le 4 mars 2008, A.X.________ a informé le tribunal qu’elle

avait reçu un second rappel concernant la facture précitée.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres:

des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon

l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la

requérante.

b) Agées respectivement de 19 ans et deux mois et de

17.

ans et demi, les recourantes, qui n'ont pas exercé d'activité lucrative dans

le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles

l'aide est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF), sont financièrement dépendantes de leurs

parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers de ces derniers, au sens de

l'art. 14 al. 1 LAEF précité.

2.

Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent

en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF, d'une part, les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et, d'autre

part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la

commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.

La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant

la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

En l'espèce, la décision de taxation pour l'année

2005, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel

de 52'850 fr. pour la recourante et de 40'350 fr. pour le père des intéressées (ch.

650.

de la déclaration d'impôt), soit un total annuel de 93'200 fr., ce qui représente

un revenu mensuel déterminant de 7'767 fr. (montant arrondi). La famille X.________

n'a pas de fortune déterminante au sens de la LAEF.

b) La recourante soutient toutefois que son revenu annuel

net a diminué en 2006 et qu'il ne s'élève plus pour cette période qu'à 44'100

fr. (revenu basé sur le code 650 de la taxation fiscale du 7 mai 2007 calculé

sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006), soit une

diminution de 8'750 fr. Dans sa teneur modifiée et entrée en vigueur le 1er

août 2006, l'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit ce qui suit :

"Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

Quant à l'art. 15a RLAEF nouveau, en vigueur dès le

1er août 2006, sa teneur est la suivante :

"Est considéré comme étant propre à rendre le

montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :

a. une diminution supérieure à vingt

pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du

présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale

rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.

b. une augmentation supérieure à vingt

pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation

intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été

octroyée."

En l'occurrence, la diminution de revenu dont se

prévaut la recourante correspond à près de 16 % et est donc inférieure au 20 %

mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en-dessous de laquelle le changement de

situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de

l'allocation insuffisant. La prise en considération du montant de 52'850 fr.

tel qu'elle a été effectuée par l'office doit par conséquent être confirmée.

3.

L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que

l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges

normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par

parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque

enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:

Fr. 5'000.- pour deux parents séparés,

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur,

Fr.

800.

- pour un enfant majeur.

En l'occurrence, la famille est composée du père, de

la mère et de deux enfants, respectivement majeure (C.X.________) et mineure (B.X.________).

Les charges normales s'élèvent donc à 5'000 fr. pour les parents et à 1'500 fr.

pour les deux filles, soit au total 6'500 fr. Compte tenu de ces charges, il y

a un excédent de revenu familial de 1'267 fr. (7'767.- fr. ./. 6'500 fr.). La

part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation des recourantes

est déterminée, selon l'art. 11 RAEF, en divisant la différence entre le revenu

mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de parts

déterminé au chiffre 3 ci-dessus, soit en l'occurrence 6 parts. Le montant que

la famille peut affecter au financement des études des requérantes est par

conséquent de 844 fr. ([1'267 fr. : 6] x 4) par mois, soit un montant annuel de

10'128 fr. (844 fr. x 12).

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont

précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais

de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le

cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Le montant des coûts d'études fixés à 4'040 fr. par

l'autorité intimée pour C.X.________(formation 550 fr.; repas 2'200 fr. et

déplacements 1'290 fr.) et à 4'220 fr. pour B.X.________ (formation 1'150 fr;

repas 2'200 fr. et déplacements 870 fr.), soit un total de 8'260 fr. n'est

pas contesté par la recourante, frais qui sont comptés pour dix mois pour les

gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF). Il convient ainsi de retenir cette somme.

d) A ce stade du raisonnement par conséquent, la

part de 10'128 fr. dévolue aux intéressées recouvre largement le montant du

coût total de leurs études de 8'260 fr., puisqu'elle laisse un excédent de

1'868 fr. de sorte que les requérantes n'ont pas droit aux bourses d'études sollicitées.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront

mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 8 novembre 2007 sont confirmées.

III.

Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont

mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.