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Décision

BO.2007.0213

CDAP - BO.2007.0213 - 2008-05-29 - A.X.________ c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 mai 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, née le 16 juillet 1989, et son frère B.X.________,

né le 31 mai 1988, habitent à 1******** auprès de leur mère C.X.-Y.________.

Leurs parents sont divorcés depuis le 1er novembre 1996. Leur père D.X.________

habite en France, où il exerce une activité d'ébéniste. La convention sur les

effets accessoires du divorce signée le 1er octobre 1996 prévoit que

D.X.________ contribuera aux frais d'entretien de ses deux enfants à hauteur de

600 fr. dès l'âge de 16 ans révolus et jusqu'à leur majorité. Une diminution du

montant des pensions était toutefois prévue si les revenus de B.X.________

n'atteignaient pas le revenu espéré de 3'600 fr. par mois; en cas de revenus

inférieurs à 2'400 fr. par mois aucune pension ne serait provisoirement due.

B.

A.X.________ suit les cours de 3ème année au

Cessouest de Nyon (Gymnase de Nyon) en vue de l'obtention d'un diplôme de

culture générale. Pour la deuxième année (période du 28 août 2006 au 6 juillet

2007), elle a obtenu une bourse d'études d'un montant de 4'270 fr. par décision

de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA). Au mois

de juillet 2007, elle a présenté une demande de bourse (année 2007-2008). La

décision de taxation de sa mère C.X.-Y.________ indique pour l'année 2005 un

revenu net de 58'317 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt) et des dettes

s'élevant à 38'000 fr. et pour l'année 2006, un revenu net de 48'869 fr. (ch.

650 de la déclaration d'impôt) et des dettes de 36'978 fr. La décision de

taxation de son frère B.X.________ fait état, pour l'année 2006, d'un revenu

net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de 2'591 fr. et d'une fortune de zéro

fr. C.X.-Y.________ s'est adressée au Bureau de recouvrement des pensions

alimentaires pour solliciter une avance des pensions alimentaires impayées. Par

décision du bureau précité rendue le 7 avril 2005, elle avait notamment droit

pour les mois de janvier et février 2005 à respectivement une avance de 102 fr.

et 18 fr. Pour 2006, l'avis français d'impôt sur les revenus de D.X.________

indique qu'il n'a pas de revenu et qu'il n'est pas imposable à l'impôt sur le

revenu.

C.

Par décision du 6 novembre 2007, l'OCBEA a refusé l'octroi

d'une bourse d'études à A.X.________, au motif que la capacité financière de sa

famille dépassait les normes fixées par le barème. Il était précisé que

l'intéressée était en outre redevable de la somme de 4'270 fr. reçue pour sa

deuxième année de formation, tant qu'elle n'aurait pas obtenu un titre de

formation professionnelle.

D.

Le 24 novembre 2007, A.X.________ a déféré la décision de

l'OCBEA du 6 novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse

d'études, demandant au surplus à l'autorité intimée de reconsidérer sa

situation. Elle expliquait que le salaire de sa mère en 2007 n'était pas celui

indiqué dans la déclaration d'impôts 2006 et que ses frais étaient importants,

compte tenu d'un loyer de 2'600 fr. par mois et de la charge des études de ses

enfants, elle-même et son frère B.X.________; son père était toujours dans

l'impossibilité de subvenir à leurs besoins, ne réalisant pas de revenu. Elle a

produit une liste des poursuites en cours (vingt-sept) contre sa mère

(situation au 15 octobre 2007) pour un montant total de 19'966.35 fr., étant

précisé que 23 actes de défaut de biens avaient déjà été délivrés du 3.2.2003

au 10.08.2006 pour un total de 18'600.50 fr.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2008,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu comme revenu

déterminant d'une part le revenu imposable net (chiffre 650 de la déclaration

d'impôt) de la mère pour l'année 2005, soit 58'317 fr., auquel elle a ajouté

une part déterminante des revenus de B.X.________, soit 5'340 fr. qui

correspondent à une partie de son salaire d'apprenti durant l'année pour

laquelle la bourse a été sollicitée, c'est-à-dire l'année 2007-2008. Le revenu

annuel déterminant ainsi obtenu était de 63'657 fr., respectivement 5'305 fr.

par mois. Il résulte des explications de l'autorité intimée qu'elle n'a pas

retenu le revenu imposable de la mère pour l'année 2006, car la modification de

son revenu par rapport à l'année précédente n'atteignait pas 20 %. La part du

revenu pouvant être affectée au financement des études dépassait le montant

annuel des frais d'études et laissait apparaître un excédent de 1'143 fr.

Le 17 février 2008, A.X.________ a précisé que son

père n'avait toujours pas de revenus et que ceux de sa mère qui avait changé

d'emploi et ne pouvait travailler plus qu'à 60 % pour des raisons de santé,

avaient diminué comme l'attestaient les justificatifs produits (période de juin

à décembre 2007 qui fait état d'un salaire mensuel net de 2'247.40 fr., soit au

total 15'731.80 fr. et d'indemnités journalières de l'assurance chômage pour un

montant total de 19'450.35 fr. dont 1'200 fr. retenus par l'Office des poursuites).

