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Décision

BO.2007.0211

CDAP - BO.2007.0211 - 2008-05-29 - X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 mai 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 1er septembre 1978, habite

son propre appartement de deux pièces à 1********. Ses parents sont divorcés.

Sa mère A.Y.________ s'est remariée avec B.Y.________ et le couple habite 2********.

Son père B.X.________, remarié à Z.______ née A.________, habite 3********.

En automne 1999, A.X.________ a entrepris des études

de lettres à l'Université de Lausanne qu'il a abandonnées après une année pour

des études de droit, toujours à Lausanne, auxquelles il a renoncé en 2002 pour

suivre les cours de l'Ecole supérieure de journalisme à Paris. Dès le mois de

mars 2006, il a occupé divers emplois temporaires, suivis d'une période de

chômage (avril 2004 à novembre 2005), avant d'être mis au bénéfice du revenu

d'insertion dès le mois de décembre 2005. Pour l'année 2005, la décision de

taxation du prénommé fait état d'un revenu net (ch. 650 de la déclaration

d'impôt) de 17'688 fr. et d'une fortune imposable de zéro franc. Pour la même

année 2005, la décision de taxation des époux Y.________-X.________ indique un

revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 161'408 fr. et une fortune

imposable de 374'000 fr. La notification de taxation pour l'impôt fédéral

direct des époux X.________-A.________, domiciliés dans le canton de Neuchâtel

(expédiée le 15 mars 2007 mais ne portant pas d'indication sur l'année de

référence) précise que le revenu net 1 (ch. 6.13 de la décision) se monte à

94'760 fr.

B.

Le 9 juillet 2007, A.X.________ a présenté une demande de

bourse d'études afin de suivre les cours de la Faculté de lettres de

l'Université de Fribourg, en vue de l'obtention d'un bachelor en lettres. Il a

notamment indiqué avoir travaillé dès le mois de juillet 2006 auprès du Centre B.________

de 4******** et de l'C.________, réalisant les gains suivants :

07.2006 480 fr.

09.2006 240

fr.

10.2006 160

fr. + 277.95 fr.

11.2006 375.80

fr.

12.2006 150.30

fr.

01.2007 720

fr.

02.2007 462.10

fr.

03.2007 770

fr.

04.2007 139.35

fr.

C.

Par décision du 2 novembre 2007,

l'OCBEA a refusé l'octroi d'une bourse d'études à A.X.________ pour les motifs

suivants :

"- La fréquentation de cette université élude

les exigences inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme

des études dans le canton de Vaud (LAE, art. 6, ch. 3, al. 2).

- Vous n'avez pas exercé régulièrement une activité

lucrative dans le canton de Vaud 12 mois au moins avant le début des études

pour lesquelles vous demandez l'aide de l'Etat. Vous ne pouvez donc pas être

considéré(e) comme indépendant(e) (LAEF art. 12 ch. 2).

- La capacité financière de votre famille dépasse

les normes fixées par le barème (LAE art. 14 et 16)."

La possibilité de demander l'octroi d'un prêt sans

intérêt d'un montant maximum de 42'240 fr. lui était offerte.

Par mail du 12 novembre 2007 à l'OCBEA, A.X.________

a expliqué qu'il était intéressé par un prêt, demandant quelles étaient les

démarches à entreprendre. L'OCBEA a demandé à l'intéressé par lettre du 14

novembre 2007 de signer une reconnaissance de dette annexée portant sur un prêt

de 10'560 fr. et de fournir une attestation de l'Université de Fribourg pour le

semestre d'hiver 2007-2008

D.

Le 23 novembre 2007, agissant par l'intermédiaire de son

conseil, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 2 novembre 2007 auprès

du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à sa

réforme en ce sens qu'une bourse d'études lui soit accordée. Après avoir été

définitivement exmatriculé de l'Université de Lausanne, il avait suivi une

année de cours auprès d'une école de journalisme à Paris; toutes ces études

avaient été financées par ses parents. L'exmatriculation définitive devait être

reconnue comme une raison valable ouvrant le droit à une bourse d'études pour

un cursus suivi hors du canton. Si tel n'était pas le cas, on empêcherait toute

personne ayant abandonné ses études d'en reprendre de nouvelles quelques années

plus tard, après différentes expériences professionnelles et de vie. Le

recourant contestait en outre être dépendant de ses parents. Etant âgé de 29

ans, ses parents n'étaient plus tenus de lui apporter leur soutien financer,

devoir limité à vingt-cinq ans ou à la fin de la première formation. Il vivait

d'ailleurs de ses deniers, ayant exercé diverses activités professionnelles,

ses revenus étant complétés par le revenu d'insertion.

Dans ses déterminations du 11 février 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, avec calcul détaillé à

l'appui.

