BO.2007.0212
CDAP - BO.2007.0212 - 2008-05-29 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 mai 2008Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2007.0212
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
BOURSE D'ÉTUDES
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
SITUATION FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2
aRLAEF-10a
aRLAEF-10b-1-a (01.08.2006)
aRLAEF-10b-1-b (01.08.2006)
aRLAEF-10-1(01.08.2006)
aRLAEF-12-3
Résumé contenant:
La décision de taxation 2006 qui figure au dossier indique des revenus plus faibles que ceux de l'année 2005. Quand bien même la diminution n'atteint pas 20 %, elle en est très proche. Il convient dès lors de s'en tenir aux chiffres produits les plus récents, cela d'autant plus que la situation de la mère de famille ne va a priori pas s'améliorer (réduction de son temps de travail, chômage, problèmes de santé).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Décision en matière
d'aide aux études
Recours A.X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 6 novembre 2007 refusant de lui
accorder une bourse d'études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 31 mai 1988, et sa soeur B.X.________,
née le 16 juillet 1989, habitent à 1******** auprès de leur mère C.X.-Y.________.
Leurs parents sont divorcés depuis le 1er novembre 1996. Leur père D.X.________
habite en France, où il exerce une activité d'ébéniste. La convention sur les
effets accessoires du divorce signée le 1er octobre 1996 prévoit que
D.X.________ contribuera aux frais d'entretien de ses deux enfants à hauteur de
600 fr. dès l'âge de 16 ans révolus et jusqu'à leur majorité. Une diminution du
montant des pensions était toutefois prévue si les revenus de A.X.________ n'atteignaient
pas le revenu espéré de 3'600 fr. par mois; en cas de revenus inférieurs à
2'400 fr. par mois aucune pension ne serait provisoirement due.
B.
A.X.________ suit la deuxième année d'un apprentissage
d'assistant socio-éducatif à la Garderie Z.________, à 2********. Pour la
première année, il a obtenu une bourse d'études d'un montant de 3'820 fr. par
décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA). Au
mois de juillet 2007, il a présenté une demande de bourse (année 2007-2008). Sa
décision de taxation pour l'année 2006 fait état d'un revenu net (ch. 650 de la
déclaration d'impôt) de 2'591 fr. et d'une fortune de zéro fr. La décision de
taxation de sa mère C.X.-Y.________ indique pour l'année 2005 un revenu net de
58'317 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt) et des dettes s'élevant à 38'000
fr. et pour l'année 2006, un revenu net de 48'869 fr. (ch. 650 de la
déclaration d'impôt) et des dettes de 36'978 fr. La prénommée s'est adressée au
Bureau de recouvrement des pensions alimentaires pour solliciter une avance des
pensions alimentaires impayées. Par décision du bureau précité rendue le 7
avril 2005, C.X.-Y.________ avait notamment droit pour les mois de janvier et
de février 2005 à respectivement une avance de 102 et 18 fr. Pour 2006, l'avis
français d'impôt sur les revenus de D.X.________ indique qu'il n'a pas de
revenu et qu'il n'est pas imposable à l'impôt sur le revenu.
C.
Par décision du 6 novembre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi
d'une bourse d'études à A.X.________, au motif que la capacité financière de sa
famille dépassait les normes fixées par le barème. Il était précisé que
l'intéressé était en outre redevable de la somme de 3'820 fr. reçue pour sa
première année de formation, tant qu'il n'aurait pas obtenu un titre de
formation professionnelle.
D.
Le 24 novembre 2007, A.X.________ a déféré la décision de
l'OCBEA du 6 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse
d'études, demandant au surplus à l'autorité intimée de reconsidérer sa
situation. Il expliquait que le salaire de sa mère en 2007 n'était pas celui
indiqué dans la déclaration d'impôts 2006 et que ses frais étaient importants,
compte tenu d'un loyer de 2'600 fr. par mois et de la charge des études de ses
enfants, lui-même et sa soeur B.X.________; son père était toujours dans
l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, ne réalisant pas de revenu. Il a
produit une liste des poursuites en cours (vingt-sept) contre sa mère
(situation au 15 octobre 2007) pour un montant total de 19'966.35 fr., étant
précisé que 23 actes de défaut de biens avaient déjà été délivrés du 3.2.2003
au 10.08.2006 pour un total de 18'600.50 fr.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2008,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu comme revenu
déterminant d'une part le revenu imposable net (chiffre 650 de la déclaration
d'impôt) de la mère pour l'année 2005, soit 58'317 fr., auquel elle a ajouté
une part déterminante des revenus du requérant, soit 5'340 fr. qui
correspondent à une partie de son salaire d'apprenti durant l'année pour
laquelle la bourse a été sollicitée, c'est-à-dire l'année 2007-2008. Le revenu
annuel déterminant ainsi obtenu était de 63'657 fr., respectivement 5'305 fr.
par mois. Il résulte des explications de l'autorité intimée qu'elle n'a pas
retenu le revenu imposable de la mère pour l'année 2006, car la modification de
son revenu par rapport à l'année précédente n'atteignait pas 20 %. La part du
revenu pouvant être affectée au financement des études dépassait le montant
annuel des frais d'études et laissait apparaître un excédent de 1'203 fr.
