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Décision

BO.2007.0218

CDAP - BO.2007.0218 - 2008-05-29 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 mai 2008Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X.________, né le 1er février 1984, a

commencé une formation en économie d’entreprise à la Haute école de gestion du

canton de Vaud (ci-après: HEG) en octobre 2005.

B.

Des bourses d’études lui ont été octroyées par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) pour les

deux premières années d’étude.

C.

Le 25 mai 2007, B.X.________, qui n’exerce aucune

activité lucrative, a déposé une demande de bourse pour sa troisième année

d’études.

Par décision du 7 novembre 2007, l'OCBEA a

rejeté cette demande au motif que le revenu de la famille de B.X.________ avait

augmenté selon la déclaration d'impôt 2005.

D.

A.X.________, père de B.X.________, a recouru contre cette

décision. Il a allégué qu'en dépit du fait que sa fille n'était plus à sa

charge, sa situation financière n'avait pas changé et qu'il avait été contraint

de contracter un crédit à la consommation.

L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de sa décision. Selon son calcul présenté ci-après, les frais

annuels d'études (13'250 fr.) étaient couverts par la part de l'excédent

familial afférant au requérant (15'360 fr.):

Frais d'études annuels:

Total formation: Fr. 1'400.-

Frais de logement: Fr. 5'760.-

Frais de pension: Fr. 4'800.-

Déplacements: Fr. 1'290.-

Total: Fr. 13'250.-

Charges familiales:

Pour 2 parents mariés: Fr. 3'100.-

Pour un enfant majeur: Fr. 800.-

Total: Fr. 3'900.-

Revenu familial déterminant:

Revenus cumulés père: Fr. 77'520.-., soit

Fr. 6'460.- par mois

Part du revenu pouvant être affectée au financement des

études:

Fr. 6'460 - Fr. 3'900.- = 2'560 (excédent annuel du

revenu familial)

Fr. 2'560.- / 4 x 2 = 1'280.- soit Fr. 15'360.-

par année (part que la famille peut consacrer à la formation du requérant)

A.X.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) a

droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de

deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer

les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14

al. 1 LAEF). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération si d'autres personnes domiciliées

dans le canton subviennent à l'entretien du requérant ou si depuis dix-huit

mois au moins, le recourant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y

est rendu financièrement indépendant (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1

et 2 LAEF).

b) En l'espèce, le fils du recourant ne justifiant

pas d'une activité lucrative durant la période précédent sa formation, le droit

à une bourse doit être examiné sur la base des revenus de ses parents.

2.

a) Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges et les ressources. Ces

dernières comprennent le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2

let. a), la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c). L'art. 10 du règlement du 21 février 1975 d'application

de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise encore que le revenu familial

déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année

civile précédant la demande. S'agissant des charges, elles sont constituées des

dépenses d'entretien et de logement (ch. 1). Selon l'art. 18 LAEF, elles

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission Cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. L'art. 8 al. 2

RLAEF précise que les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une

famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,

le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs

et les frais divers. Elles s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents et à 800 fr.

pour un enfant majeur. Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de

l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants:

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps

1973.

- septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille. Sans doute la loi présente-elle dans la définition des conditions

financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la Cour de

céans ne peut que s'y conformer (BO.2007.0210 du 13 mars 2008; BO.2005.0010

du 19 mai 2005).

b) En l'espèce, le revenu mensuel déterminant de la

famille du recourant s'élève à 6'460 francs. S'agissant des charges, il

convient de rappeler que la sœur du requérant n'est plus à la charge de sa

famille, laquelle doit par conséquent assumer l'entretien des deux parents et

du requérant lui-même. En application de l'art. 8 RLAEF, les charges

mensuelles de la famille s'élèvent à 3'900 francs. Quand bien même le recourant

allègue que sa situation financière l'a contraint à contracter un crédit à la

consommation, il n'est pas possible de prendre en compte d'éventuelles charges

réelles qui ne sont pas prévues par la loi et son règlement d'application.

Partant, c'est le chiffre de 3'900 fr. qui doit être retenu au titre de charges

de la famille.

3.

a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût

des études sont: les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a);

les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c);

les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice

versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d);

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais

mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs

des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les

directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil

d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages

et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à

l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois

(art. 12 al. 3 RLAEF).

De plus, selon la jurisprudence, les frais d'un

logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque la distance entre

le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un retour quotidien (BO.2007.0210

du 13 mars 2008; BO.2006.0140 du 29 juin 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007;

BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les arrêts cités). Ainsi, la Cour de céans a par

exemple jugé que la distance entre le lieu de domicile parental à 1******** et

le lieu d'études à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne n'empêchait pas

un retour quotidien (BO.2006.0410 du 29 juin 2007).

b) En l'espèce,

l'autorité intimée a retenu un montant total de 13'250 fr. à titre de frais

d'études annuels, montant qui n'est pas contesté par le recourant. A cet égard,

il convient toutefois de relever que la prise en compte par l'autorité intimée des

frais de logement du fils du recourant est discutable compte tenu de la

distance entre le lieu de domicile parental à ******** et le lieu d'études à

Lausanne, à savoir une soixantaine de kilomètres.

4.

Selon l'article 11 RLAEF, l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

En l'espèce, l'excédent du revenu familial s'élève à

2'560 fr. par mois (6'460 fr. - 3'900 fr.). La part du bénéfice que la famille

du recourant peut consacrer à la formation de son fils est dès lors de 1'280 fr.

(2'560 fr. / 4 parts x 2 parts), ce qui fait un montant annuel de

15'360 fr. par année. La part de l'excédent du revenu familial afférente au

requérant (15'360 fr.) est donc supérieure au coût des études (13'250 fr.). De

ce fait, aucune allocation ne peut être versée.

5.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la décision

attaquée paraît bien fondée et doit être confirmée. Le recours doit être rejeté

aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 7 novembre 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 29 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.Il peut faire l'objet,

dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal

fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.