Elle a ajouté que, même avec les indemnités de l'assurance chômage, la

diminution des revenus par rapport à l'année 2005 était de 20 %. Au surplus,

son père n'avait pas été retenu comme personne à charge, alors qu'il aurait dû

l'être, car il existait une jurisprudence dans un cas similaire au sien. Selon

elle, l'autorité intimée avait fait une erreur d'appréciation qu'il convenait

de rectifier.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAEF; RSV 416.11) a droit au soutien financier de l'Etat (art.

4.

al. 1 LAEF). Ce soutien a un caractère subsidiaire, puisqu'il est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer (art. 2 al. 1 LAEF). Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

a) Selon l'alinéa 1 de l'art. 14 LAEF, la nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres personnes qui

subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. L'alinéa 2 de cette disposition précise

que la capacité financière du requérant lui-même est seule prise en

considération si le requérant majeur est financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le requérant

âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 al. 2

LAEF).

b) En l'espèce la requérante, majeure et âgée de

moins de vingt-cinq ans, n'a pas exercé d'activité lucrative dans les dix-huit

mois qui ont précédé le début des études pour lesquelles l'aide de l'Etat est

demandée. Il s'ensuit qu'elle doit encore être considérée comme financièrement

dépendante de ses parents. Dès lors, la nécessité et la mesure du soutien à lui

accorder dépendent des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAEF).

2.

Les critères pour déterminer la capacité financière de la

requérante et des personnes qui subviennent à son entretien, ainsi que le coût

de ses études, de même que les conditions donnant droit à l'aide de l'Etat,

sont énumérés aux art. 16 à 20 LAEF.

a) L'art. 16 LAEF prévoit ce qui suit pour la

capacité financière :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et

de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée, si ce subside est expressément destiné au

paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente

loi".

Aux termes de l'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF, dans sa teneur en vigueur dès le 1er

août 2006 (RLAEF; RSV 416.11.1), le revenu est fixé de la manière suivante :

"Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est

celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office

statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation

disponible."

A l'art. 10b al. 1, il est précisé :

"L'Office procède à une évaluation du revenu

déterminant lorsque :

a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent

à zéro ou

b) le requérant indépendant diminue ou

cesse son activité lucrative dans le but de débuter une formation."

b) L’art. 18 LAEF traite des charges et de la

manière de les calculer :

"Les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat".

L'art. 8 al. 2 RLAEF précise qu'elles correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

"Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s’ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr.

800.

- pour un enfant majeur ».

La portée de l'art. 18 LAEF est précisée comme

suit :

"Art. 11 RLAEF

L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation.

Art. 11a RLAEF

1Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée.

2En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, pour le calcul du

coût des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. L'art. 12 RLAEF est libellé comme suit :

"1 Les éléments

constituant le coût des études sont :

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement

hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le

domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le

justifient.

2.

Les frais

mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation.

3.

Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l'objet d'un forfait selon barème du

Conseil d'Etat. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix

mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l'exception des

frais de logement qui sont comptés pour douze mois."

Le "Barème et directives pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage" du 18 août 1999, dans sa nouvelle

version en vigueur dès le 30 mai 2007, soit celle applicable lorsque la décision

a été rendue le 6 novembre 2007 (ci-après : le barème), précise notamment ce

qui suit pour le coût des études :

"E.1 Déplacements

Fr. 1'290.-- pour transports urbains et chemins de fer

(distance moyenne)

(...)

E.2 Repas de midi

Si l'horaire ne permet pas au requérant de rentrer à

son domicile à midi, l'Office fait entrer dans les coûts des études une

participation aux frais de repas de Fr. 11.-- par jour, maximum Fr. 220.-- par

mois.

(...)

E.4 Matériel

(...)

Pour les formations en écoles, selon frais communiqués

par les établissements jusqu'au maximum du forfait prévu.

(...)

Pour les écoles et formations particulières, le

directeur de l'Office a la compétence, d'entente avec les établissements, de

fixer un forfait pour le matériel d'études jusqu'à concurrence de Fr. 1'600.--

par année académique (Fr. 2'130.-- pour les frais particulièrement élevés et de

cas en cas).

Les forfaits de Fr. 1'600.--, respectivement Fr.

2'130.-- sont les maxima des montants admis.

(...)

d) Le soutien de l’Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAEF).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO.2005.0010 du 19 mai

2005; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement

et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre

Moor, p. 152-153).

3.

a) Le coût des études retenu par l'autorité est de 4'640

fr. par an, soit 1'150 fr. pour les frais de formation proprement dits, 2'200

fr. pour les frais de repas pris hors du domicile (5 jours par semaine et

maximum 220 fr. par mois, calculés sur dix mois pour les gymnases [art. 12 al.

3.

