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Décision

BO.2007.0208

CDAP - BO.2007.0208 - 2008-05-19 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 mai 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante suisse née le 5 décembre 1987

est élève à l’Ecole de couture de Lausanne, en vue d’obtenir un CFC de

créatrice de vêtements. Elle habite avec ses parents et a deux frères, nés en

1985 et 1986, dont l’un est en formation et l’autre n’est plus à charge de la

famille. Selon la taxation fiscale 2005, la fortune nette de X.________ s’élève

à 64'750 fr. (n° 700 de l’avis de taxation). Elle n’a pas de revenu. La

taxation fiscale des parents de l’intéressée, pour la même période, indique un

revenu net (n° 650) de 64'170 fr. et une fortune nette de 62'186 fr. (n° 700).

B.

Suite à une demande du 22 août 2005, adressée à l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA), X.________

a bénéficié d’une bourse d’études pour l’année scolaire 2005-2006 d’un montant

de 6'560 fr. Elle a renouvelé sa demande le 18 avril 2006 et a reçu un montant

de 6'250 fr. pour sa deuxième année d’études, en 2006-2007.

Par demande enregistrée le 4 juin 2007 à l’OCBEA, X.________

a sollicité l’octroi d’une bourse d’études pour l’année scolaire 2007-2008.

Par décision du 2 novembre 2007, l’OCBEA a refusé

d’octroyer une bourse, au motif que la fortune personnelle de l’intéressée,

laquelle devait être prise en compte dans les calculs, était trop importante

pour permettre l’allocation d’une bourse. Par ailleurs, l’OCBEA priait

l’intéressée de prendre note du fait qu’elle restait redevable des bourses

reçues pour les années scolaires 2005-2006 et 2006-2007, d’un montant total de

12'810 fr., tant qu’elle n’aurait pas obtenu de titre professionnel.

C.

Le 18 novembre 2007, X.________ a recouru contre la

décision de l'OCBEA du 2 novembre 2007, indiquant qu’elle ne comprenait pas

qu’on lui ait alloué une bourse pour ses deux premières années de formation et

qu’on la lui refuse pour la dernière année, alors que la situation financière

de la famille était moins stable que les deux années précédentes.

Dans ses déterminations du 14 décembre 2007, l’OCBEA

a conclu au rejet du recours, indiquant que les revenus déterminants de la

famille de la recourante, tenant compte sa fortune personnelle, étaient trop

élevés pour permettre l’allocation d’une bourse. Si X.________ avait pu

bénéficier d’une bourse pour ses deux premières années de formation, c’était

uniquement parce que l’OCBEA n’avait pas connaissance de sa fortune, dans la

mesure où, mineure, elle n’¿ait pas soumise à une déclaration d’impôts avant

l’année 2005.

D.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier

2008, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

La composition de la Cour a été transmise à la

recourante par lettre du 5 mai 2008.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF, RSV 416.11)

a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont

de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part,

des conditions financières de l'autre.

Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à ses

besoins) disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et

d'entretien. L'alinéa 2 de cette même disposition précise que la seule capacité

financière du requérant est prise en considération, lorsque le requérant est

majeur et financièrement indépendant.

b) Trois conditions cumulatives doivent être réunies

pour qu’une personne soit réputée indépendante financièrement : avoir plus

18.

ans, être domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au minimum au

début de la formation et avoir exercé une activité lucrative régulière, sans

être en formation, immédiatement avant le début de la formation pour laquelle

la demande de bourse est déposée (art. 12 LAEF). Pour les requérants âgés de 18

à 25 ans, l’activité lucrative doit s’être exercée pendant au moins 18 mois, avec

un salaire total de 25'200 fr. au minimum ; pour les requérants âgés de

plus de 25 ans, l’activité lucrative régulière doit s’être exercée pendant au

moins 12 mois avec un salaire total de 16'800 fr. au minimum. Aucun salaire

mensuel, quel que soit l’âge des requérants, ne doit être inférieur à 700 fr.

En l’espèce, la recourante, majeure mais âgée de

moins de 25 ans au moment de la demande de bourse litigieuse, n’a pas exercé

une activité avant d’entreprendre ses études. Elle doit donc être considérée

comme financièrement dépendante, dans la mesure où elle ne remplit pas les

conditions fixées par l’art. 12 LAEF.

2.

Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'art. 16 LAEF, pour évaluer

la capacité financière d’une famille, il faut prendre en compte les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1) et les ressources (ch.

2), qui se composent du revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 let.

a), de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance

et si par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du

requérant des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b), et de l'aide financière

accordée par toute institution publique ou privée, si le subside est

expressément destiné au paiement des frais d’études (ch. 2 let. c).

L'art. 18 LAEF prévoit que « les

charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de

la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat ». En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAEF (ci après : RLAEF,

RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8

al. 2 RLAEF. Selon cette disposition, les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux

parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant

à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant

majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RLAEF, qui précisent

la portée de l'art. 18 LAEF, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation" (art.

11.

RLAEF).

"Si la part de l'excédent du

revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des

études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance

de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en

plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant" (art.

11a al. 1 et 2 RLAEF).

Ainsi, la réglementation sur l’aide à la formation

tient compte des dépenses normales forfaitaires d'une famille, indépendamment

de ses charges réelles et de sa situation financière effective, ce qui permet

de garantir l’égalité de traitement entre les requérants. Les éléments à

prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont donc

préétablis et ils ne peuvent être modifiés en fonction des circonstances

particulières de la famille (Arrêts TA BO.2007.0081 du 23 janvier 2008 et BO.