Le conseil du recourant a produit des déterminations

complémentaires par courrier du 28 mars 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a

droit au soutien financier de l'Etat (art. 4 al. 1 LAEF). Ce soutien a un

caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à compléter celui de la famille,

au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

a) Selon l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la

mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant

et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui subviennent à son

entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant. L'art. 14 al. 2 LAEF précise que la capacité

financière du requérant lui-même est seule prise en considération si le

requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2

LAEF). Si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al. 3 LAEF).

Aux termes de l'art. 7 al. 3 RLAEF, le requérant majeur qui se prévaut de son

indépendance financière doit en apporter la preuve.

Selon le "Barème pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage" (ci-après : le barème) adopté par le Conseil

d’Etat le 30 mai 2007, la condition d' "activité lucrative" régulière

prévue par l'art. 12 LAEF pour qualifier le requérant de financièrement

indépendant est remplie lorsque (v. lettre C.1 du barème):

• pour le requérant majeur,

le salaire global de dix-huit mois doit s’élever à au moins 25’200 fr.;

• pour le requérant âgé de

plus de 25 ans au début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat,

le salaire global de douze mois doit s'élever à au moins 16'800 fr.;

• mais,

pour tous les indépendants, le salaire ne doit pas être inférieur mensuellement

à la valeur d’une demi bourse, soit 700 fr., en exerçant une activité lucrative

régulière et sans être en formation.

b) Il est rappelé qu'en matière de bourses d'études,

le législateur a maintenu le principe de la responsabilité première des

parents, responsabilité qui n'est limitée ni par l'âge (majorité ou 25 ans), ni

par la situation familiale du requérant (mariage, concubinage). En outre, la

notion d'indépendance financière définie dans la LAEF est propre au droit

public cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit

privé fédéral qui fonde l'obligation des parents à l'égard des enfants (v. TA

BO.2007.0077 du 22 octobre 2007 consid. 2b et les arrêts cités). Il convient

donc d'examiner si le recourant remplit les conditions de l'indépendance

financière telles qu'elles sont définies dans la LAEF.

c) Le requérant étant âgé de 29 ans et demi, la

période pendant laquelle il doit avoir exercé une activité lucrative avant sa

demande est de douze mois (art. 12 ch. 2 LAEF et lettre C.1 du barème) et le

salaire réalisé durant cette période ne doit pas être inférieur à 16'800 fr.

(barème let. C.1). Or, au cours des douze mois qui ont précédé sa demande de

bourse d'études, l'intéressé n'a exercé une activité lucrative que pendant neuf

mois et il a réalisé des revenus totalisant 3'775.50 fr., montant inférieur à

celui prévu par le barème. En outre, la moyenne du salaire est de 419.50 par

mois, si l'on ne prend en compte que les mois durant lesquels il a travaillé,

et elle est de 314.60 fr. par mois sur l'ensemble de la période de douze mois. Ces

montants sont inférieurs à la limite de 700 fr. par mois prévue par le barème. Il

n'est au surplus pas contesté que ces revenus n'ont pas permis d'assurer

l'entretien du recourant, qui a dû faire appel à l'aide de l'Etat et a été mis

au bénéfice du revenu d'insertion. A cet égard, le Tribunal administratif a

rappelé que l'aide sociale - en l'espèce le revenu d'insertion - ne saurait

être ajoutée aux revenus réalisés durant la période précédant la demande de

bourse pour justifier l'indépendance financière prétendument acquise par

l'intéressé avant le début de sa formation (TA BO.2006.0090 du 1er

mars 2007 consid. 2 al. 2). Il apparaît donc clairement que les conditions de

l'indépendance financière ne sont pas remplies.

2.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder au

requérant dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF). Les

critères pour déterminer la capacité financière du requérant et des personnes

qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût de ses études, de même que

les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat, sont énumérés aux art. 16 à 20

LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la

capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et

de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

A l'art. 10b al. 1 RLAEF, il est précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent

à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou

cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la

manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

"Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr.

800.

- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme

suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du

coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments

constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais

mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation.

3.

Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du

Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des

frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" du 30 mai 2007 (ci-après : le

barème), précise notamment ce qui suit pour le coût des études :

"Déplacements

Fr. 550..-- pour ceux qui utilisent seulement les

transports urbains (bus, TSOL)

(...)

Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 10.-- par jour, maximum Fr. 200.-- par

mois.

(...)

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai

2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement

et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre

Moor, p. 152-153).

