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Décision

BO.2007.0215

CDAP - BO.2007.0215 - 2008-12-11 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 décembre 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au cours du mois de juillet 2007, X.________, né

le 10 juin 1987, a obtenu son diplôme de Maturité professionnelle technique. Le

27 juillet 2007, il a sollicité l'aide de l'Etat pour entamer une formation en

génie électrique de trois ans auprès de la Haute Ecole d'Ingénierie et de

Gestion du Canton (ci-après: HEIG), à Yverdon-les-Bains, afin d'obtenir un

diplôme de "Bachelor of science".

Du dossier que X.________ a

transmis à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'office) il ressort notamment ce qui suit.

La famille de l'intéressé se

compose de quatre personnes, ses parents, lui-même et sa sœur cadette, née le

10 septembre 1990, qui a entamé un apprentissage durant l'année 2007, après

avoir fréquenté une école privée durant deux ans. X.________ a indiqué qu'il

résiderait chez ses parents durant la période de formation. Son père et sa mère,

qui travaillent, respectivement à 100% et 80%, ont réalisé durant l'année 2005 un

revenu net de 93'314 fr., selon chiffre 650 de la décision de taxation du 26

mars 2007. X.________ a travaillé durant le mois de juillet 2007, ce qui lui a

permis de gagner environ 3'200 francs. Les frais scolaires de la formation

envisagée sont de 150.- fr., pour la finance d'inscription, de 200 fr. de

finance administrative annuelle, de 1'000.- pour la finance annuelle d'études,

d'environ 1'500.- fr. de frais annexes pour les trois années et d'environ 10

francs par repas de midi, selon attestation d'inscription délivrée par la HEIG

à l'intéressé le 14 juin 2007. A ces montants s'ajoutent les frais d'achat d'un

ordinateur portable, instrument obligatoire.

Par décision du 7 novembre 2007,

l'office a refusé l'aide sollicitée au motif que la capacité financière de la

famille de l'intéressé dépassait les normes fixées par le barème.

B.

Le 25 novembre 2007, X.________ s'est pourvu au

Tribunal administratif contre cette décision, en faisant notamment valoir que

ses parents, qui avaient consenti de gros efforts financiers pour l'écolage de

sa sœur durant les deux dernières années, remettant à plus tard certaines

dépenses indispensables, tels des frais dentaires et médicaux non remboursés,

ne pourraient plus l'aider financièrement comme auparavant. Le recourant a

ajouté que l'apprentissage qu'il avait effectué à l'Ecole des métiers n'avait

pas été rémunéré et que le volume de travail à effectuer en dehors des heures

de cours de la formation prévue ne lui permettrait pas d'exercer, en sus, une

activité lucrative.

L'office a produit ses

déterminations au dossier le 19 décembre 2007. Il y a repris en les

développant, les arguments invoqués à l'appui de la décision attaquée en

concluant à son maintien.

C.

Le Tribunal administratif (devenu la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er

janvier 2008; ci-après: CDAP) a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées

par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou

d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur

l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (ci-après : LAEF), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAEF), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12, ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, le recourant

ne peut être considéré comme financièrement indépendant au sens de la loi,

faute d’avoir travaillé pendant dix-huit mois au moins, ce qu’il ne conteste

d’ailleurs pas. La situation financière de ses parents doit donc être prise en

considération.

3.

Selon l'art. 16 LAEF entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2.

let. c).

Aux

termes de l'art. 18 LAEF, les "charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l'âge des enfants". Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAEF le 10

juillet 1996 (ci-après : RLAEF), les charges normales sont fixées par

l'art. 8 al. 2 RLAEF. Elles "correspondent aux frais mensuels minimum

d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels,

l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les

impôts, les loisirs, les divers". Elles s'élèvent à:

Fr. 3'100.-- pour deux parents

Fr. 2'500.-- pour un parent auxquels s'ajoutent, par enfant

à charge

Fr. 700.-- pour un enfant mineur

Fr. 800.-- pour

un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues

pour l'allocation d'une bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites

ou modifiées au gré des circonstances particulières; les charges ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des

études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent,

y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAEF). Les éléments constituant le coût des études sont: (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème du Conseil d’Etat. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissage et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RLAEF).

Le soutien de l'Etat est accordé

quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le

revenu (art. 20 LAEF).

4.

En l'espèce, l'office a fixé les frais annuels

d'apprentissage du recourant à 7'750 francs. Ce montant, non contesté par le

recourant, a été fixé conformément aux art. 19 LAEF et 12 RLAEF, ainsi qu'au

barème. Il tient compte des frais d'écolage (1'000 fr) et d'inscription (150

fr.), de repas (2'200 fr.), d'achat de manuels (500 fr.), de déplacement (2'200

fr.), de la finance administrative (200 fr.) et enfin d'un montant de 1'500 fr.

pour l'achat d'un ordinateur portable.

Selon les renseignements fournis

par l'autorité fiscale, le revenu net déterminant des parents du recourant a

été arrêté à 93'314 francs, ce qui correspond à un revenu mensuel de 7'776

francs.

De ce revenu, on déduit les charges

normales, telles que déterminées par l'art. 8 al. 2 RLAEF, soit 3'100 fr. pour

les parents et 800 fr. par tête pour le recourant et sa sœur, devenue

entre-temps majeure, à supposer qu'elle soit toujours à charge de ses parents.

Le total des charges familiales

mensuelles, au sens de la LAEF, est ainsi de 4'700 francs. Après déduction des

charges du revenu familial déterminant, il reste un excédant de revenu de 3'076

fr. (7'776 fr. - 4'700 fr.) qu'il convient de répartir à raison de deux parts

pour les parents du recourant, de deux parts pour lui et de deux pour sa sœur

si l'on suppose qu'elle a repris des études après avoir arrêté son

apprentissage. Le recourant a donc droit à 1'025,34 fr. par mois ([3'076 / 6] x

2.

= 1'025,34), soit 12'304,08 fr. par an (1'025,34 x 12 = 12'304,08). C'est ce

montant que les parents du recourant peuvent consacrer aux frais annuels de la

formation de leur fils. On constate donc que le disponible familial que les

parents du recourant peuvent consacrer à la formation de leur fils est

supérieur aux frais annuels de cette formation et qu'après paiement de ceux-ci

il subsiste un solde de 4'554.08 francs.

Il en découle, par application de

l'art. 20 LAEF, que le recourant ne peut prétendre à l'aide de l'Etat.

5.

Il résulte des calculs et explications fournis

ci-dessus que la décision de l'office du 7 novembre 2007 était justifiée et

doit être maintenue. Le recours doit en conséquence être rejeté.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage du 7 novembre 2007 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 (cent)

francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 11 décembre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.