Le 17 février 2008, A.X.________ a précisé que son
père n'avait toujours pas de revenus et que ceux de sa mère qui avait changé
d'emploi et ne pouvait travailler plus qu'à 60 % pour des raisons de santé,
avaient diminué comme l'attestaient les justificatifs produits (période de juin
à décembre 2007 qui fait état d'un salaire mensuel net de 2'247.40 fr., soit au
total 15'731.80 fr. et d'indemnités journalières de l'assurance chômage pour un
montant total de 19'450.35 fr. dont 1'200 fr. retenus par l'Office des
poursuites). Il ajoutait encore que, même avec les indemnités de l'assurance
chômage, la diminution des revenus par rapport à l'année 2005 était de 20 %. Au
surplus, son père n'avait pas été retenu comme personne à charge, alors qu'il
aurait dû l'être, car il existait une jurisprudence dans un cas similaire au
sien. Selon lui, l'autorité intimée avait fait une erreur d'appréciation qu'il
convenait de rectifier.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.
4.
al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui
subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise
que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en
considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le requérant
âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2
LAEF).
b) En l'espèce le requérant, majeur et âgé de moins
de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité lucrative dans les dix-huit mois
qui ont précédé le début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est
demandée. Il s'ensuit qu'il doit encore être considéré comme financièrement
dépendant de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui
accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).
2.
Les critères pour déterminer la capacité financière du
requérant et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût
de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,
sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.
a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la
capacité financière :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et
de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au
paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente
loi".
Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21
février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er
août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :
"Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office
statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible."
A l'art. 10b al. 1, il est précisé :
"L'Office procède à une évaluation du revenu
déterminant lorsque :
a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent
à zéro ou
b) le requérant indépendant diminue ou
cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."
b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la
manière de les calculer :
"Les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat".
L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
"Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s’ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr.
800.
- pour un enfant majeur ».
La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme
suit :
"Art. 11 RLAEF
L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation.
Art. 11a RLAEF
1Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.
2En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"Le droit à une allocation dépend, toute autre
condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est
insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une
comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du
barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses
normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à
mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de
mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins
du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre
1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du
coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :
"1 Les éléments
constituant le coût des études sont :
a. les écolages et les diverses taxes scolaires;
b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études;
c. les vêtements de travail spéciaux;
d. les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement
hors de la famille;
e. les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient.
2.
Les frais
mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation.
3.
Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du
Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix
mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des
frais de logement qui sont comptés pour douze mois."
Le "Barème et directives pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999, dans sa nouvelle
version en vigueur dès le 30 mai 2007, soit celle applicable lorsque la décision
a été rendue le 6 novembre 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce
qui suit pour le coût des études :
"E.1 Déplacements
Fr. 1'630.-- pour transports urbains et chemins de fer
(distance longue)
(...)
E.2 Repas de midi
Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à
son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une
participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par
mois.
(...)
E.4 Matériel
Les frais de matériel et d'outillage sont pris en
charge par un forfait de Fr. 530.-- dans les professions artisanales et
commerciales (obtention d'un CFC par apprentissage chez un patron).
(...)
d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAEF).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai
2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement
et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre
Moor, p. 152-153).
3.
a) Le coût des études retenu par l'autorité est de 4'580
fr. par an, soit 530 fr. pour les frais de formation proprement dits (forfait
selon barème), 2'420 fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (5 jours
par semaine et maximum 220 fr. par mois, calculés sur onze mois pour les
apprentis [art. 12 al. 3 RLAEF]) et de 1'630 fr. pour les frais de déplacement
(distance longue pour transports urbains et chemins de fer selon barème). Ce
montant doit être maintenu, n'étant pas contesté par le recourant et ayant été
établi conformément au barème.