2006.0076

du 1er mars 2007).

b) Pour calculer du coût des études, il faut prendre

en considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent (art. 19 LAEF). En

vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ;

les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice

versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais

de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences

des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le Barème et directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvés par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998 et modifiés le

30.

mai 2007 (ci-après : le Barème). Ils sont comptés pour onze mois pour

les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles, à l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RLAEF).

Le Barème, dans sa version du 30 mai 2007, applicable

au présent litige, précisait notamment ce qui suit pour le coût des études :

« Déplacements

(...)

Fr. 870.-- pour

transports urbains et chemins de fer (distance courte)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par

mois.

Chambre et pension

Chambre :

justifiée par la distance entre le domicile des parents et le lieu de

formation, la participation au loyer d'une chambre peut aller jusqu'à Fr. 480.--

par mois d'études.

La majorité ne donne pas droit à un complément de

bourse pour la location d'une chambre.

Pension : la

participation aux frais de repas se monte au maximum à Fr. 40.-- par mois de

formation.

(...)

Matériel

(…)

Pour les formations en écoles,

selon frais communiqués par les établissements jusqu’au maximum du forfait

prévu. (…) »

En l’espèce, le coût des études entreprises par la

recourante, calculé forfaitairement, s’élève à 4’010 fr. pour la période en cause.

Cette somme comprend le montant des frais de formation, selon l’art. 12 al. 2 RLAEF,

soit 940 fr. et, conformément au Barème, des montants forfaitaires de 2’200

fr. pour les repas pris hors du domicile et 870 fr. pour les déplacements. La

recourante a donc atteint le plafond maximum des forfaits établis pour les deux

derniers postes.

La jurisprudence constante du Tribunal administratif

retient qu’il ne faut pas s’écarter des forfaits établis par le Barème, car ils

permettent de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants

(BO. 2006.0060 du 8 novembre 2006, BO 2004/0185 du 24 juin 2005 ; BO

2004/0107 du 24 novembre 2004 ; BO 2002/0004 du 3 juillet 2002). Il n’y a

pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dans le cas d’espèce.

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale (art. 10 al. 1 RLAEF).

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que s’y

conformer (cf. arrêt TA BO.2006.0076 du 1er mars 2007 ; BO

2005.0010

du 19 mai 2005, BO.2004.0151 du 6 avril 2005. ; voir aussi Luc

Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in

La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

e) Selon l’art. 10e RLAEF, si le

requérant financièrement dépendant dispose d'une fortune personnelle, le

montant de la bourse alloué peut être réduit selon le Barème du Conseil d'Etat.

Le Barème prévoit au sujet de l’influence de la

fortune personnelle du requérant dépendant selon l’art. 10e

RLAEF :

- s’il est célibataire, on double la franchise enfant,

soit Fr. 21’360.--, puis

- s'il est mineur, le 1/20 du solde (fortune nette -

franchise) est déduit du montant de la bourse annuelle;

- s’il est majeur, le 1/10 du solde (fortune nette -

franchise) est déduit du montant de la bourse annuelle.

- s’il est marié ou lié par un partenariat enregistré, on

quadruple la franchise enfant, soit Fr.42’720.-- + Fr. 10'680.-- par enfant(s)

à sa charge, le 1/10 du solde (fortune nette - franchise) est déduit du montant

de la bourse annuelle.

3.

En l’espèce, il convient de procéder aux calculs pour la

période 2007-2008, en se basant sur les taxation fiscale 2005 de la recourante

et de ses parents.

-

Charges familiales selon le Barème de l’art. 8 al.

2.

RLAEF, pour deux parents mariés (3'100 fr.) et deux enfants majeurs (1600

fr.) : 4’700 fr. ;

-

Détermination des parts selon l’art. 11

RLAEF : 6 parts ;

-

Frais d’études, calculés selon les art. 19 LAEF, 12

RLAEF et le Barème : 4’010 fr. ;

-

Revenu familial déterminant la période considérée,

selon l’art. 10 RLAEF :

revenu des parents de la recourante: 64'170 fr.

total du revenu annuel déterminant :

64'170 fr.

total du revenu mensuel déterminant :

5’348 fr.

-

Part du revenu pouvant être affecté au financement

des études :

excédent du revenu familial : 5’348

(revenu mensuel déterminant) – 4’700 (charges) = 648 fr.

répartition de l’excédent du revenu familial,

à raison de 2 parts pour la recourante selon l’art. 11 RLAEF : 648 :

6.

x 2= 216 fr. par mois, soit 2’592 par an.

-

Fortune personnelle de la recourante : 64'750

fr. Conformément à l’art. 10e RLAEF et au Barème, il convient de

déduire de cette somme une franchise de 21'360 fr. pour un requérant dépendant

et célibataire et de déduire 1/10ème du solde du montant de la

bourse annuelle. En l’espèce, c’est la somme de 4'339 fr. qui devra être

déduite.

Au vu des calculs qui précèdent, il apparaît que le

montant annuel des frais d’études (4’010 fr.) n’est pas entièrement couvert par

l’excédent du revenu familial (2'592 fr.). En vertu de l’art 20 LAEF, la

recourante aurait eu droit à l’allocation d’une bourse d’un montant de 1'418

fr. Toutefois, il faut déduire de ce montant la part de fortune que la recourante

peut consacrer au financement de ses études, soit, en l’espèce, la somme de

4'339 fr, qui couvre donc très largement le montant de la bourse. Il apparaît

donc que c’est à bon droit que l’autorité intimée a refusé l’octroi d’une

bourse à la recourante.

4.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui n’a

pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 2 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de cent francs est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 19 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.