BO.2007.0206
CDAP - BO.2007.0206 - 2008-03-17 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
17 mars 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0206
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
aLAEF-16-1
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
Résumé contenant:
En application de l'art. 10 RLAEF, la diminution du revenu des parents entre l'année de référence et celle qui a suivi n'a pas été prise en considération car elle était inférieure au 20% prévus à l'art. 15a RLAEF dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.08.2006
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM: Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décisions de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2007 concernant ses filles B.X.________
et C.X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante suisse née le 25 janvier 1989, C.X.________
a présenté en juillet 2007 une demande de bourse pour le financement de ses
études pour l'année 2007/2008 auprès du gymnase de Nyon en vue de l’obtention
du diplôme de culture générale. La recourante a une sœur, B.X.________, née le
20 septembre 1990. Cette dernière a également présenté en juillet 2007 une
demande de bourse pour le financement de ses études auprès du gymnase de
Marcelin, à Morges, pour l'année 2007/2008 en vue d’obtenir le
baccalauréat/maturité+MSSP.
B.
Par décisions du 8 novembre 2007, l’Office cantonal des
bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a refusé de leur
accorder une bourse d’études au motif que la capacité financière de leur
famille dépassait les normes fixées par le barème (art. 14, 16 et 20 LAEF).
C.
A.X.________, mère d’C.X.________ et B.X.________, a
recouru contre ces décisions le 20 novembre 2007 en concluant implicitement à
l’octroi des bourses sollicitées. En substance, elle expose avoir présenté une
première demande pour sa fille C.X.________ il y a plus de trois ans et
qu’après un premier refus, cette demande avait été acceptée. Par la suite, une
bourse lui avait également été accordée pour les deuxième et troisième années
de gymnase de sa fille Hélène. Elle allègue en outre que son seul revenu est la
pension alimentaire qu’elle perçoit du père de ses deux filles, lequel se
trouve dans une situation financière très difficile. Après avoir arrêté de
travailler à la naissance de sa première fille, il y a plus de dix-neuf ans,
elle ne trouve aujourd’hui aucun emploi.
La recourante s’est acquittée en temps utile de
l’avance de frais requise.
D.
Le 14 décembre 2007, l’autorité intimée a déposé ses
déterminations en concluant au rejet du recours.
E.
Par courrier du 31 décembre 2007, A.X.________ a déposé un
mémoire complémentaire dans lequel elle relève une erreur, selon elle, dans le
calcul effectué par l’autorité intimée, en ce sens que son revenu net imposable
pour l'année 2006 s'élève à 44'100 fr. et non pas à 52'850 fr. comme
retenu par l'OCBEA. Elle précise en outre que le gymnase de Morges attend le
remboursement de la facture du voyage d’études effectué par C.X.________ en
mars 2007, facture qui aurait été acceptée par l’OCBEA avant qu’elle ne demande
le renouvellement des bourses pour la période 2007-2008.
F.
L’autorité n’a pas déposé d’écriture complémentaire dans
le délai imparti à cet effet.
G.
Le 4 mars 2008, A.X.________ a informé le tribunal qu’elle
avait reçu un second rappel concernant la facture précitée.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres:
des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon
l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent
donc des moyens financiers dont la requérante et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien de la
requérante.
b) Agées respectivement de 19 ans et deux mois et de
17.
ans et demi, les recourantes, qui n'ont pas exercé d'activité lucrative dans
le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des études pour lesquelles
l'aide est demandée (art. 12 ch. 2 LAEF), sont financièrement dépendantes de leurs
parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à leur accorder
dépendent exclusivement des moyens financiers de ces derniers, au sens de
l'art. 14 al. 1 LAEF précité.
2.
Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent
en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF, d'une part, les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et, d'autre
part, les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la
commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).
a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa
nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le
revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de
la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence.
La période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant
la demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière
décision de taxation disponible."
En l'espèce, la décision de taxation pour l'année
2005, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un revenu net annuel
de 52'850 fr. pour la recourante et de 40'350 fr. pour le père des intéressées (ch.
