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Décision

BO.2007.0210

CDAP - BO.2007.0210 - 2008-03-13 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 mars 2008Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1988, suit depuis le début de l’année

académique 2007-2008 les cours de l’Université de 1********, Département des

sciences de l’éducation, dans l’objectif d’obtenir un bachelor en juillet 2009.

Elle vit à 2******** avec sa mère, Y.________. Aide-infirmière, cette dernière

perçoit une rente complète de l’assurance-invalidité; durant l’année 2005, elle

a été imposée sur un revenu net de 62'702 francs. Le père de X.________, Z.________,

lui verse une pension mensuelle indexée de 1'000 francs, soit actuellement 1'081

francs par mois. Marié, père d’un autre enfant à charge, il a été imposé en

2005 sur un revenu net de 87'915 francs et une fortune nette de 86'000 francs.

B.

Le 19 juillet 2007, X.________ a requis de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA)

l’octroi d’une aide financière. A l’appui de sa demande, elle a notamment fait

valoir qu’elle n’avait plus aucun contact avec son père biologique et qu’elle

allait être contrainte de prendre un logement séparé à 1********. Elle a conclu

un bail le 16 août 2007 pour la location d’un studio dans cette ville ; le

loyer se monte à 540 francs par mois, charges comprises.

C.

Par décision du 8 novembre 2007, l’OCBEA a refusé

d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité de la famille de la

requérante permettait de faire face à ses frais d’études. X.________ a recouru

contre cette décision dont elle demande l’annulation.

L’OCBEA propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée. Le juge instructeur a interpellé

l’autorité intimée, après avoir relevé que, dans sa décision de refus et sa

réponse, elle avait retenu par erreur la taxation d’un tiers en lieu et place

de Z.________. L’OCBEA a persisté dans ses conclusions.

Invitée à se déterminer, X.________ a maintenu son

recours.

D.

La Cour de droit administratif et de droit public du

Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal

administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps

1973.

- septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.

d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les

frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les

directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil

d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à

l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.

3.

RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût

des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif

BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et

des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).

2.

En la présente espèce, le litige a trait en premier

lieu à la détermination des frais d’études de la recourante. En effet,

celle-ci, quoique majeure, n’est pas indépendante financièrement au sens où

l’art. 12 al. 2 LAE l’entend. Comme elle n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de

considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la

disposition précitée, nonobstant le fait qu’elle a pris un logement à 1********.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art.

14.

al. 1 LAE.

a) Le revenu familial déterminant, soit la capacité

financière, est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Dans

sa dernière écriture, l’autorité intimée a pris en considération à juste titre

le revenu déclaré par Z.________, d’une part, Y.________, d’autre part, durant

l’année 2005, soit au total 150'617 francs, autrement dit 12'551 francs par

mois.

b) La recourante critique en

premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle n’inclut pas les frais

occasionnés par son séjour à 1********, où elle a pris un studio à bail. Elle

fait valoir sa liberté de choix en la matière. On retire de ses explications que

la distance entre le domicile de sa mère et le lieu où elle effectue ses études

impose la constitution pour elle d’un domicile séparé.

Selon la jurisprudence

toutefois, les frais d'un logement séparé sont pris en considération uniquement

lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études

empêche un retour quotidien (arrêts BO.2006.0140 du 29

juin 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les

arrêts cités). A titre exceptionnel, la prise en compte de

ces frais peut également être accordée lorsque l'on ne peut pas exiger du

requérant, pour des circonstances objectives particulières, telles que

mésentente profonde ou maladie, qu'il vive au sein de la famille (arrêts

BO.2006.0008 du 12 juillet 2006; BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Dans le cas

particulier, la recourante n'a pas établi que de telles conditions soient

réalisées. 2******** et 1********

sont distantes d’une soixantaine de kilomètres. Le trajet CFF entre les gares

des deux villes prend trois quarts d’heure tout au plus. Au surplus, la

recourante, qui vivait à 2******** avec sa mère jusqu’alors, n’a fourni aucun

élément objectif permettant qu’il soit tenu compte des frais engendrés par son

emménagement à 1********. Dès lors, il y a lieu de considérer que la prise en

charge d'un logement au titre de frais d'études résulte d’un choix personnel et

ne se justifie donc nullement.

Le montant

de 2'200 francs, couvrant les frais de repas de midi, forfait auquel s’ajoute

les frais de déplacements, 2’200 francs, doit ainsi être confirmé. Avec les

frais de formation, 2’710 francs, le coût annuel des études de la recourante se

monte ainsi à 7’110 francs. A supposer du reste que le loyer du studio loué à 1********

(540 fr. par mois) doive être pris en considération, le coût annuel des études

de la recourante serait alors estimé à 11'390 francs. Force serait toutefois de

retenir, comme on le verra plus loin sous d), que la capacité financière de la

famille de la recourante permettrait encore d’y faire face.

c) La recourante reproche en

second lieu à l’autorité intimée d’avoir pris en considération le revenu d’un

père avec lequel, explique-t-elle, elle n’a ni lien, ni contact.

On rappelle à cet égard que l’art.

14.

al. 1 LAE repose sur le postulat que « Les père et mère doivent

pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son

éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger »

(art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur

duquel :

« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure

jusqu’à la majorité de l’enfant.

2.

Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation

appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait

acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais

normaux. »

Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère

phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier

qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne

dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien

de ses parents.

Dès lors, c’est à tort que la

recourante fait valoir qu’elle ne peut pas compter sur le soutien de son père.

Du reste, celui-ci s’est engagé par convention à contribuer à son entretien

jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. Cette convention est au

demeurant exécutée puisque la recourante perçoit tous les mois une pension de

son père. Il appartient à la recourante, majeure, de requérir cas échéant

l’augmentation de cette contribution, si elle devait s’avérer insuffisante (v.

sur ce point, arrêts BO.2007.0199 du 5 février 2008; BO.2007.0071 du 10 juillet

2007).

d) Il appert dans ces conditions

qu’avec un revenu annuel de 150'617 francs, l'excédent de revenu dont

dispose la famille de la recourante est de 5’351 francs par mois (12’551 fr. - 7’200

fr; cf. art. 8 al. 2 RAE). Réparti en six parts, dont deux pour l’enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de

la recourante la somme annuelle de 21'404 francs ({[5’351 : 6] x 2} x 12 mois).

A supposer, hypothèse la plus favorable pour la recourante, que son demi-frère

soit lui aussi en formation, la famille pourrait encore consacrer 18'367 francs

({[5’351 : 7] x 2} x 12 mois) à ses études. Comme on le voit, dans toutes les

hypothèses la part de l'excédent du revenu familial afférent à la recourante

couvre le coût annuel de ses études (7'110 francs), de sorte qu’aucune aide ne

peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, la

recourante supportera les frais d’arrêt.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 8 novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la

charge de Leïla Malki.

Lausanne, le 13 mars 2008

Le greffier: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.