BO.2007.0210
CDAP - BO.2007.0210 - 2008-03-13 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 mars 2008Français15 min
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N° affaire:
BO.2007.0210
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2008
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-12-2
aLAEF-16
aLAEF-18
CC-277-2
Résumé contenant:
Confirmation de refus d'octroi d'une somme à une requérante dont la famille dispose d'une capacité financière permettant de faire face au coût de ses études, y compris les frais de logement séparé. Il appartient au surplus à la requérante de requérir l'augmentation de la contribution d'entretien qui lui est versée par son père s'il s'avère que le montant est insuffisant au regard de ses besoins.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars 2008
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et
François Gillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 8 novembre 2007
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1988, suit depuis le début de l’année
académique 2007-2008 les cours de l’Université de 1********, Département des
sciences de l’éducation, dans l’objectif d’obtenir un bachelor en juillet 2009.
Elle vit à 2******** avec sa mère, Y.________. Aide-infirmière, cette dernière
perçoit une rente complète de l’assurance-invalidité; durant l’année 2005, elle
a été imposée sur un revenu net de 62'702 francs. Le père de X.________, Z.________,
lui verse une pension mensuelle indexée de 1'000 francs, soit actuellement 1'081
francs par mois. Marié, père d’un autre enfant à charge, il a été imposé en
2005 sur un revenu net de 87'915 francs et une fortune nette de 86'000 francs.
B.
Le 19 juillet 2007, X.________ a requis de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA)
l’octroi d’une aide financière. A l’appui de sa demande, elle a notamment fait
valoir qu’elle n’avait plus aucun contact avec son père biologique et qu’elle
allait être contrainte de prendre un logement séparé à 1********. Elle a conclu
un bail le 16 août 2007 pour la location d’un studio dans cette ville ; le
loyer se monte à 540 francs par mois, charges comprises.
C.
Par décision du 8 novembre 2007, l’OCBEA a refusé
d’octroyer la bourse requise, au motif que la capacité de la famille de la
requérante permettait de faire face à ses frais d’études. X.________ a recouru
contre cette décision dont elle demande l’annulation.
L’OCBEA propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Le juge instructeur a interpellé
l’autorité intimée, après avoir relevé que, dans sa décision de refus et sa
réponse, elle avait retenu par erreur la taxation d’un tiers en lieu et place
de Z.________. L’OCBEA a persisté dans ses conclusions.
Invitée à se déterminer, X.________ a maintenu son
recours.
D.
La Cour de droit administratif et de droit public du
Tribunal cantonal qui, au 1er janvier 2008, a succédé au Tribunal
administratif, a délibéré à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE ; RSV 416.11) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE ; RSV 416.11.1), les charges correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps
1973.
- septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let.
d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les
frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à
l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al.
3.
RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût
des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt du Tribunal administratif
BO.2005.0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et
des communes, L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14
avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
2.
En la présente espèce, le litige a trait en premier
lieu à la détermination des frais d’études de la recourante. En effet,
celle-ci, quoique majeure, n’est pas indépendante financièrement au sens où
l’art. 12 al. 2 LAE l’entend. Comme elle n'a pas exercé
d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de
considérer qu'elle ne s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la
disposition précitée, nonobstant le fait qu’elle a pris un logement à 1********.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, conformément à l'art.
14.
al. 1 LAE.
a) Le revenu familial déterminant, soit la capacité
financière, est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l’année civile précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Dans
sa dernière écriture, l’autorité intimée a pris en considération à juste titre
le revenu déclaré par Z.________, d’une part, Y.________, d’autre part, durant
l’année 2005, soit au total 150'617 francs, autrement dit 12'551 francs par
mois.
b) La recourante critique en
premier lieu la décision attaquée en ce qu’elle n’inclut pas les frais
occasionnés par son séjour à 1********, où elle a pris un studio à bail. Elle
fait valoir sa liberté de choix en la matière. On retire de ses explications que
la distance entre le domicile de sa mère et le lieu où elle effectue ses études
impose la constitution pour elle d’un domicile séparé.