650.
de la déclaration d'impôt), soit un total annuel de 93'200 fr., ce qui représente
un revenu mensuel déterminant de 7'767 fr. (montant arrondi). La famille X.________
n'a pas de fortune déterminante au sens de la LAEF.
b) La recourante soutient toutefois que son revenu annuel
net a diminué en 2006 et qu'il ne s'élève plus pour cette période qu'à 44'100
fr. (revenu basé sur le code 650 de la taxation fiscale du 7 mai 2007 calculé
sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006), soit une
diminution de 8'750 fr. Dans sa teneur modifiée et entrée en vigueur le 1er
août 2006, l'art. 10 al. 1 RLAEF prévoit ce qui suit :
"Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l’année civile précédant la demande. A défaut, l'office
statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible."
Quant à l'art. 15a RLAEF nouveau, en vigueur dès le
1er août 2006, sa teneur est la suivante :
"Est considéré comme étant propre à rendre le
montant d'une allocation insuffisant, le changement de situation qui induit :
a. une diminution supérieure à vingt
pour cent entre le revenu familial déterminant tel que défini à l'article 10 du
présent règlement et celui basé sur le code 650 de la dernière taxation fiscale
rendue au cours de l'année civile pendant laquelle la demande a été déposée.
b. une augmentation supérieure à vingt
pour cent des charges normales retenues lors du calcul de l'allocation
intervenue au cours de la période pour laquelle cette dernière a été
octroyée."
En l'occurrence, la diminution de revenu dont se
prévaut la recourante correspond à près de 16 % et est donc inférieure au 20 %
mentionné à l'art. 15a RLAEF, limite en-dessous de laquelle le changement de
situation n'est pas considéré comme étant propre à rendre le montant de
l'allocation insuffisant. La prise en considération du montant de 52'850 fr.
tel qu'elle a été effectuée par l'office doit par conséquent être confirmée.
3.
L'art. 20 LAEF prévoit que le soutien de l'Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que
l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges
normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par
parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque
enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:
Fr. 5'000.- pour deux parents séparés,
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur,
Fr.
800.
- pour un enfant majeur.
En l'occurrence, la famille est composée du père, de
la mère et de deux enfants, respectivement majeure (C.X.________) et mineure (B.X.________).
Les charges normales s'élèvent donc à 5'000 fr. pour les parents et à 1'500 fr.
pour les deux filles, soit au total 6'500 fr. Compte tenu de ces charges, il y
a un excédent de revenu familial de 1'267 fr. (7'767.- fr. ./. 6'500 fr.). La
part du bénéfice que la famille peut consacrer à la formation des recourantes
est déterminée, selon l'art. 11 RAEF, en divisant la différence entre le revenu
mensuel déterminant et les charges mensuelles minimales par le nombre de parts
déterminé au chiffre 3 ci-dessus, soit en l'occurrence 6 parts. Le montant que
la famille peut affecter au financement des études des requérantes est par
conséquent de 844 fr. ([1'267 fr. : 6] x 4) par mois, soit un montant annuel de
10'128 fr. (844 fr. x 12).
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en
considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont
précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais
de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le
cas échéant, les frais de logement hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le domicile et
le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Le montant des coûts d'études fixés à 4'040 fr. par
l'autorité intimée pour C.X.________(formation 550 fr.; repas 2'200 fr. et
déplacements 1'290 fr.) et à 4'220 fr. pour B.X.________ (formation 1'150 fr;
repas 2'200 fr. et déplacements 870 fr.), soit un total de 8'260 fr. n'est
pas contesté par la recourante, frais qui sont comptés pour dix mois pour les
gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF). Il convient ainsi de retenir cette somme.
d) A ce stade du raisonnement par conséquent, la
part de 10'128 fr. dévolue aux intéressées recouvre largement le montant du
coût total de leurs études de 8'260 fr., puisqu'elle laisse un excédent de
1'868 fr. de sorte que les requérantes n'ont pas droit aux bourses d'études sollicitées.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront
mis à la charge de la recourante qui succombe et n'a pas droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 8 novembre 2007 sont confirmées.
III.
Les frais du présent arrêt, par 100 (cent) francs, sont
mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.