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Décision

BO.2007.0217

CDAP - BO.2007.0217 - 2008-03-07 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 mars 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.Y.________, né le 13 mai 1990, suit les cours de l'Ecole

de maturité au Gymnase de Burier (2ème année), à La Tour-de-Peilz. Ses

parents ont divorcé en 1997. Il a un frère, C.Y.________ né le 28 octobre 1993.

Sa mère A.X.________ s'est remariée le 22 août 1998 avec D.X.________, lui-même

divorcé et père de quatre enfants, à savoir E.X.________ né le 21 juillet 1985,

F.X.________ né le 20 février 1987, G.X.________ né le 23 avril 1990 et H.X.________

née le 4 juin 1993, dont la garde a été attribuée à la mère.

Pour l'année scolaire 2006-2007, B.Y.________ a

obtenu une bourse d'études d'un montant de 750 fr. par décision de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (OCBEA) rendue le 17 avril

2007. Ce montant était calculé sur la base du revenu des époux X.________ de

60'070 fr. (ch. 650 de la décision de taxation pour la période fiscale 2004, un

apport du père biologique n'étant pas pris en considération dès lors que

celui-ci émargeait à l'assistance publique).

B.

Le 28 juillet 2007, A.X.________ a déposé une demande de bourse

en faveur de son fils B.Y.________ pour l'année scolaire 2007-2008.

Par décision du 9 novembre 2007, l'OCBEA a refusé

l'octroi de la bourse sollicitée. Tenant compte du revenu net des époux X.________

de 65'541 fr. (ch. 650 de la décision de taxation pour la période fiscale 2005,

sans tenir compte d'un apport du père biologique), il a retenu que la capacité

financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème, dite

décision de taxation faisant état d'une augmentation des revenus du couple

formé par sa mère et son beau-père.

C.

Agissant le 27 novembre 2007 au nom et pour le compte de

son fils B.Y.________, A.X.________ a déféré la décision de l'OCBEA du 9

novembre 2007 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

CDAP) concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une bourse

d'études. Elle expliquait que la capacité financière de la famille n'avait en

réalité pas augmenté: l'accroissement du revenu net résultait uniquement du

fait que les pensions alimentaires versées en 2005 par D.X.________ à son fils F.X.________

toujours en formation n'étaient désormais plus déductibles, dès lors que

celui-ci était devenu majeur (depuis le 20 février 2005). Le même processus

s'était du reste déroulé antérieurement lorsque E.X.________, également en

formation, avait atteint la majorité (le 21 juillet 2003).

Par courrier du 10 décembre 2007, la recourante a

produit à l'autorité intimée trois attestations établies et signées par F.X.________

(une) et E.X.________ (deux) certifiant avoir reçu en 2005 de leur père, à

titre de pension alimentaire due dès la majorité jusqu'à la fin de leur

apprentissage, 4'000 fr. pour le premier et 4'800 fr. pour le second. La

recourante a produit le 3 janvier 2008, toujours à l'autorité intimée, la

décision de taxation pour l'année 2006 (indiquant un revenu net de 69'641 fr.

au ch. 650), les fiches de salaire 2007 (activité principale) et les extraits

du compte Postfinance de D.X.________ faisant état des versements des

contributions d'entretien.

Dans ses déterminations du 22 janvier 2008,

l'autorité intimée a conclu, après avoir procédé à un calcul détaillé, au rejet

du recours. Elle a notamment relevé que "la loi ne prévoit pas de

situation analogue au cas d'espèce et qui lui imposerait de déduire le montant

des pensions versées par M. X.________ à ses fils majeurs; par conséquent c'est

à la requérante et à son mari qu'il appartient de faire valoir cette situation

auprès de l'Autorité fiscale, l'Office ne disposant d'aucune marge de manoeuvre

sur ce thème."

