BO.2007.0218
CDAP - BO.2007.0218 - 2008-05-29 - A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 mai 2008Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2007.0218
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
FRAIS DE FORMATION
FRAIS DE LOGEMENT
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-19
aRLAEF-12-1-d
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Refus d'octroi d'une bourse. Selon les barèmes applicables, la famille du requérant a la capacité financière pour financer ses études. Quand bien même le recourant allègue avoir dû prendre un crédit à la consommation, il n'est pas possible de prendre en compte les charges réelles de la famille qui ne sont pas prévues par la loi et son règlement d'application. De plus, la prise en compte par l'autorité intimée des frais de logement du requérant apparaît discutable au vu de la distance séparant son lieu d'études du domicile de ses parents. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2008
Composition
M.Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et François
Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
Décisions de refus d’octroi de bourse d’études.
Recours A.X.________ (pour son fils B.X.________) c/ décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 7 novembre
2007.
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X.________, né le 1er février 1984, a
commencé une formation en économie d’entreprise à la Haute école de gestion du
canton de Vaud (ci-après: HEG) en octobre 2005.
B.
Des bourses d’études lui ont été octroyées par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: OCBEA) pour les
deux premières années d’étude.
C.
Le 25 mai 2007, B.X.________, qui n’exerce aucune
activité lucrative, a déposé une demande de bourse pour sa troisième année
d’études.
Par décision du 7 novembre 2007, l'OCBEA a
rejeté cette demande au motif que le revenu de la famille de B.X.________ avait
augmenté selon la déclaration d'impôt 2005.
D.
A.X.________, père de B.X.________, a recouru contre cette
décision. Il a allégué qu'en dépit du fait que sa fille n'était plus à sa
charge, sa situation financière n'avait pas changé et qu'il avait été contraint
de contracter un crédit à la consommation.
L'OCBEA a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de sa décision. Selon son calcul présenté ci-après, les frais
annuels d'études (13'250 fr.) étaient couverts par la part de l'excédent
familial afférant au requérant (15'360 fr.):
Frais d'études annuels:
Total formation: Fr. 1'400.-
Frais de logement: Fr. 5'760.-
Frais de pension: Fr. 4'800.-
Déplacements: Fr. 1'290.-
Total: Fr. 13'250.-
Charges familiales:
Pour 2 parents mariés: Fr. 3'100.-
Pour un enfant majeur: Fr. 800.-
Total: Fr. 3'900.-
Revenu familial déterminant:
Revenus cumulés père: Fr. 77'520.-., soit
Fr. 6'460.- par mois
Part du revenu pouvant être affectée au financement des
études:
Fr. 6'460 - Fr. 3'900.- = 2'560 (excédent annuel du
revenu familial)
Fr. 2'560.- / 4 x 2 = 1'280.- soit Fr. 15'360.-
par année (part que la famille peut consacrer à la formation du requérant)
A.X.________ a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAEF ; RSV 416.11) a
droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de
deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAEF, exprimé à son art. 2 : "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer
les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14
al. 1 LAEF). Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération si d'autres personnes domiciliées
dans le canton subviennent à l'entretien du requérant ou si depuis dix-huit
mois au moins, le recourant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1
et 2 LAEF).
b) En l'espèce, le fils du recourant ne justifiant
pas d'une activité lucrative durant la période précédent sa formation, le droit
à une bourse doit être examiné sur la base des revenus de ses parents.
2.
a) Selon l'art. 16 LAEF, entrent en ligne de compte
pour l'évaluation de la capacité financière les charges et les ressources. Ces
dernières comprennent le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2
let. a), la fortune dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b) et l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c). L'art. 10 du règlement du 21 février 1975 d'application
de la LAEF (RLAEF; RSV 416.11.1) précise encore que le revenu familial
déterminant est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence, à savoir celle qui précède l'année
civile précédant la demande. S'agissant des charges, elles sont constituées des
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1). Selon l'art. 18 LAEF, elles
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission Cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. L'art. 8 al. 2
RLAEF précise que les charges correspondent aux frais mensuels minimum d'une
famille pour l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement,
le ménage, l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs
et les frais divers. Elles s’élèvent à 3'100 fr. pour deux parents et à 800 fr.
pour un enfant majeur. Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors de
l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants:
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps
1973.
- septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. Sans doute la loi présente-elle dans la définition des conditions
financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais la Cour de
céans ne peut que s'y conformer (BO.2007.0210 du 13 mars 2008; BO.2005.0010
du 19 mai 2005).
b) En l'espèce, le revenu mensuel déterminant de la
famille du recourant s'élève à 6'460 francs. S'agissant des charges, il
convient de rappeler que la sœur du requérant n'est plus à la charge de sa
famille, laquelle doit par conséquent assumer l'entretien des deux parents et
du requérant lui-même. En application de l'art. 8 RLAEF, les charges
mensuelles de la famille s'élèvent à 3'900 francs. Quand bien même le recourant
allègue que sa situation financière l'a contraint à contracter un crédit à la
consommation, il n'est pas possible de prendre en compte d'éventuelles charges
réelles qui ne sont pas prévues par la loi et son règlement d'application.
Partant, c'est le chiffre de 3'900 fr. qui doit être retenu au titre de charges
de la famille.
3.
a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAEF).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RLAEF, les éléments constituant le coût
des études sont: les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a);
les fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b); les vêtements de travail spéciaux (let. c);
les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice
versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille (let. d);
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais
mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs
des établissements de formation (art. 12 al. 2 RLAEF). Les frais
mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème et les
directives pour l’attribution des bourses d’études approuvés par le Conseil
d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à
l’exception des frais de logement qui sont comptés pour douze mois
(art. 12 al. 3 RLAEF).
De plus, selon la jurisprudence, les frais d'un
logement séparé sont pris en considération uniquement lorsque la distance entre
le lieu de domicile parental et le lieu des études empêche un retour quotidien (BO.2007.0210
du 13 mars 2008; BO.2006.0140 du 29 juin 2007; BO.2006.0125 du 27 février 2007;
BO.2006.0003 du 2 juin 2006 et les arrêts cités). Ainsi, la Cour de céans a par
exemple jugé que la distance entre le lieu de domicile parental à 1******** et
le lieu d'études à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne n'empêchait pas
un retour quotidien (BO.2006.0410 du 29 juin 2007).
b) En l'espèce,
l'autorité intimée a retenu un montant total de 13'250 fr. à titre de frais
d'études annuels, montant qui n'est pas contesté par le recourant. A cet égard,
il convient toutefois de relever que la prise en compte par l'autorité intimée des
frais de logement du fils du recourant est discutable compte tenu de la
distance entre le lieu de domicile parental à ******** et le lieu d'études à
Lausanne, à savoir une soixantaine de kilomètres.
4.
Selon l'article 11 RLAEF, l'insuffisance ou
l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit
entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par
enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.
En l'espèce, l'excédent du revenu familial s'élève à
2'560 fr. par mois (6'460 fr. - 3'900 fr.). La part du bénéfice que la famille
du recourant peut consacrer à la formation de son fils est dès lors de 1'280 fr.
(2'560 fr. / 4 parts x 2 parts), ce qui fait un montant annuel de
15'360 fr. par année. La part de l'excédent du revenu familial afférente au
requérant (15'360 fr.) est donc supérieure au coût des études (13'250 fr.). De
ce fait, aucune allocation ne peut être versée.
5.
Compte tenu des considérations qui précèdent, la décision
attaquée paraît bien fondée et doit être confirmée. Le recours doit être rejeté
aux frais du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 7 novembre 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du
recourant.
Lausanne, le 29 mai 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.Il peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.