3.

a) Le coût des études retenu par l'autorité intimée est de

5'595 fr. (soit 2'810 fr. pour la formation proprement dite, 2'200 fr. pour les

frais de repas pris hors du domicile et 585 fr. pour les frais de transport),

montant qui n'est pas contesté par le recourant.

b) La famille du requérant est composée de sa mère

et de son beau-père, de son père et de sa belle-mère. Un seul de ses frères et

soeur, C.X.________ né le 1er avril 1992 en apprentissage, est

encore à la charge de ses parents. Les charges mensuelles s'élèvent par

conséquent à 7'700 fr. (3'100 fr. pour chacun des couples, respectivement 6'200

fr. auxquels s'ajoutent 700 fr. pour l'enfant mineur C.X.________ et 800 fr.

pour le requérant majeur).

c) Pour l'année de référence 2005, les ressources de

la famille comprennent le revenu net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) du

couple Y.________-X.________ à hauteur de 161'408 fr. et apparemment celui du

couple X.________-A.________ de 94'760 fr. (ch. 6.13 de la taxation

neuchâteloise), soit au total 256'168 fr. A ces revenus, peut s'ajouter une

part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RLAEF), selon des normes définies

dans le barème (let. A.2). En l'espèce toutefois, comme le montrent les calculs

ci-après, le montant des revenus suffit à lui seul à exclure l'octroi d'une

aide. Les ressources annuelles de la famille se montent à 256'168 fr., respectivement

à 21'347 fr. par mois, dont il convient de déduire les charges - 7'700 fr.

(let. b supra) - ce qui laisse un excédent mensuel de 13'647 fr. à répartir

entre les membres de la famille, étant rappelé que ce montant ne tient pas

compte de la fortune des parents du requérant.

La répartition se fait en huit parts, conformément à

l'art. 11 RLAEF (1 part pour chacun des 4 adultes, 2 parts pour chacun des deux

enfants en formation). La famille peut par conséquent affecter au financement

des études du requérant un montant mensuel arrondi de 3'411 fr. ([13'647 : 8] x

2), soit 40'932 fr. par an. Le montant annuel des frais d'études à hauteur de 5'595

fr. est donc plus que largement couvert par l'excédent familial. Le requérant

n'a par conséquent pas droit à une bourse.

4.

Au surplus, même dans l'hypothèse où les revenus de la

famille du recourant auraient été insuffisants pour couvrir ses frais d'études,

l'octroi d'une bourse aurait dû être refusé pour les motifs suivants.

a) Le soutien financier de l'Etat n'est en principe

octroyé qu'aux étudiants et élèves fréquentant des écoles dans le canton de

Vaud (art. 6 ch. 1 LAEF). Il peut être accordé aux élèves, étudiants et

apprentis fréquentant des établissements d'instruction hors du canton de Vaud

pour des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation ou un titre professionnel pour lesquels

le canton de Vaud ne possède pas d'école appropriée (art. 6 ch. 3 al. 1 LAEF).

Aucune aide ne sera toutefois allouée si la fréquentation d'une école hors du

canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à

l'organisation ou à la réglementation ou au programme des études dans le canton

de Vaud (art. 6 ch. 3 al. 2 LAEF). L'art. 3 al. 1 let. a et b RLAEF précise que

sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud, la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (let. a) et l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (let. b). En octroyant des subsides en priorité aux

étudiants des établissements d'instruction du canton, le législateur vaudois a

voulu imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions

en vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à

fait exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud,

garantit ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où

cette formation peut s'acquérir (cf. notamment ATF du 9 août 1999 dans la cause

1P.323/1999, cons. 5b, et la référence citée). A plusieurs reprises, le

Tribunal administratif, dès le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), a jugé que l'étudiant qui

avait subi un échec définitif auprès d'une faculté de l'Université de Lausanne

ne pouvait pas obtenir une bourse pour poursuivre ses études auprès d'une

université hors du canton de Vaud (v. notamment BO.2006.0030 du 4 juillet 2006

et BO.2007.0200 du 5 février 2008).

b) Le requérant a suivi des études auprès de la

Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, qu'il a abandonnées après un

an. Il a ensuite suivi trois semestres à la Faculté de droit, toujours à

l'Université de Lausanne, études qu'il a abandonnées avec un échec aux examens

de 1ère année. Il a été définitivement exmatriculé de l'Université

de Lausanne. Il a ensuite opté pour une école de journalisme à Paris, avant de

revenir à 1********. En septembre 2007, il a repris des études auprès de la

Faculté des lettres de l'Université de Fribourg, pour lesquelles il sollicite

l'aide de l'Etat. Il n'est pas contesté que le choix de cette université a été

dicté par l'impossibilité de poursuivre un cursus universitaire à Lausanne. Or,

au même titre que l'échec, l'exmatriculation définitive, dont le recourant se

prévaut et dont il porte l'entière responsabilité, ne saurait être considérée

comme une "raison reconnue valable" au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1

LAEF qui ouvrirait un droit à une bourse d'études pour la poursuite d'un cursus

auprès d'une université dans un autre canton. La décision querellée doit par

conséquent être également confirmée sur ce point.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est rejeté, la décision de l'autorité intimée étant confirmée. Vu l'issue du

pourvoi, un émolument de justice est mis à la charge du recourant, qui, bien

qu'assisté d'un avocat, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (OCBEA) du 2 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge du recourant A.X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.