Dans ses observations du 31 janvier 2008, la

recourante a relevé qu'elle était pénalisée deux fois par le paiement des

pensions alimentaires à ses beaux-fils, la première dans le calcul des impôts

et la seconde dans la prise en compte du revenu pour le droit à une bourse

d'études pour son fils. Elle expliquait en outre que des difficultés étaient

survenues au sein de son couple, qu'elle vivait séparée de son mari depuis la

mi-septembre 2007 et qu'elle se trouvait ainsi dans la situation d'une mère

élevant seule ses deux enfants issus d'un premier mariage. Elle a produit

copies de la lettre adressée le 19 janvier 2008 par les époux X.________ au

Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (demande de mesures

protectrices de l'union conjugale) et de la convocation à une audience

appointée au 7 mars 2008.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres:

des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAEF; RSV 416.11), exprimé à son art. 2: "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille. Selon

l'art. 14 al. 1 LAEF, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent

pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien.

Le Tribunal administratif a précisé

que par parents au sens de la LAEF, il fallait entendre non seulement les

parents biologiques du requérant, mais aussi le cas échéant les conjoints des

parents divorcés. Sont en effet pris en compte, dans la détermination de la

capacité financière des parents, les revenus et la fortune du conjoint

(beau-père ou belle-mère) du parent qui demande la bourse pour couvrir les frais

d'étude de l'enfant, né d'un premier mariage, dont il a la garde. Cette

solution n'est toutefois applicable que lorsque le beau-parent fait ménage commun avec le parent du requérant (arrêt BO.2007.0002 du

13.

avril 2007 consid. 2b et les références citées).

b) En l'espèce, le requérant, âgé de 17 ans et demi,

est financièrement dépendant de ses parents. Il a vécu, du moins jusqu'à la

mi-septembre 2007, avec sa mère et son beau-père. Il convient dès lors

d'examiner la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder en fonction des moyens

financiers de ses parents, respectivement de sa mère et de son beau-père, ainsi

que de son père biologique. S'agissant de ce dernier, il résulte toutefois des

explications de la mère qu'il a quitté la Suisse pour retourner dans son pays

d'origine, la République démocratique du Congo et qu'il n'en est pas revenu.

Même avant son départ du reste, il ne s'acquittait pas du versement de la

contribution d'entretien due. Il convient dès lors de confirmer qu'en l'état la

situation financière du père biologique du requérant ne peut pas être prise en

compte dans le calcul des moyens financiers à disposition de la famille.

2.

Pour évaluer la capacité financière des parents, entrent

en ligne de compte selon l'art. 16 al. 1er LAEF d'une part les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), et d'autre

part les ressources (ch. 2), soit notamment le revenu net admis par la

commission d'impôt (let. a), ainsi que la fortune dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (let. b).

a) L'art. 10 al. 1 du règlement du 21

février 1975 d'application de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) prévoit, dans sa

nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er août 2006, que "le

revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du code 650 de

la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de référence. La

période fiscale de référence est celle qui précède l'année civile précédant la

demande. A défaut, l'office statue provisoirement sur la base de la dernière

décision de taxation disponible."

En l'espèce, la décision de taxation du couple X.________

pour l'année 2005, qui est la période fiscale de référence, fait état d'un

revenu net annuel de 65'541 fr. (ch. 650 de la décision de taxation), ce qui représente

un revenu mensuel déterminant de 5'462 fr. (montant arrondi).

b) L'art. 20 LAEF dispose que le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu. Quant aux charges, l'art. 18 LAEF précise qu'elles sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat. A l'art. 11 RLAEF, il est précisé que

l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges

normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison d'une part par

parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque

enfant en formation. Selon l'art. 8 al. 2 RLAEF, les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à:

Fr. 3'100.- pour deux parents,

Fr.

2'500.- pour un parent,

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur,

Fr.

800.

- pour un enfant majeur.