RLAEF]) et de 1'290 fr. pour les frais de déplacement (distance moyenne pour

transports urbains et chemins de fer selon barème). Ce montant doit être maintenu,

n'étant pas contesté par la recourante et ayant été établi conformément au

barème.

b) S'agissant des charges mensuelles, l'office a

retenu en l'espèce un forfait de 2'500 fr. pour la mère divorcée et de 1'600

fr. pour deux enfants majeurs (B.X.________ et la requérante A.X.________),

soit un total de charges familiales de 4'100 fr. Le Tribunal administratif a

rappelé que les charges sont préétablies et qu'elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille (BO.2004.0179 du 27 mai 2005). Il n'y a

donc pas lieu de tenir compte notamment des dettes de la mère de la recourante.

En l'espèce, la famille est composée de la mère et des deux enfants majeurs,

les parents étant divorcés et le père ne vivant plus sous le même toit. Pour

l'année 2006, ce dernier n'a pas réalisé de revenu (v. avis d'impôt sur les

revenus établi par le Centre des impôts de 2********). C'est donc à juste titre

que sa situation (charges et ressources) n'a pas été prise en compte dans le

calcul de la capacité financière de la famille de la requérante.

c) Pour calculer les ressources de la famille,

l'OCBEA a tenu compte des revenus 2005 de la mère (58'317 fr.), auxquels il a

ajouté la part déterminante du revenu de B.X.________ à hauteur de 5'340 fr. (part

du salaire brut d'apprentissage [art. 10a RLAEF] qui dépasse la franchise

autorisée par la let. D2 du barème multiplié par douze mois), ce qui donne un

revenu annuel déterminant de 63'657 fr. et un revenu mensuel déterminant de

5'305 fr., laissant un montant à répartir entre les membres de la famille,

respectivement un excédent annuel du revenu familial de 1'205 fr.

En l'espèce, figure au dossier de la cause la

décision de taxation de la mère de la requérante pour l'année 2006, qui indique

un revenu de 48'869 fr. (ch. 650 de la déclaration d'impôt), montant plus

faible que celui retenu par l'autorité intimée (58'317 fr.). Or, le Tribunal

administratif a jugé que le schématisme excessif dont sont empreints les

nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une mise en oeuvre

de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs généraux de la loi.

Le risque que le revenu pris en considération ne corresponde pas à celui qui

sera effectivement disponible lorsque le besoin d'aide se fera sentir était

considérablement accru avec ces nouvelles dispositions. Il convenait donc que

le tribunal s'écarte de cette disposition réglementaire lorsque des éléments

fiables et plus actuels étaient à disposition de l'office ou du tribunal pour

fixer le revenu familial déterminant (TA BO.2006.0167 du 26 juillet 2007

consid. b in fine; v. toutefois BO.2007.0014 du 24 juillet 2007 et BO.2007.0206

du 17 mars 2008). En l'espèce, les revenus de la mère de la requérante ont subi

une diminution d'environ 19 % entre l'année 2005 et l'année 2006. Certes, en

principe, selon l'art. 15a RLAEF seule une diminution supérieure à vingt pour

cent entre le revenu familial déterminant (art. 10 al. 1 RLAEF) et celui basé

sur le code 650 de la dernière taxation fiscale, est considérée comme étant

propre à rendre le montant d'une allocation insuffisant. Mais, en l'espèce, il

convient de tenir compte du fait que le pourcentage de la diminution est très proche

de la limite et qu'il résulte des explications de la requérante et des pièces

produites que les revenus ont très vraisemblablement encore diminué l'année

suivante, soit en 2007, puisque la mère de famille qui occupait deux emplois en

a abandonné un pour des raisons de santé, ne travaillant plus qu'à 60 % et

étant au bénéfice des prestations de l'assurance chômage. Il convient dès lors

de s'en tenir aux revenus 2006, plus récents que ceux de l'année 2005.

d) Le revenu déterminant à prendre en considération

est par conséquent de 48'869 fr. pour une année (revenus 2006 de la mère), auxquels

on ajoute le revenu de B.X.________ à hauteur de 5'340 fr. (montant retenu par

l'autorité intimée), soit un total de 54'209 fr. pour une année, respectivement

de 4'517 fr. par mois. Compte tenu des charges qui s'élèvent à 4'100 fr., il

reste un excédent de revenu familial de 417 fr. par mois. En l'occurrence, ce

montant de 417 fr. par mois doit être réparti en cinq parts, conformément à

l'art. 11 RLAEF (1 part pour la mère et 2 parts pour chacun des enfants en

formation, soit B.X.________ et la requérante). La famille peut par conséquent

affecter au financement des études de la requérante un montant mensuel de 166

fr. ([188 : 5] x 2), soit 1'992 fr. par année. Le montant annuel des frais

d'études à hauteur de 4'640 fr. n'est donc pas couvert par l'excédent familial

et il manque 2'648 fr. La requérante a par conséquent droit à une bourse de ce

montant.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

est admis, la décision de l'autorité intimée étant réformée en ce sens que le

droit à la bourse de la requérante se monte à 2'648 fr. Vu l'issue du recours,

le présent arrêt est rendu sans frais (art. 55 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 novembre 2007 est réformée dans le sens du considérant 3.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

Lausanne, le 29 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.