Selon la jurisprudence
toutefois, les frais d'un logement séparé sont pris en considération uniquement
lorsque la distance entre le lieu de domicile parental et le lieu des études
empêche un retour quotidien (arrêts BO.2006.0140 du 29
juin 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007; BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les
arrêts cités). A titre exceptionnel, la prise en compte de
ces frais peut également être accordée lorsque l'on ne peut pas exiger du
requérant, pour des circonstances objectives particulières, telles que
mésentente profonde ou maladie, qu'il vive au sein de la famille (arrêts
BO.2006.0008 du 12 juillet 2006; BO.2004.0161 du 16 juin 2005). Dans le cas
particulier, la recourante n'a pas établi que de telles conditions soient
réalisées. 2******** et 1********
sont distantes d’une soixantaine de kilomètres. Le trajet CFF entre les gares
des deux villes prend trois quarts d’heure tout au plus. Au surplus, la
recourante, qui vivait à 2******** avec sa mère jusqu’alors, n’a fourni aucun
élément objectif permettant qu’il soit tenu compte des frais engendrés par son
emménagement à 1********. Dès lors, il y a lieu de considérer que la prise en
charge d'un logement au titre de frais d'études résulte d’un choix personnel et
ne se justifie donc nullement.
Le montant
de 2'200 francs, couvrant les frais de repas de midi, forfait auquel s’ajoute
les frais de déplacements, 2’200 francs, doit ainsi être confirmé. Avec les
frais de formation, 2’710 francs, le coût annuel des études de la recourante se
monte ainsi à 7’110 francs. A supposer du reste que le loyer du studio loué à 1********
(540 fr. par mois) doive être pris en considération, le coût annuel des études
de la recourante serait alors estimé à 11'390 francs. Force serait toutefois de
retenir, comme on le verra plus loin sous d), que la capacité financière de la
famille de la recourante permettrait encore d’y faire face.
c) La recourante reproche en
second lieu à l’autorité intimée d’avoir pris en considération le revenu d’un
père avec lequel, explique-t-elle, elle n’a ni lien, ni contact.
On rappelle à cet égard que l’art.
14.
al. 1 LAE repose sur le postulat que « Les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger »
(art. 276 al. 1 CC). Elle est complétée par l’art. 277 CC à teneur
duquel :
« 1. L’obligation d’entretien des père et mère dure
jusqu’à la majorité de l’enfant.
2.
Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait
acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais
normaux. »
Du reste, l’art. 15 al. 1, 1ère
phrase, LAE précise que si les parents refusent d'accorder le soutien financier
qu'on serait en droit d'attendre de leur part, le montant de l'allocation ne
dépassera pas celui qui serait octroyé si le requérant bénéficiait du soutien
de ses parents.
Dès lors, c’est à tort que la
recourante fait valoir qu’elle ne peut pas compter sur le soutien de son père.
Du reste, celui-ci s’est engagé par convention à contribuer à son entretien
jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle. Cette convention est au
demeurant exécutée puisque la recourante perçoit tous les mois une pension de
son père. Il appartient à la recourante, majeure, de requérir cas échéant
l’augmentation de cette contribution, si elle devait s’avérer insuffisante (v.
sur ce point, arrêts BO.2007.0199 du 5 février 2008; BO.2007.0071 du 10 juillet
2007).
d) Il appert dans ces conditions
qu’avec un revenu annuel de 150'617 francs, l'excédent de revenu dont
dispose la famille de la recourante est de 5’351 francs par mois (12’551 fr. - 7’200
fr; cf. art. 8 al. 2 RAE). Réparti en six parts, dont deux pour l’enfant en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de
la recourante la somme annuelle de 21'404 francs ({[5’351 : 6] x 2} x 12 mois).
A supposer, hypothèse la plus favorable pour la recourante, que son demi-frère
soit lui aussi en formation, la famille pourrait encore consacrer 18'367 francs
({[5’351 : 7] x 2} x 12 mois) à ses études. Comme on le voit, dans toutes les
hypothèses la part de l'excédent du revenu familial afférent à la recourante
couvre le coût annuel de ses études (7'110 francs), de sorte qu’aucune aide ne
peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu le sort de la cause, la
recourante supportera les frais d’arrêt.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 8 novembre 2007 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 100 (cent) francs, sont mis à la
charge de Leïla Malki.
Lausanne, le 13 mars 2008
Le greffier: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.