En l'occurrence, au moment où la demande a été

déposée, la famille était composée du père, de la mère et de deux enfants

mineurs, dont le requérant. Les charges normales s'élèvent donc à 3'100 fr. pour

les parents et à 1'400 fr. pour les deux enfants mineurs, soit au total à 4'500

fr. Compte tenu de ces charges, il y a un excédent de revenu familial de 962

fr. (5'462 - 4'500). Le montant que la famille peut affecter au financement des

études du requérant est par conséquent de 385 fr. ([962 : 5] x 2) par mois,

soit un montant annuel de 4'620 fr.

c) Aux termes de l'art. 19 LAEF, sont prises en

considération pour le calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études. Les éléments qui constituent le coût des études sont

précisés à l'art. 12 al. 1 RLAEF, soit:

a. les écolages et les diverses taxes scolaires;

b. les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite des études;

c. les vêtements de travail spéciaux;

d. les frais

de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le

cas échéant, les frais de logement hors de la famille;

e. les frais de repas si la distance entre le domicile et

le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Le montant des coûts d'études fixés à 3'350 fr. par

l'autorité intimée (frais d'écolage 1'150 fr.; frais de repas 2'200 fr.) n'est

pas contesté par la recourante, frais qui sont comptés pour dix mois pour les

gymnases (art. 12 al. 3 RLAEF). Il convient ainsi de retenir cette somme.

d) Ainsi, la part de 4'620 fr. dévolue au requérant couvre

le montant des coûts d'études de 3'350 fr., puisqu'elle laisse un excédent de

1'270 fr.

3.

La recourante conteste que le montant retenu par

l'autorité intimée (revenu net selon ch. 650 de la décision de taxation pour l'année

2005) corresponde réellement à la capacité financière de la famille. Elle

relève en effet que son conjoint doit continuer à verser des contributions

d'entretien à ses enfants majeurs nés d'un premier mariage, alors que ces montants

ne sont plus portés en déduction du revenu dans leur déclaration d'impôt, car

les bénéficiaires ont atteint leur majorité.

a) A teneur de l'art. 16 al. 1er ch. 2

let. a LAEF, les ressources des parents sont fondées sur leur revenu

"net". Le législateur a ainsi expressément désigné le revenu net

comme revenu déterminant et non pas le revenu imposable. Dans son exposé des

motifs, le Conseil d'Etat a d'ailleurs précisé que le revenu imposable ne

devait pas être pris en compte car il représentait une donnée purement fiscale

(BGC septembre 1973, p. 1239; BO.1999.0127 du 1er mars 2000). Or, le

revenu net correspond au ch. 650 de la déclaration d'impôt; il s'agit du revenu

brut dont sont défalquées, notamment, les déductions générales telles que les pensions

alimentaires (ch. 630), mais avant la soustraction des déductions sociales

relatives en particulier au logement (ch. 660), aux personnes à charge (ch.

680) et pour contribuable modeste (ch. 695).

Les pensions alimentaires versées aux enfants sont

déductibles selon le ch. 630 de la déclaration d'impôt, à condition

toutefois que les bénéficiaires soient mineurs. En effet, selon l'art. 37 al. 1

let. c de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

) sont seules déduites du revenu "la pension alimentaire versée

au conjoint divorcé ou imposé séparément selon l'art. 10 LI, et les

contributions versées pour l'entretien d'enfants mineurs, imposables selon l'art.

27.

al. 1 let. f, mais à l'exclusion des autres prestations faites en vertu

d'une obligation d'entretien fondée sur le droit de la famille."

Certes, selon l'art. 37 al. 3 LI, "la

déduction est augmentée de 1'200 francs pour chaque enfant [mineur ou

majeur] ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une

part de 0,5 (art. 43 al. 2 let. d)." Cependant, selon l'art. 43 al. 2

let. e LI, la part de 0,5 pour les enfants n'est attribuée que si le

contribuable en assure l'entretien complet.

En d'autres termes, les pensions alimentaires

versées par le parent du requérant à son enfant majeur ne peuvent être déduites

du revenu pris en considération pour l'octroi d'une bourse (à moins, dans une

certaine mesure, que le parent n'assume l'entretien complet de cet enfant

majeur).

On notera encore que les déductions sociales pour

personnes à charge prévues par le ch. 680 de la déclaration d'impôt (donc non

déduites du revenu net déterminant pour le calcul de la bourse) se rapportent à

l'art. 40 LI, selon lequel "une déduction de 2'900 francs est accordée

au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir

seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et

qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c et

43.