b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a
retenu en l'espèce un forfait de 2'500 fr. pour la mère divorcée et de 1'600
fr. pour deux enfants majeurs (B.X.________ et le requérant A.X.________), soit
un total de charges familiales de 4'100 fr. Le Tribunal administratif a rappelé
que les charges sont préétablies et qu'elles ne varient pas en fonction des
dépenses effectives de la famille (BO.2004.0179 du 27 mai 2005). Il n'y a donc
pas lieu de tenir compte notamment des dettes de la mère du recourant. En
l'espèce, la famille est composée de la mère et des deux enfants majeurs, les
parents étant divorcés et le père ne vivant plus sous le même toit. Pour
l'année 2006, ce dernier n'a pas réalisé de revenu (v. avis d'impôt sur les
revenus établi par le Centre des impôts de 3********). C'est donc à juste titre
que sa situation (charges et ressources) n'a pas été prise en compte dans le
calcul de la capacité financière de la famille du requérant.
c) Pour calculer les ressources de la famille, l'OCBEA
a tenu compte des revenus 2005 de la mère (58'317 fr.), auxquels il a ajouté la
part déterminante du revenu du requérant à hauteur de 5'340 fr. (part du
salaire brut d'apprentissage [art. 10a RLAEF] qui dépasse la franchise
autorisée par la let. D2 du barème multiplié par douze mois), ce qui donne un
revenu annuel déterminant de 63'657 fr. et un revenu mensuel déterminant de
5'305 fr., laissant un montant à répartir entre les membres de la famille,
respectivement un excédent annuel du revenu familial de 1'205 fr.
En l'espèce, figure au dossier de la cause la
décision de taxation de la mère du requérant pour l'année 2006, qui indique un
revenu de 48'869 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt) montant plus faible
que celui retenu par l'autorité intimée (58'317 fr.). Or, le Tribunal
administratif a jugé que le schématisme excessif dont sont empreints les
nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre
de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi.
Le risque que le revenu pris en considération ne corresponde pas à celui qui
sera effectivement disponible lorsque le besoin d'aide se fera sentir était
considérablement accru avec ces nouvelles dispositions. Il convenait donc que
le tribunal s'écarte de cette disposition réglementaire lorsque des éléments
fiables et plus actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour
fixer le revenu familial déterminant (TA BO.2006.0167 du 26 juillet 2007
consid. b in fine; v. toutefois BO.2007.0014 du 24 juillet 2007 et BO.2007.0206
du 17 mars 2008). Les revenus de la mère ont subi une diminution d'environ 19 %
entre l'année 2005 et l'année 2006. Certes, en principe, selon l'art. 15a RLAEF
seule une diminution supérieure à vingt pour cent entre le revenu familial
déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) et celui basé sur le code 650 de la dernière
taxation fiscale, est considérée comme étant propre à rendre le montant d'une
allocation insuffisant. Mais, en l'espèce, il convient de tenir compte du fait
que le pourcentage de la diminution est très proche de la limite et qu'il
résulte des explications du requérant et des pièces produites que les revenus
de la famille ont très vraisemblablement encore diminué l'année suivante, soit
en 2007, puisque la mère de famille qui occupait deux emplois en a abandonné un
pour des raisons de santé, ne travaillant plus qu'à 60 % et étant au bénéfice
des prestations de l'assurance chômage. Il convient dès lors de s'en tenir aux
revenus 2006, plus récents que ceux de l'année 2005.
d) Le revenu déterminant à prendre en considération
est par conséquent de 48'869 fr. pour une année (revenus 2006 de la mère)
auxquels on ajoute le revenu du requérant à hauteur de 5'340 fr. (montant
retenu par l'autorité intimée), soit un total de 54'209 fr. pour une année,
respectivement 4'517 fr. par mois. Compte tenu des charges qui s'élèvent à
4'100 fr., il reste un excédent de revenu familial de 417 fr. par mois. En
l'occurrence, ce montant de 417 fr. par mois doit être réparti en cinq parts,
conformément à l'art. 11 RLAEF (1 part pour la mère et 2 parts pour chacun des
enfants en formation, soit B.X.________ et le requérant). La famille peut par
conséquent affecter au financement des études du requérant un montant mensuel
de 166 fr. ([417 : 5] x 2), soit 1'992 fr. par année. Le montant annuel des
frais d'études à hauteur de 4'580 fr. n'est donc pas couvert par l'excédent familial
et il manque 2'588 fr. Le requérant a par conséquent droit à une bourse de ce
montant.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est admis, la décision de l'autorité intimée étant réformée en ce sens que le
droit à la bourse du requérant se monte à 2'588 fr. Vu l'issue du recours, le
présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 6 novembre 2007 est réformée dans le sens du considérant 3.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.
Lausanne, le 29 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.