"

b) En l'espèce, selon la décision de taxation pour

l'année 2005, déterminante, le couple X.________ n'a bénéficié d'une déduction pour

pension alimentaire payée qu'à hauteur de 14'400 fr. pour les enfants mineurs

de l'époux (ch. 630). Conformément à ce qui précède, seule cette déduction doit

être prise en considération dans le calcul du revenu "net" défini par

l'art. 16 al. 1er ch. 2 let. a LAEF.

Cela étant, il sied de souligner à toutes fins

utiles que la charge représentée par le second fils, F.X.________, n'a pas été

entièrement écartée par l'autorité fiscale puisque, selon la motivation annexée

à la taxation, cette autorité a admis un demi quotient familial pour cet

enfant, soit 0,25 (la moitié de 0,5 part prévue pour un enfant; quotient total

pour la famille: 3,05 = 1,8 + 0,5 + 0,5 + 0,25). Encore une fois néanmoins, cet

allègement ne peut être pris en considération, pour les motifs déjà évoqués,

dans le calcul du revenu "net" défini par l'art. 16 al. 1er

ch. 2 let. a LAEF, pas plus d'ailleurs que la déduction sociale pour

contribuable modeste dont les recourants ont bénéficié (ch. 695 de la décision

de taxation). Il n'en irait enfin pas davantage d'une éventuelle déduction

sociale pour personne à charge (ch. 680 de la décision de taxation; cf. aussi,

s'agissant d'un contribuable soutenant ses propres parents, BO.2007.0136 du 30

janvier 2008 consid. 3b).

Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal,

dans la présente procédure, de revoir une décision de taxation entrée en force.

4.

Il reste à examiner si la cessation de la vie commune des

époux X.________ intervenue à la mi-septembre 2007 conduit à une autre

conclusion.

Selon le nouvel art. 10b al. 1 RLAEF entré en

vigueur le 1er août 2006, l'office procède, en dérogation à l'art. 10 RLAEF

précité, à une évaluation du revenu déterminant dans les cas suivants:

"a) la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro ou

b) le requérant

indépendant diminue ou cesse son activité lucrative dans le but de débuter une

formation."

Le Tribunal administratif a jugé que ces nouvelles

dispositions ne permettaient plus à l'office de procéder à une évaluation du

revenu déterminant lorsque la situation financière de la famille s'était

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, puisque l'art. 10b al. 1 RAE

énumère désormais exhaustivement les cas dans lesquels il est possible de

s'écarter de "la décision de taxation définitive relative à la période

fiscale de référence" (arrêt BO.2007.0041 du 23 mai 2007 consid.

2b/cc). Mais il a également jugé que le schématisme excessif dont sont

empreints les nouveaux art. 10 al. 1 et 10b al. 1 RLAEF ne permettait pas une

mise en oeuvre de l'art. 16 ch. 2 LAEF adéquate et conforme aux objectifs

généraux de la loi. Il s'écarte donc de cette disposition réglementaire lorsque

des éléments fiables et plus actuels sont à disposition de l'office ou du

tribunal pour fixer le revenu familial déterminant (arrêt BO.2006.0167 du 26

juillet 2007 consid. 4b, confirmé par BO.2006.0155 du 18 octobre 2007 consid.

4b et BO.2006.0163 également du 18 octobre 2007 consid. 4b).

En l'espèce, la séparation des époux est intervenue

après la demande et après le début de la période scolaire pour laquelle la

bourse est requise. Ne datant que de quelques mois, elle n'est en outre pas

encore formellement confirmée par une décision judiciaire. Surtout, le tribunal

ne dispose d'aucun élément chiffré lui permettant d'évaluer la nouvelle

capacité financière de la famille. Par conséquent, il sied de s'en tenir à la

taxation fiscale 2005, étant précisé que la taxation fiscale 2006 est encore

moins favorable à la recourante, le revenu net 2006 étant supérieur au revenu

net 2005.

Force est ainsi de confirmer que la part du revenu

déterminant que la famille peut affecter au financement des études du requérant

couvre le montant des coûts d'études. L'octroi d'une bourse d'études doit ainsi

être refusé.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause sont

mis à la charge de la recourante.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 9 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de

la recourante.

Lausanne, le 7 mars 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.